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1 N.B : Ce cours a été rédigé sans l’intention de le donner en polycopies. De ce fait, il pourrait contenir des fautes. Veuillez bien en tenir compte et faites les corrections appropriées. (suite du Titre 1 ; chapitre 2, section II) III. Les effets des traités A. Leur champ d’application spatial 1. Les effets des traités à l’égard des Parties Article 26 de la Convention de Vienne « Pacta Sund Servanda » . Tout traité en vigueur lie les Parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. 2. Les effets des traités à l’égard des Etats tiers Le traité de Vienne pose le principe de l’effet relatif des traités en son article 34 : « Un traité ne crée ni obligation ni droit pour un état tiers sans son consentement ». Ce principe souffre 2 exceptions : Quand le consentement des tiers existe, l’article 35 de la Convention de Vienne prévoit qu’« une obligation nait pour un Etat tiers… ». C’est la technique de l’accord collatéral. 3 pays A, B et C concluent un traité qui prévoit certaines obligations à la charge du pays D. Le pays D doit accepter expressément par écrit les dispositions du traité conclu entre A, B et C et qui lui attribut certaines obligations. Quand bien même le consentement des tiers n’existe pas, les traités qui créent des situations objectives et qui servent la communauté internationale s’imposent à eux. Ex : Statut de l’Antarctique qui interdit les essais nucléaires dans l’Antarctique pour les parties ET les tiers. Il en est ainsi aussi des traités qui créent des droits vis-à-vis des pays tiers. Cela résulte de l’application de la clause de la nation la plus favorisée : c’est une disposition conventionnelle selon laquelle 2 ou plusieurs Etats décident de s’étendre mutuellement le bénéfice du traitement le plus favorable qui pourrait être accordé à un pays tiers. A et B concluent un traité. A et C concluent un traité plus avantageux. Les nouveaux avantages de l’accord A/C vont s’appliquer de façon automatique à l’accord A/B. 3. La modification du nombre d’Etats au traité Cette modification peut concerner 2 types de situations : une participation de nouveaux Etats au traité initialement conclu ou le retrait d’Etats initialement parties au traité L’article 11 de la Convention de Vienne règle la question de la participation de nouveaux Etats à un traité. Pour le cas particulier des traités qui supposent la participation à une OI, soit a participation est un droit et il s’agit d’une adhésion soit la participation n’est pas un droit et il s’agit d’une admission. Ex de l’ONU : Pour être admis, l’article 4 §1 de la Charte des NU prévoit qu’il faut être un Etat pacifique, accepter les obligations de la Charte, être capable de les remplir et être disposé à le faire. La procédure d’admission est prévue à l’article 4 §2. Il faut une décision de l’Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. 2 Dans le cas du retrait d’Etats initialement parties au traité, il faut distinguer la dénonciation du retrait. La dénonciation s’applique aux traités bilatéraux (fin de l’accord). Le retrait concerne les traités multilatéraux (le traité reste en vigueur pour les autres). B. Le champ d’application matériel Il se pose le problème des réserves, celui de l’interprétation des obligations contractées. 1. Les réserves Voir Convention de Vienne qui lui consacre les articles 17 à 23. L’article 2 §1 b de la Convention défini la réserve comme « une déclaration unilatérale quel que soit son libellé ou sa désignation faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère par laquelle il vise à exclure ou à modifier les faits juridiques de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ». Une réserve ne peut concerner que les traités multilatéraux. Dans un avis du 28 mai 1951, « réserves à la convention pour la répression du crime de génocide », la CIJ a précisé que les réserves, pour être licites, doivent être compatibles avec le but et l’objet du traité. L’article 19 de la Convention de Vienne énumère 3 restrictions vis-à-vis de la formulation des réserves : - La réserve ne doit pas être interdite par le traité - Si le traité a prévu l’existence de réserves déterminées, toute autre réserve est interdite - La réserve ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but du traité 2. L’interprétation des traités Ce problème est abordé dans l’article 31 de la Convention de Vienne qui pose le principe : « Un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet ou de son but » : bonne foi, sens ordinaire des mots, rechercher la finalité du texte, en gardant à l’esprit son contexte d’élaboration. En cas d’insuffisance de celui-ci, on recourt aux travaux préparatoires et aux circonstances d’élaboration du texte. C. – Le champ d’application temporel Il faut distinguer la suspension du traité d’une part, l’extinction des traités de l’autre. La suspension des traités a un effet temporaire : article 72 §1 de la Convention de Vienne. L’extinction est visée par l’article 70 §1 de la Convention de Vienne et peut résulter de 2 hypothèses : 1. par consentement des parties. Plusieurs possibilités - une date d’expiration du traité est prévue - le traité a été appliqué. Par exemple la livraison d’une marchandise peut mettre fin à un traité - l’application d’une clause résolutoire 3 Ex : article 11 du Pacte de Varsovie : « en cas de création en Europe d’un système de sécurité collective et de conclusion dans ce but d’un traité général européen sur la sécurité collective, le présent traité perdra sa force dès le jour de l’entrée en vigueur du traité général européen ». - la dénonciation d’un traité (bilatéral) - l’accord des parties au traité : article 54 b « l’extinction d’un traité peut se réaliser à tout moment par consentement de toutes les parties après consultation des autres états parties » 2) la survenance de circonstances non-prévues par le traité (changement fondamental de circonstance) : la violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à y mettre fin. §2. Les normes non-conventionnelles La pratique conventionnelle est la source du droit international la plus indiscutée. Mais il ne faut pas négliger la norme non-conventionnelle. L’article 38 du Statut de la CIJ mentionne, à côte des normes conventionnelles, la coutume internationale, les PGD, la JP, l’équité même. Cette liste est manifestement incomplète : il y a aussi les actes unilatéraux des OI et des Etats. I. Les normes écrites Il s’agit d’évoquer les actes unilatéraux (AU), actes imputables à un seul sujet de droit international : actes unilatéraux des Etats (auxquels il faut désormais ajouter les actes unilatéraux des OI). A. Leur diversité On peut les regrouper autour de 2 grandes catégories 1. Certains AU sont l’expression directe de la souveraineté de l’Etat Les 3 principaux sont la déclaration, la reconnaissance et la protestation. La déclaration est un acte par lequel les Etats font connaitre aux autres Etats leur position vis- à-vis d’une certaine situation ou vis-à-vis d’un certain fait. Ex : adhésion à un traité, déclaration de guerre, déclaration de neutralité, déclaration vis-à-vis d’un droit particulier La reconnaissance est l’acte unilatéral et discrétionnaire par lequel un Etat prend position sur une situation ou sur un fait qui s’est produit en dehors de lui et dont il est disposé à tenir compte. Ex : La reconnaissance d’un Mouvement de Libération National (En 1974, le sommet de Rabat reconnaît l’Organisation de Libération de la Palestine, OLP, comme seul représentant légitime du peuple palestinien). La reconnaissance régularise en droit 2 types de situation : la reconnaissance d’Etat et la reconnaissance de gouvernement. Voir plus haut. La protestation, c’est l’inverse de la reconnaissance. Par elle, un Etat affirme qu’il ne reconnaît pas comme légitime une situation donnée, une conduite donnée ou un état de chose donné. 2. D’autres AU sont fondés sur le droit international Il y a 2 hypothèses : 4 -Le droit international oblige les Etats à agir d’une certaine manière (compétence liée). C’est, néanmoins, rare. - Le droit international trace un cadre vis-à-vis duquel un Etat est obligé de s’engager. B. La portée juridique des AU L’AU est soumise à plusieurs conditions : émaner d’une autorité compétente pour représenter les Etats et exprimer la volonté d’un Etat de façon non équivoque II. Les normes non écrites Elles sont évoquées par l’article 38 §1, b et c du Statut de la CIJ. A. La coutume L’article 38 du Statut de la CIJ évoque la coutume « acceptée comme étant le droit ». Le DI reconnait la coutume à 2 conditions : 1. L’élément matériel, la consuetudo (la pratique, habitude) Il faut une pratique des acteurs internationaux : agissements susceptibles de créer des précédents, répétition du précédent dans le temps (pratique constante, fréquente et uniforme), répétition du précédent dans uploads/S4/ cours-licence-1-ii.pdf
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- Publié le Jul 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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