SEMAINE 2 2.1 . décision administrative : acte d'application de la loi (droit p

SEMAINE 2 2.1 . décision administrative : acte d'application de la loi (droit public) - la décision sers à concretiser dans une situation individuelle et concrète - modifie la situation juridique des administrés, donc objet de recours - les gens qui rendent des décisions peuvent faire des erreurs - = décisions sont sujettes à recours - recours permet de controller la bonne application de la loi dans un cas . ex décisions : autorisation de construire, permis de conduire, suspension du droit de pratiquer la médecine... . actes matériels = choses qui ne sont pas destiné à modifier les droits et obligations . lorsqu'un établissement public veut construire, acheter des chaises... : . lorsque l'Etat passe un marché public : - il vise à conclure un contrat par lequel il acquiert à titre onéreux (contre de l'argent) des biens, ou services auprès de prestataires privés . les architectes, ingénieurs, maçons choisis sont dans un rapport de droit privé avec l'état . mais pour être choisit pour conclure le contrat - il faut participer à une procédure administrative de droit public Etapes : . le choix du prestataire est dicté par la loi (D=Décision) - principes de choix - principe de la bonne fois, de la transparence, de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire - dans le but de - ouverture des marchés publics, concurrence, économie des deniers publics . la décision d'adjudication ne conclut pas le contrat . Procédure pour passer un marché public . (droit public donc possibilité de recours (adjudication = décision)) - procédure ouverte = tout le monde peut participer - procédure sélective = seuls peuvent participer ceux qui ont été retenus après la candidature - procédure sur invitation - procédure de gré à gré = s'adresse seulement à une personne - concours (et MEP) = cas de gré à gré spécial - on décrit ce qu'on va faire, donc pas choisit de manière économique - pas concours = offres - critères : rapport qualité/prix, offre la plus avantageuse 26:42 : Sphère individuelle et puissance étatique . distinction entre personnes et choses - personnes = personnages de la pièce juridique, acteurs sur la scène juridique - choses = portions délimitées de réalité matérielle impersonnelle et susceptible de maîtrise humaine (immeuble, . distinction entre personne physique et morale - physique = être humain vivant - morale = entité juridique pourvue de la jouissance des droits civils - groupe de personnes (association, bureau SA...) - masse de biens (fondation, établissement EPFL...) . distinction entre personnes morales - de droit privé = associations, fondations, sociétés commmerciales (SA, SaRL, SCoop) - de droit public = fédéral (confédérations, cantions, communes, EPFL...) ou cantonal (universités, hôpitaux...) . distinction entre capacité civile passive et capacité civile active - passive = tout humain - active = capable de discernement, majeur, non sous curatelle générale - se crée des droits et des obligations (conclure un contrat...) 2.2 . dès lors qu'on est une personne - on des intérêts que l'ordre juridique protège - tantôt à l'encontre de l'Etat = droits fondamentaux (droit public) - tantôt à l'égard des tiers = droits de la personnalité (droit privé) (loi qui protège un intérêt = droit) . un droit = un intérêt individuel jugé suffisamment important pour tenir autrui en obligation de le respecter . sources des droits fondamentaux - droit interne (cst) - droit international (CEDH) . projet = liberté d'opinion (art.16) - l'opinion est protégé independement de son contenu (peut choquer) - mais pas discrimination, calmonie, diffamation... . garantie de la propriété (art. 26) - notion de propriété prive : art 641C CC . liberté économique (art. 27) - exclusion de l'activité de consommation : - on ne peut pas consommer au nom de la liberté économique, cela protège juste les producteurs, les vendeurs (ceux qui gagnent de l'argent) . restriction des droits fondamentaux (art. 36) . notion de restriction : - Question de la définition du droit? (étendue maximale) - Le comportement se situe-t-il dans la sphère de protection d’un droit, de la manière la plus générale et la plus abstraite qui soit? - La personne peut-elle-il invoquer un intérêt a priori jugé suffisamment important pour tenir l’Etat en obligation de le respecter? - Si NON, par de violation, faute de droit protégé! - Question de la violation du droit? (étendue réelle) - Si OUI, existe-t-il en l’occurrence des circonstances plus individuelles et plus concrètes justifiant que l’Etat ne soit pas en obligation de respecter l’intérêt en cause? - respect = si les conditions de l'art.36 cst sont satisfaites - violation = si ces conditions ne sont pas satisfaites . ex : on m'interdit d'ouvrir mon restaurant ? - l'Etat se fonde-t-il sur une base légale suffisante ? - est ce que c'est proportionné ? (=est-ce que c'est apte, nécessaire, raisonnablement exigible ?) uploads/S4/ fiche-droit-semaine-2.pdf

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  • Publié le Dec 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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