Doc. 9 : CE, 23 juillet 2014, Sté d’éditions et de protection route, n° 354365

Doc. 9 : CE, 23 juillet 2014, Sté d’éditions et de protection route, n° 354365 . Publié au recueil Lebon. I. FAITS Une association de prévention routière a engagée une procédure de licenciement de plusieurs de ses salariés. Les juridictions judiciaires ont condamné la société au versement de 920 606€ au profit de certains de ses salariés à la suite de l'annulation de plusieurs procédures de licenciement. La société demande condamnation de l’Etat sur le fondement de sa responsabilité sans faute du fait des lois d’une part et d'autre part, sur le fondement de la méconnaissance par la France de ses engagements internationaux. Cela au motif que les condamnations prononcées à son encontre trouvaient leur origine dans le manque de clarté d’article du code du travail. II. PROCÉDURE A) Cheminement procédural La société requérante a saisi le Tribunal administratif de Paris dans ce sens et sa demande a été déboutée. Elle a donc interjeté appel auprès de la cour administrative d’appel de Paris. Cette dernière a elle aussi rejeté la demande de la société, sous couvert que les motivations de la cours étaient suffisantes. B) Thèse des demandeurs au pourvoi Le demandeur soutenait que ces condamnations trouvaient leur origine dans le manque de clarté, contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de l’article L. 321-1-3 du code du travail alors en vigueur, manque de clarté qui l’aurait empêché de prévoir l’interprétation qu’en a donné la Cour de cassation dans deux arrêts du 3 décembre 1996. C) Thèse du défendeur Le défenseur soutenait d’une part que la responsabilité de l’Etat du fait des lois n’était pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques, dans la mesure où les dispositions de l’article L. 321-1-3 du code du travail, issues de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1992, s’appliquaient à l’ensemble des employeurs envisageant, dans le cadre d’une restructuration, le licenciement de plus de dix salariés à la suite de leur refus d’une modification substantielle de leur contrat de travail. Donc dans ces conditions, la requérante n’était pas fondée à se prévaloir d’un préjudice spécial. D’autre part que la responsabilité de l’Etat du fait des lois n’était pas susceptible d’être engagée sur le fondement de la contrariété d’une loi à des engagements internationaux au nombre desquels figure le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime invoqués par la requérante. En effet, le Conseil d’Etat avait estimé que la requérante critiquait non pas la loi elle-même mais en réalité la portée qui lui avait été ultérieurement conférée par la jurisprudence, celle-ci ayant fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’anticiper l’interprétation des dispositions litigieuses par la Cour de Cassation. III.QUESTION DE DROIT La responsabilité du fait de lois invoqué par le requérant peut-elle être engagée bien que ce dernier ne puisse pas se prévaloir d’un préjudice spécial ? La responsabilité du fait de lois invoqué par le requérant peut-elle être engagée sur le fondement de la contrariété d’une loi à des engagements internationaux ? IV.SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION Dans un arrêt du 23 juillet 2014, le CE décide que, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 septembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance des engagements internationaux de la France. Mais également que les conclusions présentées par la société d'éditions et de protection route devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance des engagements internationaux de la France et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetées. Et enfin que la présente décision sera notifiée à la société d'éditions et de protection route et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social. Aussi, le Conseil d’Etat refuse clairement d’engager la responsabilité de l’Etat du fait des lois en raison de l’interprétation qui en serait donnée par le juge national, alors même qu’une telle interprétation générerait un préjudice anormal et spécial, ou s’inscrirait en violation d’un engagement international. Doc. 10 : CE, avis, Ass., 6 juillet 2016, M. Napol et M. Thomas, n° 398234 Publié au recueil Lebon. V. FAITS Dans le cadre de l’Etat d’Urgence décrété a l’issu des attentats de 2015, un groupe d’individus ont vu leurs domiciles perquisitionnés sans que cette décision ne soit motivée. Ils demandent donc l’annulation de ces décisions prises par les préfets du Val de Marne et de la Seine et Marne. L’un des individu, ayant déjà fait l’objet de la perquisition, demande le paiement d’indemnisation en réparation du préjudice résultant de celle-ci auprès de l’Etat. VI.PROCÉDURE D) Cheminement procédural Ils ont donc saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce dernier transmet des demandes relatives au dossier au CE, pour avis. E) Thèse des demandeurs au pourvoi La thèse des demandeurs au pourvois n’est pas retranscrite dans l’arrêt. F) Thèse du défendeur La thèse du défendeur au pourvois n’est pas retranscrite dans l’arrêt. VII. QUESTION DE DROIT Sur les questions relatives au contrôle de la légalité des ordres de perquisition : 1°) La loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas de régime spécifique de motivation applicable aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Si la loi du 11 juillet 1979 prévoit l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, notamment les mesures de police, l'article 4 de cette loi précise qu'en cas d'urgence absolue, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité les décisions prises dans ce cadre. Toutefois, la décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel précise que les décisions ordonnant une perquisition doivent être motivées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions ordonnant une perquisition, prises sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, entrent-elles dans le champ des exceptions à l'obligation de motivation prévues par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ' 2°) Quelle est l'intensité du contrôle qu'exerce le juge administratif sur les motifs qui ont justifié le prononcé d'un ordre de perquisition ' 3°) En cas d'illégalité de l'ordre de perquisition, la responsabilité pour faute de l'Etat tenant à l'édiction de cette mesure peut-elle être engagée sur le fondement de la faute lourde ou de la faute simple ' 4°) L'édiction des mesures de perquisition peut-elle être de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour risque ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques ' 5°) Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulée la perquisition ' Les conditions d'exécution de la décision ordonnant une perquisition sont-elles susceptibles, par elles-mêmes, d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ' Les résultats de cette perquisition ont-ils une incidence sur l'engagement de cette responsabilité ' Le régime de responsabilité repose-t-il sur la faute lourde ou sur la faute simple ' 6°) La responsabilité sans faute de l'Etat pour risque ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques peut-elle être engagée devant le juge administratif en raison des conditions d'exécution de l'ordre de perquisition ' Sur les questions relatives aux conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat : 1°) L'existence reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 de l'exercice d'un recours effectif par le biais d'une action indemnitaire a posteriori est-elle exclusive d'une action en excès de pouvoir dirigée contre l'ordre de perquisition édicté par le préfet ' 2°) En cas de responsabilité pour faute, dans quelle mesure le juge administratif doit-il prendre en compte les moyens tirés de l'illégalité de l'ordre de perquisition pour apprécier l'existence d'une responsabilité de l'administration ' Y a-t-il lieu de distinguer entre les vices propres de cet ordre de perquisition et son bien-fondé ' 3°) Dans quelle mesure le juge administratif, s'il demeure compétent, doit-il tenir compte des résultats de la perquisition et des renseignements recueillis sur la personne visée pour déterminer le régime de responsabilité applicable et l'étendue de la responsabilité de l'administration VIII. SOLUTION DU CONSEIL D’ETAT. Le CE apporte une réponse a chacune des questions posées par le Tribunal Administratif et l’ avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au tribunal administratif de Melun, aux requérants et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Doc. 11 : CAA Nantes, 5 juillet 2018, N° 17NT00411, Min. int. c/ M. Douillard Publié au recueil Lebon. IX.FAITS Alors qu’il participait à une manifestation étudiante, un élève à été grièvement blessé à l’œil par une balle provenant d’un tir d’un lanceur de balles de défense issu d’un policier. Il fait saisi alors le tribunal administratif de Nantes pour demander a l’Etat réparation de son préjudice. X. PROCÉDURE G) Cheminement procédural Le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes qui par un jugement du 28 novembre 2016, retient une faute de l'Etat dans l'organisation des services de police et une faute de la victime, exonérant partiellement l'Etat de uploads/S4/ fiches-d-x27-arret-2-conf.pdf

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  • Publié le Jan 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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