Fascicule Responsabilité civile Professeur MARGHICH Licence 3 Droit des Affaire
Fascicule Responsabilité civile Professeur MARGHICH Licence 3 Droit des Affaire Université Internationale de Rabat Responsabilité civile : C’est le 3ème module de droit civil c’est la suite de la théorie générale des obligations et du droit des contrats. La responsabilité signifie l’obligation de réparer le dommage causé à autrui. Autrui c’est l’individu, un être humain. L’animal est considéré en droit marocain comme étant une chose. C’est ce qui différencie la responsabilité pénale de celle civile car la responsabilité pénale c’est l’obligation de réparer le dommage causé à la société car toute la société est sous le choc quand une personne est violée par exemple. L’individu peut être une personne physique ou morale. Avant c’était une responsabilité subjective fondée sur la faute, mais avec l’évolution, car on a du mal à prouver la faute, c’est devenu fondé sur le risque, maintenant on cherche à sécuriser la vie des gens en imposant le principe selon lequel dès qu’il y a un dommage la personne est responsable. Chapitre 1 : distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale : Section 1 : les différences : 1. Le but de la responsabilité civile est de réparer le dommage causé à un individu, le but de la responsabilité pénale c’est réparer le dommage causé à la société. 2. La responsabilité pénale n’est engagée que lorsqu’un individu commet un acte expressément défendu par la loi pénale. (Article 4 du code pénal). L’exemple des logiciels piratés, il n’y a pas de loi prévue pour protéger ces logiciels. Alors qu’en matière civile, c’est le contraire, la loi insiste sur le principe du dommage. C’est l’article 77 du D.O.C. C’est-à-dire tout fait quelconque de l’homme qui sans l’autorité de la loi cause un dommage oblige son auteur à réparer le dommage. L’autorité de la loi c’est l’exemple de la légitime défense par exemple c’est la loi qui autorise cette défense jugée légitime. Parfois même des paroles peuvent causer un dommage, un geste manuel, etc. Si la loi pénale nécessite un texte réglementaire, le civil n’exige qu’un dommage selon l’article 77 du D.O.C. que ce soit délictuelle ou contractuelle, tout fait quelconque de l’homme donne lieu à une réparation. Alors qu’en pénale, il faut voir si c’est prévu par la loi. 3. Il faut un dommage dans la responsabilité civile, sans dommage il n’y a pas de responsabilité. Alors qu’en pénal, si je tire sur quelqu’un et que je rate mon coup, je suis quand même responsable pénalement parce que mon infraction constitue une tentative. Alors qu’en civil il faut qu’il y ait un dommage. Un délit pénal entraine la condamnation de son auteur même en l’absence d’un dommage causé aux biens et aux personnes c’est le délit manqué. Or l’existence d’un dommage causé à autrui est l’une des principales conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile. 4. Le délit pénal conduit à une peine due à la société. Cependant, le délit civil entraine des dommages et intérêts dus à la victime. 5. Au niveau du déclenchement de la responsabilité, la responsabilité pénale est toujours déclenchée par le ministère public. Personne n’a le droit de mettre en mouvement l’action pénale à part le ministère public qui représente la société donc tous les marocains. Exemple : une fille subit un harcèlement sexuel, elle va directement au ministère public avec des preuves, le ministère va alors déclencher une responsabilité pénale. Le pénal tient le civil en état, car je dois m’assurer que par exemple Mounir est celui qui a volé la voiture et non un autre. L’application de la loi pénale est requise par le ministère public qui exerce à cet effet l’action publique. En civil, exemple : une bailleresse d’un appartement à un locatrice qui ne paye pas le loyer doit aller déposer une requête au tribunal au secrétariat greffe du tribunal pour que la locatrice paye le loyer en plus de dommages et intérêts. La mise en mouvement civile doit être déclencher par la victime, sa succession, ou son représentant (avocat ou assureur). Cependant, la réparation est exigée par la victime elle-même ou par ceux qui la représente, soit les avocats ou les assureurs. L’assureur est subrogé dans les droits et les obligations de l’assurer. 6. Au niveau des conditions de la responsabilité : pour la responsabilité pénale, pour responsabiliser quelqu’un pénalement il faut 3 conditions : l’élément légal : sans texte pas d’infraction, l’élément intentionnel : l’élément moral : il faut que la personne ait l’intention de nuire. Exemple : renverser quelqu’un sans faire exprès et sous un état normal. L’élément matériel : c’est l’extériorisation de l’intention criminelle. La loi ne peut sanctionner ce qui se passe dans la tête des gens, même si j’ai des preuves comme quoi une personne complote je ne peux pas le poursuivre. Pour la responsabilité civile, le préjudice, la faute et le lien de causalité. 7. Dans le domaine de la responsabilité pénale, il faut qu’il y ait une faute pénale pour responsabiliser une personne pénalement, il faut que cette faute soit voulue. En matière civile, tu payes même si tu ne fais pas exprès. C’est l’article 78 du D.O.C. l’article 77 dispose que lorsque c’est de manière voulue il faut payer, l’article 78 lui dispose que même si ce n’est pas voulue il faut payer. En conflit avec l’article 98, On m’a cassé ma montre, si c’est volontaire il faudra payer la totalité, et si c’est involontaire je paye la totalité aussi. Alors que l’article 98 est injuste donc peut-être c’est une erreur de droit. Si en pénal je ne fais pas exprès il n’y a pas de responsabilité pénale en principe. Section 2 : la coexistence des deux responsabilités civile et pénale : N.B : Il n’existe pas de cumul d’infractions pénales au Maroc c’est l’individualisation de la peine. Souvent les deux responsabilités sont engendrées, comme l’exemple de l’incendie qui engendre les deux. Les conséquences de cette double responsabilité : 1. La victime peut choisir entre deux sortes de tribunaux : civil ou pénal. Soit elle peut agir devant le tribunal civil ou peut agir en tant que partie civile au tribunal pénal. 2. Si la victime choisie le tribunal répressif, elle va se porter partie civile car elle va mettre en mouvement l’action publique en obligeant le ministère public à l’exercer. La victime ne peut alors aller à un tribunal civil car la victime se porte partie civile. Le juge pénal est compétent pour accorder des dommages et intérêts même si la culpabilité du délinquant n’est pas reconnue (article 12 du code de procédure pénale). Quelqu’un se porte partie civile au tribunal pénal, pas de culpabilité, mais il va percevoir des dommages et intérêts de l’auteur. 3. Si la victime choisie d’agir devant le tribunal civil : deux règles sont à observées : A. Le criminel tient le civil en état : le procès civil ne peut commencer tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique (pour s’assurer que la personne est effectivement criminelle ou délinquant). B. C’est une conséquence de la procédure : la décision pénale a autorité de chose jugée à l’égard d’une décision civile, celui-ci ne peut pas rendre un jugement en contradiction avec ce qui a été rendu au pénal. Un jugement qui a acquis l’autorité de la chose jugée, cela veut dire que ce même procès avec le même objet et les mêmes parties ne peut être rejugé au sein d’une autre juridiction dans une ville différente. Chapitre 2 : les différences existantes entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle : La responsabilité civile est de 4 types : contractuelle, délictuelle, quasi-contractuelle et quasi- délictuelle. Section 1 : les différences relatives aux conditions de mise en œuvre des responsabilités délictuelles (délits) et contractuelles (contrat) : Ce sont les conditions qui différent d’une responsabilité à une autre : A. La capacité : pour qu’on puisse agir contractuellement contre quelqu’un, il faut qu’il soit capable, il faut qu’il ait 18 ans révolus. Sur le plan délictuel, on n’a pas besoin de la capacité, c’est l’article 96 du D.O.C s’il a les capacités de discernement il va être déclarer responsable, on sait faire la distinction entre le bien et le mal à l’âge de 12 ans. L’article 97 : les sourds muets sont responsables s’ils peuvent discerner les conséquences de leurs actes. La capacité d’un contractant à conclure un contrat. Il faut alors être majeur donc avoir 18 ans sauf si le juge des mineurs conclut une émancipation d’un mineur de 16 à 18 ans. Pour la responsabilité délictuelle on n’a pas besoin de capacité. La capacité est l’un des éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté conformément à l’article 2 du D.O.C. En matière contractuelle, pour être responsable de ses engagements, il faut que la personne soit en pleine capacité. D’après l’article 210 du code de la famille : « toute personne ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations ». Or, en matière délictuelle, uploads/S4/ responsabilite-civile-fasc-1.pdf
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- Publié le Fev 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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