Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté des Sciences Juridiques, Economiq
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Fès Master Recherche : Droit des Transports et de la Logistique La compétence « indirecte » du juge étranger comme condition de la reconnaissance et de l’exequatur des décisions étrangères Préparé par : Encadré par : BENHADIA Fatim Zahra M. ZAHER Khalid LAMARA Houria M’STFA Atae NAFIS Hanae Année Universitaire : 2012-2013 2 Le plan Introduction Chapitre 1 : L’exécution des décisions de justice et effets des jugements en matière d’exequatur. Section 1 : Conditions et autorités compétentes en matière d’exequatur Section 2 : Les effets des jugements étrangers Chapitre 2 : La solution du juge marocain et la reconnaissance de sa décision à l’étranger. Section 1 : Le juge marocain entre la primauté du droit international et la loi interne Section 2 : La reconnaissance de la décision de juge marocain à l’étranger : problème d’exequatur Introduction : Le droit international privé est défini comme l’ensemble des règles juridiques ayant pour Objet de régler les relations internationales entre personnes tant privées que publiques. 3 Dans ces relations, il existe des règles spéciales pour arrêter le conflit entre les individus De différents pays, en particulier de différents systèmes juridiques. On sait que chaque Etat souverain possède son propre droit interne ainsi que son administration et son Système judiciaire1. Cependant il appréhende les problèmes que l’encontre habituellement en matière de droit privé a type d’exemple : droit de la famille, droit commercial, droit du travail……etc. Mais ces problèmes sont un caractère complexe, car la présence de l’élément étranger que l’en appelle élément d’extranéité. Il s’agit d’un élément qui a un rapport avec le droit privé, et qui présente un lien avec un pays autre que celui de la juridiction saisi du litige. Historiquement le droit international privé n’est pas un droit très ancienne, car il a été utilisé pour la première fois en 1834 par joseph story dans son célèbre livre « commentaire on the conflict of laws ».2 Ensuite il était introduit en France par Foelix dans son traité « droit international privé » publié en 1847.3 Certes la naissance du droit international privé est donc tributaire de l’existence de ce droit, c’est pour cela que l’éclosion de la théorie moderne des conflits de lois que nous les connaissons aujourd’hui est relativement récente. En outre cet aspect historique qu’en vient de citer c’est sur le plan international, alors que sur le plan national le droit international privé marocain a bérité d'un Code sur la condition civile des étrangers du 12 août 1913 connue. Sous l’aigle de D.C.C. Ce legs juridique du protectorat français au Maroc a été maintenu après l’indépendance c’est à dire en 1956 et étendu à l’ensemble du royaume depuis la loi du codification .du 22 janvier 1965.aussi bien 1esprit que le contenu du D.C.C. répondent à un contexte historique bien précis, aujourd‘hui dépassé. En effet le droit international privé marocain du protectorat a été marqué par une conjoncture historique exceptionnel , intiment liée au rapport de la force du Maroc face au convoitises étrangers .la tradition des personnalités des lois à l’islam et la défaites de l’Isly en 1844 et l’acte d’Algesiras du 7 avril 1906, l’accord franco-allemand du 9novemebre 1911 signé à Berlin , le traité du protectorat et le dahir du 12aout 1913 sur la condition civil des français et étranger au Maroc .Ce dernier texte a eu pour auteur Albert de Geouffre de Lapardelle. Cet éminent juriste en as rédigé le projet en huit jours en s’inspirant de la conventions de la Hay du droit international privé et des résolutions de l’instituts du droit international et droit comparé. En effet le Maroc avait 1 R. Larpvanichar, LE STATUT DE LA LOI ETRANGERE SELON LA COUR DE CASSATION, mémoire soutenu a faculté de l’ile 2 , année 2005/2006,P.6. 2 Story, Commentaries on the conflict of laws: foreign and domestic, in regard to contract, reightand remedies,Hiliard, gray and company, boston,1834,p.9. 3 J.J.G.Foelix, Traité du droit international privé, ou de conflit des lois de différentes nation en matière de droit privé, Joubert .Librairie de la cour de cassation, Paris.1843. 4 souscrit des traité multilatéraux et bilatéraux mémoire de l'état de l'équilibre des forces entre le Maroc et les puissances' étrangères, d'une part, et entre les puissances étrangères en compétition pour le Maroc en d'autre part.4 Cependant le choix de la loi applicable à l’opération commercial à type d’exemple, elle est en pratique d’une importance cruciale pour la sécurité juridique de celui-ci, du fait de la grande diversité que présentent les droits nationaux. C’est le domaine du droit international privé que de régler ces conflits de lois, c'est-à-dire de fixer les règles permettant au juge de déterminer quel droit doit s’appliquer. Conscients des problèmes posés par des législations nationales différentes, les Etats ont parfois cherché à harmoniser leurs droits par la signature des conventions internationales dont on peut distinguer deux types très différents. D’une part on trouve des conventions bilatérales, signées par deux Etats, elles ne sont en générale pas créatrices de droits nouveaux, mais cherchent sur la base de réciprocité, à parvenir les conflits de lois. Les plus nombreuses sont des conventions fiscales, ou qui concernent le droit d’établissement ou le droit de la famille. D’autre part, les conventions multilatérales, dont on doit distinguer deux types. Premièrement, les conventions visant à prévenir les conflits, qui ont pour objet, la détermination de la loi applicable aux contrats (La Haye 1955 et 1986 pour les contrats de vente d’objets mobiliers corporels ; Rome 1980 pour les obligations contractuelle en générale dans l’union européenne), ou les règles de détermination de juge compétent et des conditions d’exécution (Bruxelles 1968et Lugano 1988). Deuxièmement, celles visant à créer un droit uniforme, qui reste la plus importante est la convention de vienne de 1980 sur le contrat de vente internationale, et celles en matière de transport international de marchandises (Berne 1890 pour la voie ferrée ; Varsovie 1929 et Montréal en transport aérien ; Genève 1956 pour le fret routier ; et Bruxelles 1924 et Hambourg en matière de transport maritime).La plupart de ces conventions ne régissent que les relations entre des parties établies dans des Etats signataires, ce qui n’est pas nécessairement le cas de pays de partenaire. De plus, beaucoup de conventions prévoient que leur dispositions sont supplétives de la volonté des parties, qui peuvent donc choisir de ne pas appliquer à leur contrat telle ou telle règle, voir préférer rejeter l’application de la convention dans son ensemble. Enfin, bien peu de conventions prévoient un 4 A. Moulay Rachid, droit international privé du Maroc indépendant, travaux de la faculté du droit catholique, PP:143,144 5 dispositif permettant de surveiller qu’elles sont interprétées de façon identique par les tribunaux de tous les Etats contractants5. Toute fois les effets des décisions étrangères est essentielle, une fois que la juridiction d’un Etat impliqué dans la situation internationale a été saisie du litige et a rendu sa décision, cette dernière à en raison de la nature même du litige à l’occasion duquel elle a été rendue, vocation à être exécutée non seulement sur le territoire de l’Etat du for, mais aussi sur le territoire des autres Etats concernés par le litige (dans lesquels sont localisés certains éléments de la situation). D’un point de vue terminologique, précisons que l’Etat dans lequel a été rendue la décision est appelé Etat d’origine, par opposition à celui dans lequel la décision doit se voir reconnaître des effets, qui est qualifié d’Etat requis6. La décision émanant d’une autorité étatique étrangère, et la force exécutoire relevant de la souveraineté de chaque Etat (chaque Etat ayant le monopole de l’exécution forcée sur son territoire), une décision étrangère ne peut produire tous ses effets que si elle est reconnue par les autorités de l’Etat requis et si celles-ci lui confèrent la formule exécutoire (condition nécessaire à une exécution forcée sur le territoire de cet Etat) : c’est le problème de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères. Notons que de tels mécanismes permettent d’éviter un second jugement, qui entraînerait la multiplication des frais, l’encombrement des juridictions, des risques de contradiction, et serait source d’insécurité juridique (les droits acquis doivent être reconnus au-delà des frontières). Le régime juridique et procédural de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères doit assurer un équilibre entre l’objectif de circulation des décisions et celui de protection de la souveraineté étatique. Tout comme la détermination de la compétence juridictionnelle ou de la compétence législative le régime de l’effet des décisions étrangères peut découler, soit de textes internationaux, soit des règles de droit interne. Il faut signaler que Lesdites sources juridiques peuvent être des règles internationales inscrites dans des conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré où des règles issues d’organisations non gouvernementales adoptées contractuellement par les parties opérant dans les transactions commerciales internationales concernées. 5 Voir, la compétence indirecte du juge en exequatur en matière contractuelle, sur le site http://www.doc- etudiant.fr. 6 S.Robert, les effets des décisions étrangères en droit interne français condition uploads/S4/ expose-zaher.pdf
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- Publié le Apv 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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