UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III FACULTE DE DROIT ESSAI SUR LA NOTION D’IMMOBILI
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III FACULTE DE DROIT ESSAI SUR LA NOTION D’IMMOBILISATION PAR DESTINATION THESE POUR LE DOCTORAT EN DROIT présentée et soutenue publiquement le 28 septembre 2005 par Jocelyne SECHIER-DECHEVRENS JURY : Suffragants : Monsieur François TERRÉ Professeur émérite à l’université PANTHÉON ASSAS, PARIS II Monsieur Christian ATIAS Professeur à l’université Paul CEZANNE, AIX-MARSEILLE III Madame Blandine MALLET-BRICOUT Professeur à l’université Jean MOULIN, LYON III Monsieur William DROSS Professeur à l’université LUMIÈRE, LYON II Directeur de thèse : Monsieur Frédéric ZÉNATI Professeur à l’université Jean MOULIN, LYON III TABLE DES ABRÉVIATIONS Actu. Actualité AJDA Actualité juridique, Droit administratif Al. Alinéa Ann. loy. Annales des loyers Arch. phil. Archives de philosophie du droit Art. Article Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle Bull inf. Bulletin d’information Cass. Cour de cassation CE Conseil d’Etat CGI Code général des impôts Ch. Réun. Chambres réunies Chron. Chronique Civ. Arrêt rendu par une chambre civile de la Cour de cassation CJCE Cour de justice des Communautés européennes Com. Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation Concl. Conclusions CPI Code de la propriété intellectuelle Crim. Arrêt rendu par une chambre criminelle de la Cour de cassation D Dalloz DH Dalloz hebdomadaire DP Dalloz périodique Gaz. trib. Gazette des tribunaux GP Gazette du palais IR Informations rapides JCP La semaine juridique, édition générale JCP éd. A. La semaine juridique, édition avoués JCP éd. E. La semaine juridique, édition entreprises JCP éd. N. La semaine juridique, édition notariale JO Journal officiel de la république française JOCE Journal officiel des Communautés européennes Journal Not. Journal des notaires LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudence NCPC Nouveau Code de procédure civil Not. Notamment Pan. Panorama Petites aff. Petites affiches Prat. Pratique Préc. Précité Rapp. Rapport R.D.rur. Revue de droit rural Rép. Def. Répertoire du notariat Defrénois Req. Requête Rev. crit. D.I.P. Revue critique de droit international privé Rev. crit. lég. jur. Revue critique de législation et de jurisprudence Rev. gén. dr. Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence Rep. gén. prat. not. Répertoire général de pratique notariale Rev. loy. Revue des loyers RFDA Revue française de droit administratif R.I.E.J. Revue interdisciplinaire d’études juridiques R.R.J. Revue de la recherche juridique, Droit prospectif. R.T.D.civ. Revue trimestrielle de droit civil R.T.D.com. Revue trimestrielle de droit commercial S Dalloz Sirey Soc. Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation Somm. Sommaire TA Tribunal administratif TGI Tribunal de grande instance TI Tribunal d’instance Trib. civ. Tribunal civil Trib. par. baux rur. Tribunal paritaire des baux ruraux INTRODUCTION « - Ah ! oui. Celui-ci a des sabots de paysan : c’est un paysan ; cet autre une couronne sur la tête : c’est un roi. Ce sont des distinctions bien sûr ; mais elles sont à la portée d’un enfant sans qu’il soit besoin de toute votre science. - Seulement quand le roi et le paysan ont le même vêtement, l’enfant ne sait plus les distinguer. - La science non plus. - Si pourtant, peut-être ». (Hermann HESSE, Narcisse et Goldmund, Calmann-Lévy) Conclusion générale 6 -1- En percevant des dissemblances et des similitudes au sein d’un ensemble de biens donnés, les rédacteurs du Code civil les séparent et regroupent pour les classer 1 ; ils disposent, à l’article 516, que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Bien plus qu’une simple démarche stylistique ou à vocation esthétique, ce classement a une vertu opérationnelle. Le code sépare les biens meubles des biens immeubles pour que les règles applicables aux uns ne puissent s’appliquer aux autres ; de ce classement naît la distinction entre deux catégories de biens régies par des règles distinctes. Lorsque l’interprète est confronté à une situation de fait, il doit classer un bien dans l’une ou l’autre des catégories en le rapprochant d’une définition préétablie. Pour classer le bien, il doit donc préalablement le définir ; ces deux aspects, classement et définition, décrivent la démarche de qualification que doit suivre l’interprète 2. Or, le code définit le meuble et l’immeuble. Il précise que lorsqu’une chose est susceptible de déplacement, avec ou sans intervention de l’homme, elle est meuble ; quand une chose présente, à l’inverse, une parfaite fixité, il la désigne comme immeuble. La définition d’un bien dépend donc exclusivement 1 Le classement, lequel consiste précisément en « cette double opération de séparation – regroupement » (M.-L. MATHIEU-IZORCHE, Le raisonnement juridique, Initiation à la logique et à l’argumentation, p.24), est « une démarche logique de l’esprit, mais aussi un besoin de « catégories » propre au droit » (P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé, Les biens, n.2, p.15) ; or, relève DABIN, « le domaine d’élection des classements artificiels, au moins dans le Code Napoléon, est sans doute la matière dite des biens » (La technique de l’élaboration du droit positif spécialement du droit privé, p.173). 2 Monsieur TERRÉ distingue de l’aspect technique de la qualification, inspiré par l’art du classement, son aspect scientifique qui consiste à définir une situation de fait déterminée en la rapprochant d’une définition préétablie (L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, thèse Paris, 1957, n.2, p.2). Sans qualifier l’une et l’autre de ces « étapes » de technique ou de science, les dictionnaires juridiques insistent sur le double aspect de la qualification : la qualification est ainsi l’ « opération intellectuelle d’analyse juridique, outil essentiel de la pensée juridique, consistant à prendre en considération l’élément qu’il s’agit de qualifier (fait brut, acte, règle, etc.) et à le faire entrer dans une catégorie juridique préexistante (d’où résulte par rattachement, le régime juridique qui lui est applicable) en reconnaissant en lui les caractéristiques essentielles de la catégorie de rattachement » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. CAPITANT, p.699), ou encore l’ « opération permettant de déterminer la nature juridique et la catégorie juridique d’un droit ou d’un rapport de droit (P. NICOLEAU, DICOJURIS, Lexique de droit privé, p.286). Mais plus nombreuses sont les définitions qui écartent cette double tendance révélée par monsieur TERRÉ en limitant, en apparence, le travail de qualification, à une simple opération de rangement : cf. not. celles données par monsieur PERROT - « la qualification consiste à ranger une situation de fait déterminée sous une étiquette juridique, en l’intégrant dans un concept connu » - (De l’influence de la technique sur le but des institutions juridiques, thèse Paris, 1947, n.128), par monsieur TAURAN – « la qualification est une technique par laquelle une situation concrète ou un élément de fait est rattaché à une catégorie juridique existante » - (Les distinctions en droit privé, R.R.J. 2000, 1, p.489), ou encore par d’autres dictionnaires ayant en vue la clarification du droit (cf. par ex. A.-J. ARNAUD, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, p.498 ; P. GUIHO, J. BICHOT et M.L. MARTIN, Dictionnaire droit, économie, gestion, p.259)). Conclusion générale 7 de sa faculté, ou de son incapacité, à se mouvoir 3. Cependant, dérogeant à cette distinction fondamentale, reflet d’une certaine image de l’univers des biens, le Code civil a exceptionnellement envisagé la possibilité pour des biens, pourtant parfaitement déplaçables, d’entrer dans la catégorie des immeubles ; l’article 517 dispose que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ». On comprend alors toute la difficulté du travail de l’interprète qui, disposant de la définition originaire de l’immeuble, fondée sur la nature des choses ou des droits, doit considérer comme immeuble un bien qui ne présente pas la fixité originairement requise. La simplicité de la démarche réaliste du classement se trouve ainsi troublée par l’usage, pense-t-on, d’un autre procédé technique, celui de la fiction 4. La qualification du bien découle de sa seule destination et non plus de sa nature ; c’est de manière artificielle que le législateur le fait entrer dans la catégorie immobilière. -2- Les articles 522, 524 et 525 du Code civil visent les immeubles par destination 5. En simplifiant à l’extrême, le premier vise les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier pour la culture du fonds qu’il exploite ; le second intéresse les animaux et les objets que le propriétaire affecte au service et à l’exploitation de son fonds ; le troisième s’applique aux effets mobiliers que le propriétaire attache à son fonds à perpétuelle demeure. Ces trois articles permettent tous à un bien 3 Monsieur STORCK parle de « structure unitaire » de la qualification de meuble ou d’immeuble parce qu’il suffit à un bien de présenter ou non un caractère de fixité pour qu’il soit qualifié de l’un ou de l’autre (Recherches sur le rôle de la destination des biens en droit positif français, thèse Strasbourg, 1979, n.132 bis). 4 La classification, procédé intellectuel, conviendrait, selon PESCATORE, aux seules catégories juridiques élémentaires, comme celle des meubles et des immeubles ; au-delà de ces catégories, d’autres procédés doivent pour l’auteur uploads/S4/ essai-sur-la-notion-d-x27-immobilisation-par-destination.pdf
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- Publié le Jul 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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