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L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. . . . Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 Siège social Siège social Siège social Siège social : 106 : 106 : 106 : 106bis bis bis bis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes — — — — 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris — — — — Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 — — — — web web web web : : : : www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PROCÉDURE PÉNALE Eléments de correction du DST n° 4 Lundi 23 août 2010 1er sujet : Proposition de correction du commentaire d’arrêt (Cass. crim., 30 octobre 2006, n° 06-85.693) Remarque liminaire Remarque liminaire Remarque liminaire Remarque liminaire : La récence de la jurisprudence n’est pas toujours décisive dans le choix que font les IEJ pour déterminer le sujet d’un commentaire d’arrêt. Dans certains cas (notamment à Paris-I), un arrêt plus ou moins ancien peut être proposé, ce qui impose évidemment d’étudier les évolutions, notamment jurisprudentielles et / ou législatives, opérées depuis lors. * * * « Chien de garde de la démocratie », la liberté de la presse constitue l’un des piliers de nos sociétés démocratiques (voir, notamment : CEDH, 26 novembre 1991, Observer et Guardian c/ Royaume- Uni, req. n° 13585/88, § 59). Il n’en demeure pas moins que la recherche des preuves et la répression des infractions peuvent justifier certaines ingérences étatiques dans cette liberté essentielle. C’est la raison pour laquelle la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 est venue encadrer les atteintes pouvant être portées au secret des sources journalistiques, notamment lors d’une procédure pénale. Relatif à plusieurs actes d’investigation menés à l’égard de journalistes et d’entreprises de presse, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2006, permet d’évaluer cette évolution récente de la protection de la liberté de la presse. En l’espèce, les 9 et 10 avril 2004, les journaux Le Point et L’Equipe ont publié, avant leur transmission au juge d’instruction, des extraits de procès-verbaux de transcription d’écoutes téléphoniques confirmant la persistance de la pratique du dopage dans le cyclisme professionnel. Une information judiciaire fut alors ouverte pour violation du secret de l’instruction et recel. Après des auditions infructueuses, le juge d’instruction saisi obtint, sur réquisitions auprès d’un opérateur téléphonique, le relevé des numéros de téléphone et de télécopie utilisés par des journalistes de L’Equipe entre le 29 mars et le 8 avril 2004. Par la suite, une conversation téléphonique fut interceptée entre un fonctionnaire de police placé sur écoute et un journaliste du Point. Par ailleurs, le domicile de deux journalistes de L’Equipe ainsi que les sièges de ces deux journaux furent perquisitionnés, ce qui mena à la saisie de plusieurs ordinateurs dont le contenu fut exploité dans les locaux de police. Mis en examen pour recel de violation du secret de l’instruction, plusieurs journalistes formèrent des requêtes en annulation. Néanmoins, la Chambre de l’instruction refusa de prononcer la nullité des actes sus évoqués. Les demandeurs formèrent donc des pourvois en cassation fondés, pour l’essentiel, sur une violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) relatif au droit à la liberté d’expression. Relatif à la difficile conciliation entre le secret de l’instruction préparatoire et la liberté de la presse, la question de droit posée par cet arrêt peut se formuler ainsi : les actes d’investigations les actes d’investigations les actes d’investigations les actes d’investigations coercitifs menés dans le cadre d’une information judiciaire, ouverte pour violation du secret de coercitifs menés dans le cadre d’une information judiciaire, ouverte pour violation du secret de coercitifs menés dans le cadre d’une information judiciaire, ouverte pour violation du secret de coercitifs menés dans le cadre d’une information judiciaire, ouverte pour violation du secret de l’instruction préparatoire, aux fins d’identification des auteurs des « l’instruction préparatoire, aux fins d’identification des auteurs des « l’instruction préparatoire, aux fins d’identification des auteurs des « l’instruction préparatoire, aux fins d’identification des auteurs des « fuites fuites fuites fuites » ne sont » ne sont » ne sont » ne sont- - - -ils pas ils pas ils pas ils pas disprop disprop disprop disproportionnés au regard du droit à la liberté d’expression, protégé notamment par l’article 10 de la ortionnés au regard du droit à la liberté d’expression, protégé notamment par l’article 10 de la ortionnés au regard du droit à la liberté d’expression, protégé notamment par l’article 10 de la ortionnés au regard du droit à la liberté d’expression, protégé notamment par l’article 10 de la CESDH CESDH CESDH CESDH ? ? ? ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation répond, en l’espèce, par la négative et rejette les pourvois de journalistes, estimant que les actes étaient nécessaires et ont été proportionnées au sens de l’article 10 de la Convention européenne. L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires. SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 R.C.S. Paris B 3953332970003 Siège social Siège social Siège social Siège social : 106 : 106 : 106 : 106bis bis bis bis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes — — — — 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris — — — — Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 — — — — web web web web : : : : www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ce sont précisément ces deux conditions de nécessité nécessité nécessité nécessité (I. I. I. I.) et de proportionnalité proportionnalité proportionnalité proportionnalité (II. II. II. II.) de l’ingérence dans la liberté de la presse qu’il convient d’étudier afin de dégager toute la portée de l’arrêt commenté. I. I. I. I. — — — — La nécessité de l’ingérence dans la liberté de la presse La nécessité de l’ingérence dans la liberté de la presse La nécessité de l’ingérence dans la liberté de la presse La nécessité de l’ingérence dans la liberté de la presse Afin de justifier sa décision, la Cour de cassation répond avec précision à l’argumentation des requérants — largement inspirée par la jurisprudence européenne — selon laquelle l’ingérence dans la liberté de la presse doit être le dernier recours dans la recherche de la vérité être le dernier recours dans la recherche de la vérité être le dernier recours dans la recherche de la vérité être le dernier recours dans la recherche de la vérité (A. A. A. A.) et répondre à un répondre à un répondre à un répondre à un « « « « besoin social impérieux besoin social impérieux besoin social impérieux besoin social impérieux » » » » (B. B. B. B.). A. A. A. A. — — — — L’ingérence, dernier recours dans la recherche de la vérité L’ingérence, dernier recours dans la recherche de la vérité L’ingérence, dernier recours dans la recherche de la vérité L’ingérence, dernier recours dans la recherche de la vérité L’article 10, § 1er, de la Convention européenne affirme le droit de toute personne à la liberté d’expression. Le § 2 de ce même article prévoit les conditions auxquelles ce droit peut faire l’objet d’une Le § 2 de ce uploads/S4/ 2010-corrections-procedure-penale-dst-4.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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