Institut de Criminologie de Paris II Droit Pénal Spécial C.E.P.C Année universi

Institut de Criminologie de Paris II Droit Pénal Spécial C.E.P.C Année universitaire 2004 – 2005 Introduction Notion de droit pénal spécial A. Division de la matière pénale Le droit pénal général correspond à l’ensemble des règles applicables à toutes les infractions ou du moins, à leur généralité + théorie générale des peines. Ceci correspond au livre I du code pénal. Le droit pénal spécial correspond à l’étude des règles applicables à chaque infraction. La procédure pénale correspond à l’ensemble des règles de mise en œuvre, de mise en pratique du droit pénal. Il n’existe pas de droit pénal sans procès pénal. Il existe deux codes, le code pénal et le code de procédure pénal. Le code d’instruction criminelle (CPP actuellement) paraît en 1808, le code pénal en 1810. Actuellement, on laisse le soin au juge de définir l’infraction et de choisir la peine. Ce système est inégal, donc c’est par réaction politique que le système arbitraire des délits et des peines a été remplacé par le système égalitaire en 1789 (Révolution Française). B. Rapports étroits entre ces différentes branches Droit pénal général / Droit pénal spécial : interdépendance, l’un ne va pas sans l’autre. Droit pénal spécial / Procédure pénale sont liés. L’opération la plus importante est la qualification pénale : qualification juridique des faits. Cette qualification relève du droit pénal spécial mais a des conséquences procédurales immédiates. Crime, délit, contravention sont distinguées par : Procédure criminelle Procédure correctionnelle Procédure contraventionnelle 2 De temps en temps, on observe des requalifications : la procédure criminelle est correctionnalisée ou inversement. Distinction entre infraction simple et infraction aggravée. Simple : éléments constitutifs de l’infraction ; aggravée : simple + circonstances aggravantes. Procéduralement c’est important car la compétence de la juridiction peut être modifiée. Contenu du droit pénal spécial A. Ampleur de son domaine Le droit pénal spécial appartient à la partie spéciale du code : Livre II : infractions contre les personnes Livre III : infractions contre les biens Livre IV : infractions contre l’Etat, la nation et la paix publique Livre V : infractions des autres crimes et délits Mais ceci ne représente qu’une brève partie du code. Le code pénal regroupe les infractions les plus importantes. Cette multitude d’infractions hors code a été mise en avant lors de la réédition du code pénal. Chaque magistrat ne connaît pas la totalité des infractions pénales existantes. B. Divisions Au sein du droit pénal spécial, certains regroupements sont faits tels que le droit pénal des affaires, le droit pénal du travail, le droit pénal de l’environnement. Ce sont des branches particulières à l’intérieur du droit pénal spécial. La distinction Livre II / Livre III est traditionnelle, commode car elle correspond à la distinction entre les choses et les personnes. Le livre V regroupe les inclassables, notamment les sévices auprès des animaux et l’éthique biomédicale (bioéthique) : chapitre sur l’embryon, lequel n’est pas considéré comme une personne donc ne pouvant être classifié dans le livre II. 3 Les infractions contre les personnes Les crimes contre l’humanité Ils figurent dans le code pénal, depuis 1994, placés en tête du code, à part. 1. L’origine de l’incrimination des crimes contre l’humanité A. Notion de droit international Elle est née à l’issue de la seconde guerre mondiale avec la découverte des camps de concentration nazis. En 1945, à l’occasion de la convention internationale signée entre les alliés pour juger les criminels nazis, laquelle a créé le tribunal pénal international de Nuremberg. Est apparue une nouvelle distinction juridique entre les crimes contre la paix, les crimes de guerre et ceux contre l’humanité. Les crimes contre la paix correspondent à tout ce qui déclenche la guerre. Les crimes de guerre impliquent le non respect des droits de coutume de guerre. a. Notion de source internationale (textes internationaux) Convention de Nuremberg de 1945 Convention internationale de Tokyo destinée à juger les crimes contre les japonais. En 1948, convention de l’ONU sur le génocide. b. Notion de nature internationale De niveau international car elle dépasse les états, le cadre d’un état. C’est une criminalité d’état qui était soumise à une juridiction pénale internationale. Cependant, les juridictions ont été temporaires ; elles ont ensuite disparu, c'est-à-dire que certains criminels réchappaient au jugement. Or, le délai de prescription implique de fixer un délai au-delà duquel le criminel ne pourra plus être jugé. Cette nouvelle catégorie d’infraction est indescriptible : crimes contre l’humanité. B. Notion de droit international a. Loi de 1964 Loi spéciale votée à l’unanimité pour dire que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles par nature. Ce sont les seules infractions imprescriptibles. Ce texte ne définit pas cependant la notion de crime contre l’humanité. b. L’œuvre de la jurisprudence pénale française Chaque affaire dans laquelle on a voulu juger un ancien complice, criminel nazi, notamment grâce à l’affaire Touvier et à l’affaire Barbie, tortionnaire de Jean Moulin. La Cour de Cassation a précisé qu’il s’agissait de crimes de droit commun commis pour des motifs particuliers (affaire Touvier). Ce ne sont pas des infractions complètement autonomes. Elle a donné une définition des cimes contre l’humanité (affaire Barbie). « Constituent des crimes contre l’humanité, des crimes inhumains et des persécutions au nom d’un état pratiquant une politique d’hégémonie, crimes commis non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelque soit la forme de leur opposition ». La convention de 1945 a créé cette infraction dans le cadre précis des victimes des criminels nazis et de leurs alliés. La jurisprudence française a été limitée dans son domaine car elle est restée liée aux évènements de la seconde guerre mondiale, ne pouvait-on pas les appliquer également aux évènements d’Indochine (affaire Boudarel). La Cour de Cassation a refusé de le juger car la convention ne s’appliquait qu’aux crimes contre les nazis. c. Le code pénal de 1994 (voté en 1992, entré en vigueur en 1994) Il consacre législativement la notion de crimes contre l’humanité ne portant plus de prescription aux lieux et dates des crimes. En vertu du principe de non rétroactivité, le texte n’est pas applicable aux évènements d’Algérie (entre autres). 2. Définition des crimes contre l’humanité A. Le génocide (art. 211-1) Elimination totale et massive d’un ensemble de personnes formant un groupe. On peut distinguer l’élément matériel de l’infraction : l’acte, et l’élément psychologique : la faute. 5 a. Elément matériel Le texte nous donne des infractions déjà existantes, de droit commun ; des faits non encore incriminés, le fait de commettre ou de faire commettre. b. Elément moral Deux indications telles que l’infraction intentionnelle et la faute d’imprudence. L’intention criminelle est composée de la conscience criminelle, que l’auteur des faits sache ce qu’il fait, et de la volonté criminelle. Ceci en exécution d’un plan concerté, donc il existe un but, infractions commises dans un but particulier. B. Les autres crimes contre l’humanité a. Les crimes de l’article 212-1 Côté matériel, énumération non exhaustive. Côté psychologique, il faut toujours une intention spéciale. b. Les crimes de l’article 212-2 Les actes précédemment visés commis en temps de guerre. Il s’agit de crime contre l’humanité par assimilation. c. Les crimes de l’article 212-3 Participation à groupement fermé ou entente établie, en vue de la préparation d’un crime telle qu’association de malfaiteurs, elle-même considérée comme crime contre l’humanité. Dans ce cas, on veut punir avant même que le crime ne se produise. 3. Le régime spécifique des crimes contre l’humanité A. Répression Tous les crimes sont punis de la même peine : réclusion criminelle à perpétuité. La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée. 6 B. La responsabilité pénale (art. 213-4) L’auteur ne peut être exonéré de sa responsabilité sous prétexte qu’il a agi pour le compte d’autrui. L’irresponsabilité pénale pourrait être invoquée mais l’article 122-4 : « on peut être irresponsable légalement… sauf si l’acte est manifestement illégal ». C. La compétence des juridictions internationales Les crimes contre l’humanité peuvent relever de leurs compétences. Convention de l’ONU puis celle de Tokyo. A la faveur d’évènements récents, les juridictions pénales internationales ont été recréées : En 1993, tribunal international de Lahaye pour juger les évènements de l’ex- Yougoslavie En 1994, convention internationale du tribunal pénal international d’Arroucha, pour les évènements du Rwanda Le problème est de créer un tribunal international à vocation générale et de façon permanente, d’où l’idée de créer une cour pénale internationale avec la convention de Rome en 1998, pour juger les crimes contre l’humanité. En France, ratification en 2001. La convention existe depuis 1993, année où 60 états l’ont signé, condition de sa création ; les Etats-Unis, la Chine, le Pakistan n’ont pas signé la convention. D. Les incriminations complémentaires Délits ne figurant pas dans le code pénal mais dans la loi de 1981 sur la presse. Elle comprend de nombreuses dispositions pénales telles que : Délit d’apologie (art. 24 alinéa 3) de crime contre l’humanité, punissable de 5 ans d’emprisonnement Délit de contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis) 7 I. Infractions contre la vie Ce uploads/S4/ fiche-droit-penal-special.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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