DROIT Chapitre 1.1 NOTIONS Droit : ensemble de règles de conduite entre les ind

DROIT Chapitre 1.1 NOTIONS Droit : ensemble de règles de conduite entre les individus dans une société et dont le non-respect est sanctionné par l’État. Le droit est objectif, il est donc différent de la morale qui est propre à chaque individus (sentiments, émotions…). Droit objectif : s’applique à tout le monde sans faire de distinction et il a un caractère obligatoire Droit subjectif : constitué des droits patrimoniaux qui peuvent être cédés (ex : droits intellectuels, propriété …) et des droits extrapatrimoniaux qui sont inaliénables (ex : état civil, droits de la famille, droits civiques et politiques). Droit privé : ensemble de règles régissant les rapports entre particuliers.  ordre judiciaire (Tribunal Judiciaire, Conseil Prud’hommes…) et les règles se situent dans le Code Civil, Code Commerciale, Code du Travail etc. Le droit privé englobe le droit commun (ex : droit civil, droit pénal) et les droits spéciaux (ex : droit commercial, droit du travail). Peine : sanctions du droit pénal c.à.d. contraventions, délits, crimes (amendes, peines d’emprisonnements…). Dommages et intérêts : réparent par une somme d’argent les dommages causés à une personne. Préjudice corporel, matériel, moral, écologique. Nullité : annulation des contrats en raison de la violation des règles légales (ex : vices du consentement). Chapitre 1.3 LA PREUVE Principe de la charge de la preuve : c’est au demandeur de prouver ce qu’il réclame. Fait juridique : évènement volontaire ou non dont les conséquences juridiques n’ont pas été souhaitées par l’auteur, il se prouve par tous moyens (témoignage, écrit, enregistrement à l’insu de la personne…)  Il s’agit d’une preuve libre ⚠️ La naissance et le décès sont des faits juridiques mais ils se prouvent par écrit. Acte juridique : évènement volontaire dont les conséquences juridiques ont été voulus par leurs auteurs. Les actes juridiques jusqu’à 1500 euros : preuve libre mais obtenu de bonne foi. Si supérieur à 1500 euros : preuve écrite obligatoire. 2 exceptions à la preuve écrite existent : impossibilité morale (ex : demander une chose délicate à notre futur employeur) et impossibilité matérielle (ex : incendie, vol) DONC un commencement de preuve peut être accepté (ex : écrit incomplet, mail, chèque…). Présomption : lorsque la loi prévoit que l’on puisse apporter une preuve contraire. Présomption simple : lorsque l’on peut « renvoyer » la charge de la preuve au demandeur (présomption d’innocence). Présomption irréfragable : interdiction de toute preuve contraire. La preuve selon le type de biens : - Preuve d’un bien meuble : en principe, la possession vaut titre, c.-à-d. que le simple fait de posséder le bien permet à la personne d’en devenir propriétaire. - Preuve d’un bien immeuble : usucapion (possession de 30 ans et plus), titre de propriété (acte notarié). La preuve est libre. Chapitre 1.4 L’ORGANISATION JUDICIAIRE Il existe 2 ordres de juridictions. Ordre administratif (de bas en haut) : - Tribunaux administratifs et Juridictions administratives spécialisées - Cour administrative d’appel (CAA) - Conseil d’État Ordre judiciaire (de bas en haut) : - Tribunaux judiciaires et Juridictions pénales (Cours d’assises, tribunal correctionnel, tribunal de police > 5000€)  * - Cours d’appel  ** (le montant doit être supérieur à 5000€) - Cour de Cassation  *** Les 5 principaux mécanismes du pourvoi en cassation : - La violation de la loi : non- respect du texte de loi. - Le défaut de base légale : contrôler la régularité de la décision. - Le défaut et la contradiction de motifs : les juges du fond se contredisent dans leurs propres arguments. - Le défaut de réponse à conclusion : le juge doit répondre à chaque question posée par les parties. - La dénaturation : les juges du fond se sont trompés dans les demandes formulées par les parties. En principe, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur En droit pénal, le tribunal compétent est celui du lieu de commission de l’infraction ; En droit administratif, le tribunal compétent sera celui du lieu de l’administration concernée ; Compétence juridictionnelle : compétence matérielle (quelle est le tribunal compétent en fonction du litige ?) ET compétence territoriale (elle détermine le lieu où se déroulera le procès). L’action en justice : Pour agir en justice, il faut 3 conditions : - Avoir un intérêt pour agir : l’intérêt doit être né et actuel ; légitime et personnel. - Avoir la qualité pour agir : il faut disposer d’un titre qui donne droit à l’action en justice (ex : contrat, facture, témoignage…). - Avoir la capacité juridique : le demandeur doit avoir la capacité d’ester (= agir) en justice, c.-à-d. la capacité d’exercice et de jouissance. Les voies de recours sont : l’appel ; le pourvoi en Cassation ; l’opposition ; la tierce opposition et la révision. Chapitre 1.5 LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENTS DES CONFLITS Il existe 3 modes de règlements des conflits, ils ont tous pour but de régler un conflit à l’amiable entre deux parties : - Conciliation : le conciliateur est plus directif à la résolution du différent et il est toujours bénévole. (conflit de voisinage…) - Méditation : le médiateur peut être rémunérer. La médiation peut être conventionnelle (en dehors de toute procédure juridique) ou judiciaire (mise en œuvre en cours d’instance). - Arbitrage : la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire (avant le litige) ou d’un compromis (après le litige). Et coûteux car l'arbitre est toujours rémunéré par les parties. Chapitre 2.1 LES PERSONNES Personnalité juridique : dispose de la possibilité d’ester (= agir) en justice pour la défense de ses intérêts. Protection de la personne : tout individu est soumis à des règles juridiques leur apportant une protection particulière (ex : vie privée, inviolabilité du corps humain). Nom de famille : accordé en fonction de la filiation (= parents). Adoption simple : le nom de l’adoptant est accordé au nom de l’enfant. L’enfant ou l’adulte garde des liens avec sa famille d’origine  nom de l’enfant + nom de la personne qui adopte. Adoption plénière : mêmes règles qu’en cas de filiation non adoptive on coupe tous les liens avec la famille d’origine. La nationalité est accordée de : - Plein droit (= automatique) à la naissance : enfant né en France ou à l’étranger dont au moins un des parents est français (droit du sang). - Droit du sol : enfant né en France lorsque l’un des parents est lui-même né en France. - Sans nationalité : enfant né en France de deux parents apatrides (droit du sol). Capacité juridique : pouvoir signer un contrat, ester en justice et disposer d’un patrimoine. L’incapacité d’exercice : l’individu n’est pas privé de sa capacité mais il ne peut pas l’exercer lui- même (ex : le mineur), il doit être assisté par un tiers ou représenté par quelqu’un (ex : ses parents). Incapacité de jouissance : aucun droit, interdiction de conclure tel ou tel acte. Lorsque le mineur non-émancipé à ses deux parents : ils ont le droit de jouissance sur ses biens et doivent agir en accord. Ils doivent obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection pour les actes graves (ex : vente immobilière, emprunt…). Majeurs incapables : majeurs atteints dans leurs facultés mentales ou qui risquent de compromettre leur situation personnelle ou familiale. Ils doivent être protéger. Il existe 5 mécanismes de protection : - Curatelle : production d’un certificat médical, protection de 5 ans renouvelable, mention inscrite sur l’acte de naissance et les actes de disposition doivent être faits avec l’assistante du curateur. - Tutelle : plus contraignante que la curatelle, la personne ne peut accomplir aucun acte seul sauf actes d’administration. Il faut désigner un tuteur + conseil de famille. Le compte de tutelle est remis au greffe chaque année. - Sauvegarde de justice : ex : si la personne est dans le coma, certificat valable 1 an renouvelable et 1 fois. - Mandat de protection future : permet à une personne d’anticiper une altération future par mandat. - Habilitation familiale : les proches du majeur protégé gèrent tout. Chapitre 2.2 LES COMMERÇANTS Fonds de commerce (bien incorporel) : composé des éléments corporels (matériel, marchandises, équipements) et éléments incorporels (clientèle, droit au bail et nom commercial). Acte de commerce : achats de biens pour les revendre en l’état et en tirer un bénéfice (acte mixte). Acte de commerce par nature : volonté de revendre le bien (de toutes nature : meubles, bâtiments, terrains) + tirer un bénéfice. Acte de commerce par la forme : lettre de change, opérations sur des sociétés commerciales. Acte de commerce par accessoire : accompli par un commerçant (prêt, assurance) ou un non- commerçant (achat ou vente d’un fonds de commerce). Ne peuvent être commerçants : les incapables (mineurs mêmes émancipés, majeurs sous tutelle ou curatelle) + deux époux ne peuvent pas être commerçants dans le même commerce. Statut d’artisan : pas plus de 10 salariés (sans compter le conjoint, ascendants associés et apprentis), immatriculé à la Chambre des Métiers. L’artisan ne spécule ni sur le matériel, ni sur les matières premières et ne uploads/S4/ fiche-re-vison-droit-modifie.pdf

  • 26
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3030MB