HISTOIRE DES OBLIGATIONS Partiels : deux question de cours : présenter un mécan
HISTOIRE DES OBLIGATIONS Partiels : deux question de cours : présenter un mécanisme juridique contrats ou un concept présenter en cours ( la vente à Rome ), ou une question transversale dans laquelle il faut de la réflexion qui nous permettra d’associer different éléments vu au semestre. Le droit des Obligations désigne la branche du droit privé qui rassemble le droit des contrats et le responsabilité civile. Il est alors présenté le plus souvent comme le socle commun des échanges économique, qui justifie, qu’il apparaisse comme une matière fondamentale de l’enseignement juridique. Présenter l’histoire du droit des Obligations oblige à partir d’un constat, qui est un préjugé bien ancré dans l’esprit des juristes français européen. Celui-ci laisse à entendre que le droit des Obligations bien plus que les autres branches du droit civil comme le droit de la famille, c’est un droit pérenne gouverné par une apparente stabilité depuis près de 2000 ans. Dans l’esprit des juristes occidentaux, ont considéré que ce droit des Obligations n’a pratiquement pas bougé depuis 2000 ans, quasiment figé dans le marbre, et cette origine prend sa source à Rome. A en croire les juristes, le droit français des Obligations comme la plupart des législations civile d’Europe occidentale prendrait sa source dans le droit romain. Pour les juristes, le droit romain évoque en effet, la maîtrise intellectuelle dans laquelle ce sont forgé la plupart des systèmes juridiques d’Europe continentale. Le droit des Obligations ne serait que le résultat d’une longue évolution qui s’arrêterait au Code Civ de 1804 et à la réforme de 2016. Des auteurs viennent alors présenter la romanité comme le fondement essentiel des droits continentaux et de l’Europe continentale. Le juriste français Poquet Villenière au XVII dit qu’il fallait se conforter dans ses matières. D’après Bigot, les dispositions du Code consacré aux Obligations « puisse presque en entier dans le droit romain ». Tribun Jobert « Le droit romain est un horizon indépassable ». Ils n’ont fait que codifier la tradition romaine. Sans doute influencer par le discours des auteurs du Code Civ, les civilistes français du XIX ème et XX ème, adoptent une position comparable comme Capitan, qui expliquent que le droit des Obligations constitue la partie stable du Code Civ et énonce que celui-ci n’a guère changé depuis le droit romain. On a toujours appliqué un droit des Obligation romain qu’on a fait évoluer à la marge. Cette double thèse de la permanence porte en elle une part de vérité, l’invocation de cette romanité du droit des Obligations n’est en réalité jamais neutre. L’invocation de celle-ci est même essentiellement idéologique. Il faut en effet, recevoir l’invocation de la tradition romaine en considération du montage politique produit par la doctrine juridique. Elle est souvent invoqué quand il s’agit d’inscrire l’UE, justifier l’UE par le droit. Cette romanité du droit est invoquée par ceux qui défendent la construction européenne et au motif que ce droit Romain constituerait le socle commun à l’ensemble des pays européens. Des débats récents autours de l’harmonisation du droit privé dans un cadre communautaire = terrain commun aux juriste. Ainsi présence réelle du droit romain dans la construction du droit commun. L’harmonisation du droit UE est quasiment déjà faite, les droits privés de l’UE seraient une sorte de lissage. Cette romanité présumé du droit des Obligations français est également invoqué pour défendre la culture juridique française, ces auteurs estiment que seule la France à était l’un des premiers Etat par le Code civil à se saisir de la tradition romaine pour en faire sa législation nationale. Donc porté atteinte, remettre en cause le droit français, se serait remettre en cause pas 1 seulement la culture juridique français mais également la tradition romaine qui serait passée dans le Code civil de 1804. cette romanité est invoqué par deux courant : ceux qui défende l’harmonisation du droit et ceux qui rejette cette harmonisation car ils pensent que c’est au nom de cette tradition romaine qu’il ne faut pas toucher au Code Civ. Cette romanité justifie ce que l’on veut. Qu’est ce qu’un historien de droit peut dire face à cette Stabilité / pérennité ? : Le droit des Obligations n’est pas aussi stable qu’il peut être dit. Celui-ci n’est pas imperméable au milieu social et à l’économie. La structure des droits évoluent en fonction des moeurs et des nécessitées. Ripert reconnait que le droit des Obligations à un caractère évolutif gouverné par le contexte dans lesquelles sont forgées et agissent les règles de Droits. C’est au moyen-âge qu’à était élaboré les véritables théories, même si certains de ces vises étaient déjà connue comme tel à Rome. Dans la mesure où l’Histoire du droit des Obligations demeure aujourd’hui encore un domaine inexploré, on le connait très bien à Rome en revanche du VI ème au XVIII ème siècle on à des études assez partielle et une connaissance partiale de cette histoire du droit des Obligations. Chapitre préliminaire : Les Obligations Le mot « obligation » n’est pas un mot univoque, ce terme en effet, n’est pas exclusivement juridique, il peut prendre des sens apparement différents. Dans la pratique contractuel, ce mot peut être utilisé à propos de certains types d’actes juridiques fait par un notaire ; on parle d’Obligation pour designer un acte spécifique. Malgré la diversité de ces significations, le Code Civ n’a pas défini ce terme d’Obligation qui est si essentiel au vocabulaire juridique. Tout au plus, l’article 1100 du Code Civ dispose t-il que « les Obligation naissent d’acte juridique, de fait juridique ou de l’autorité de la loi ». On voit bien que l’acte juridique qu’on appelle « Obligation » fait naitre des Obligations au sens de cet article. Le Code Civ qui passe sous silence la définition expose néanmoins ces sources, les sources de l’obligation sont « l’acte juridique, le fait juridique ou l’autorité de la loi ». Sans doute la définition de l’Obligation des juristes rompu à la tradition va de soit depuis 1804, depuis les juristes médiévaux jusqu’a la fin du XVIII ème elle est défini comme un lien de droit unissant le créancier au débiteur. N’ont pas jugé nécessaire d’établir une définition car pour eux la définition doctrinale était devenu un lieu commun de la science juridique. Section 1 : La genèse de la nation d’obligation I : Les plus ancienne définition de la notion d’obligation C’est à Rome qu’une notion juridique abstraite d’Obligation voit le jour, la définition la plus célèbre que les juristes romains on donné ce trouve dans les Institutes de Justinien qui est un manuel à l’usage des étudiants composé à Constantinople vers 503. La définition : « l’Obligation est un lien de droit par lequel nous somme astreint à la nécessité de payer quelque chose conformément au droit de notre cité ». Cette définition réveille trois éléments principaux ; - le lien de droit - la necessitas ; contrainte. 2 - Une prestation A - Le Vinculum juris Un lien de droit reliant deux personnes qui restreint le lien d’action au profit de l’autre. Toute Obligation suppose donc un sujet passif, le débiteur, et un sujet active le créancier. L’Obligation s’oppose donc au droit réel. Tandis que le droit réel s’exerce sur la chose, le droit de créance s’exerce sur la personne de débiteur. Ce droit de créance à la différence du droit réel dont la jouissance est immédiate, ne procure à son bénéficiaire la prestation qu’après l’activité du débiteur et seulement s’il l’accompli. L’Obligation repose sur une idée de confiance, d’ou le nom « creditor » qui vient du verbe « credere » qui veut dire faire confiance. Par ailleurs, tandis que le droit réel est durable, le droit de créance est le plus souvent conçus comme devant être fait pour s’éteindre, lorsque le débiteur s’exécute le lien se dénoue. Le créancier enfin n’a qu’un droit sur la personne du débiteur, il ne joui pas d’un droit réel, d’un droit de préférence à l’égard de la chose due. L’Obligation est donc un lien personnelle, les historiens pensent que primitivement à Rome, ce lien prenait une forme matérielle. On parlait d’Obligation à partir du moment où le débiteur était enchainé par le créancier, naissance de la contrainte qui obligé le débiteur à s’exécuter. La terminologie employé en matière d’obligation, contient en effet toute sorte d’allusion à des chaines, le lien c’est quelque chose de maternelle qu’on a rendu abstrait, ce qui sert à attacher le débiteur au créancier. Et dans tout le vocabulaire du droit de sublimation on retrouve ce vocabulaire lier à l’attachement matériel, le débiteur qui paye est ainsi appelé « delié ». Avant de prendre un sens figurer, en droit romain classique, il est fort possible que ce mot est pu correspondre à des réalités matérielles, à l’attachement physique du débiteur. Cependant, à l’époque romaine les chaines prennent simplement l’aspect de voies d’exécutions mise en oeuvre pour obliger à payer. Chez les peuples dit civiliser, l’Obligation n’est donc plus un lien physique, mais un lien juridique comme le dit Justinien. A ce titre, ce lien uploads/S4/ histoire-des-obligations.pdf
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- Publié le Nov 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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