UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QENTIN EN YVELINES Institut d’études judiciaires

UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QENTIN EN YVELINES Institut d’études judiciaires Master droit des contrats Les cas principaux d’ouverture à cassation I La violation de la loi Violation de la loi par ajout au texte d’ une condition qu’il ne pose pas : 2eme civ 18 mars 2004 - bull N° 14, Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile: Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. C., qui manoeuvrait pour s'engager dans une rue transversale sur sa gauche, est entré en collision avec celui de M. C. qui circulait en sens inverse; que M. C. a assigné en dommages-intérêts M. C. et son assureur, la société Axa Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage: Attendu que, pour débouter M. C. de ses demandes, l'arrêt retient que pour entraîner le rejet de toute indemnisation, la faute du conducteur doit être la cause exclusive de l'accident; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE… 2eme civ ,15 janvier 2004 – bull N° 1 Sur le premier moyen du pourvoi principal: Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 325 du même Code; Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant; 1 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit général industriel, aux droits duquel se trouve la Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE), a consenti une ouverture de crédit pour le financement d'un bateau de plaisance, à la société Civicom, actuellement en liquidation judiciaire, dont M. Ropiot était le gérant; que M. Ropiot s'est porté caution des engagements souscrits par la société Civicom; qu'un précédent jugement a condamné solidairement la société Civicom et M. Ropiot en paiement au profit de la CGLE; que l'assureur du bateau déniant sa garantie à la suite du vol que la société Civicom prétendait avoir été commis, celle-ci a fait assigner la société Generali France assurances en paiement mais a été déboutée de ses demandes; que sur l'appel interjeté par la CGLE dont l'intervention volontaire avait été déclarée sans objet en première instance, M. Ropiot est intervenu volontairement, en son nom propre, pour la première fois en cause d'appel; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Ropiot, l'arrêt, après avoir relevé qu'intervenant en son nom propre, M. Ropiot était tiers au litige de première instance et justifiait par ailleurs de son intérêt, retient qu'il n'était pas établi d'évolution du litige; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si une évolution du litige était survenue en cause d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident: CASSE… Violation de la loi par méconnaissance du champ d’application ou les conditions d’application d’un texte 1ere civ 30 janvier 1996 – bull N° 55, Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile: Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation; Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant; Attendu que la société André Bernis a souscrit auprès de la société La Cogest, aux droits de laquelle vient le Crédit de l'Est, un contrat de crédit-bail pour se doter d'un système informatique fourni pour les sociétés Cresus et CMS, depuis mises en liquidation judiciaire; qu'invoquant l'inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société André Bernis a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail; que le Crédit de l'Est a demandé l'application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu'en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d'achat du matériel; que l'arrêt attaqué a débouté le Crédit de l'Est de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l'autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l'acquisition d'un logiciel " gestion du marketing clients ", avaient pour objet la gestion du 2 fichier de la clientèle de la société André Bernis et avaient donc un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par cette société, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE Violation de la loi par une mauvaise qualification des faits 1ere civ 4 mai 1999 – bull N° 148, Attendu que les époux Nowecki ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement et ont contesté les mesures recommandées par la commission; que l'arrêt attaqué, statuant sur cette contestation, a notamment constaté la forclusion de l'action en ce qui concerne le prêt consenti par le Crédit Mutuel pour l'acquisition d'un véhicule et a dit n'y avoir lieu à mesures concernant la créance résultant du compte courant des débiteurs auprès de la même banque; Sur le premier moyen: Vu l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation; Attendu que sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle; Attendu que pour dire que le prêt ne pouvait être exclu du champ d'application de la réglementation et constater, en conséquence, la forclusion de l'action, l'arrêt attaqué relève que le contrat indique que l'objet du prêt est l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, que toutefois, les époux Nowecki expliquent sans être démentis qu'il s'agissait de leur seul véhicule et que si M. Nowecki l'utilisait pour les besoins de son activité professionnelle de VRP salarié, le couple s'en servait également pour son usage privé; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la destination contractuelle du prêt, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE Violation par refus d’application de la loi 1ere civ 6 avril 2004 – bull N° 27, Sur le moyen unique: Vu l'article 14 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971; Attendu que par délibération du 22 septembre 1998, le conseil d'administration du Centre de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Douai a décidé de demander aux docteurs en droit souhaitant suivre la formation initiale en vue de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la somme de 15 000 francs au titre de frais d'inscription et, pour les élèves avocats ayant été admis au centre sur examen, celle de 2 3 000 francs; qu'estimant que cette décision créait une discrimination au détriment des docteurs en droit, le Syndicat des avocats de France (SAF) a formé un recours en annulation contre cette délibération devant la cour d'appel de Douai; Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt attaqué retient que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoyait pas de recours à l'encontre de toutes les décisions prises par le conseil d'administration du CRFP, mais seulement celles concernant la formation professionnelle et que la fixation des droits ou frais d'inscription ne relevait pas du contenu ou de la nature de ladite formation; Attendu, cependant, que la délibération contestée intéressait la formation professionnelle en ce qu'elle déterminait ses modalités d'accès pour les docteurs en droit; qu'en ajoutant au texte sus-visé une restriction qu'il ne comportait pas, en limitant la compétence de la cour d'appel à la connaissance du seul contenu et de la nature de la formation, la cour d'appel l'a violé par refus d'application; PAR CES MOTIFS: CASSE Violation par fausse application de la loi 2eme civ 10 mars 2004 – bull N° 105 Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Pichon, qui exploitait une pharmacie, a fait uploads/S4/ exemples-de-cassation.pdf

  • 41
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mar 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1159MB