INSTITUT SUPERIEUR DE DROIT DE DAKAR ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 2°ANNEE INGE

INSTITUT SUPERIEUR DE DROIT DE DAKAR ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 2°ANNEE INGENIERIE JURIDIQUE Matière : Droit administratif Cours : Dr. Nfally CAMARA T.D. : Dr.NGOM / Dr.NDIAYE THEME : LE PRINCIPE DE LEGALITE -------------------------- I - Note La légalité signifie la conformité à la loi. Cette dernière est entendue lato sensu, car elle englobe l’ensemble des règles de droit. Le principe de légalité a pour synonyme la régularité ou encore la juridicité. Il constitue en ce sens, l’expression de la soumission de l’administration au droit. Dans son contenu, l’interrogation porte sur sa signification et sur les règles formant le bloc de légalité ou sources de la légalité. Le principe de légalité s’exprime en une double obligation qui pèse sur l’administration : respecter la loi et faire respecter la loi. Dans cette fiche, l’accent sera mis sur les sources de la légalité administrative. Quatre questions ou sous thèmes seront abordées. D’une part, les sources de la légalité administrative, ensuite les principes généraux du droit qui sont des principes non écrits, « découverts » par le juge et qui s’imposent à toute autorité réglementaire en l’absence de toute disposition législative. Les principes généraux du droit ont été consacrés expressément par le Conseil d’Etat en France dans un arrêt d’Assemblée du 26 octobre 1945 ( Aramu, Rec. p. 213). Ces principes généraux du droit doivent être distingués d’autres principes dégagés progressivement par le juge (principes à valeur constitutionnelle, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République…). D’autre part, la question de la prévalence des normes internationales sur les lois postérieures, analysée généralement sous l’angle de la théorie de l’écran législatif ou de la loi-écran. La théorie de la loi-écran ou théorie de l’écran législatif est le résultat d’une pratique jurisprudentielle. Cette expression semble être utilisée pour la première fois dans un arrêt de section de 1950 avec le Commissaire du gouvernement Agid. (CE, Sect., 10 novembre 1950, Fédération nationale de l’éclairage et des forces motrices, Rec. p. 548). C’est une théorie qui résulte d’« une jurisprudence selon laquelle le juge ordinaire ne peut refuser l’application d’une loi au motif de son inconstitutionnalité : la loi "fait écran" entre la Constitution et les actes administratifs. » ( de VILLIERS Michel, Dictionnaire de droit constitutionnel, 2ème éd., A. Colin, 1999, p. 137). Elle permet dans le cadre de la hiérarchie des normes, de régler la question de l’incompatibilité entre un acte international et une loi postérieure dont le domaine d’application est identique. Enfin le rapport de légalité sera examiné. Cette fiche sera aussi l’occasion d’aborder la technique de la dissertation juridique et celle du commentaire d’arrêt. Sous-thème I : La constitution Note : Constitution et droit administratif, qui ont pu longtemps paraître éloignés l'un de l'autre, se rencontrent de plus en plus, sous l'effet d'un double mouvement, qui renforce tant les fondements constitutionnels du droit administratif que les fondements administratifs du droit constitutionnel. Le texte constitutionnel, qui fait une large place à l'administration, et ses révisons successives, en dernier lieu avec l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, ont contribué à ce rapprochement. Au travers du dialogue attentif qu'entretiennent le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat, la jurisprudence prend toute sa part à ce mouvement, qui renforce l'unité et la cohérence du droit public, accroît la place de la norme constitutionnelle et consolide la protection des droits fondamentaux. Ansi la valeur juridique de la constitution à été proclamée depuis longtemps mais force obligatoire comme source de la légalité administrative est limité surtout l’imprécision des dispositions constitutionnelles. Bibliographie Ouvrages et thèses - Bockel (A) : Droit administratif, NEA 1978, pp. 93-96. - Demba (S) : Droit administratif, CREDILA,HARMATTAN, 2014, - Deni Ségui (R) : Droit administratif général 2e éd Abidjan, 1996, pp. 138-145. - Diagne (ND.M.) : Les méthodes et les techniques du juge en droit administratif sénégalais. Thèse de doctorat d’Etat en droit – Dakar, Juillet 1995. - Encyclopédie juridique de l’Afrique, NEA 1981, p. 326. - Kanté (B) : Unité de juridiction et droit administratif : l’exemple du Sénégal. Thèse de doctorat d’Etat, Orléans 1983. - Deni Ségui (R) : Droit administratif général, 2e éd. Abidjan, 417p. - Renoux (Th. S.), « Autorité de chose jugée ou autorité de la Constitution ? À propos de l'effet des décisions du Conseil constitutionnel », in L'esprit des institutions, l'équilibre des pouvoirs, Mélanges Pactet (P.),Dalloz, 2003, p. 835 ; - V. Blanquer (M.), Les méthodes du juge constitutionnel, Thèse, Paris II, 1993, dact. - Mathieu DISANT, L'autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel : Permanence et actualité ; Cahiers du Conseil constitutionnel n° 28 − juillet 2010 EXERCICE : Dissertation Sujet : Le Contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs ………………………………………………………………………………………… Sous thème II : La théorie de l’écran législatif Bibliographie Articles : • Y. Galmot et J.-Cl. Bénichot, Le juge administratif français, la Cour de justice des Communautés européennes et les directives communautaires : l’ébauche d’une cohérence, CJEG, 1999, p. 207. • ALLAND (D), « La consécration d’un paradoxe : la primauté du droit interne sur le droit international », R.F.D.A., 1998, p. 1094 ; • MAUGÜE (Ch), « L’arrêt Sarran entre apparence et réalité », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, N°7, pp. 87-92. • MATHIEU (B), VERPEAUX (M), "Le rejet du principe de la loi écran", JCP, 2000, I, n°201, p.149. • NEGRIER (E), « Le crépuscule d’une théorie jurisprudentielle : l’écran législatif et les droits communautaire et constitutionnel », R.D.P., 1990, pp. 767-799. Jurisprudence sélective • CE 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. 966. • Conseil d’Etat du 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, Rec. 149. • CE 15 mars 1972, Dame Veuve Sadok Ali, Rec. 213. • CE Ass. 22 octobre 1979, Union Démocratique du Travail, Rec. 384. • Conseil d’Etat Ass. 28 février 1992, SA Rothmans International France SA Philip Morris France. • CE ASS 6 juin 1997, Aquarone • CE ASS 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, GAJA, 16ème éd. n° 118. Documents • Document n° 1 : CE 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France ; • Document n° 2 : CE Ass. 20 octobre 1989, NICOLO ; Document n° 1 CE 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France ; Requête du syndicat général des fabricants de semoules de France, tendant a l'annulation pour excès de pouvoir, des décisions du ministre de l'agriculture autorisant en franchise du prélèvement prévu par le règlement n° 19 de la communauté économique européenne, l'importation en France de 400 000 quintaux de semoules en provenance d’Algérie entre le 1er novembre 1963 et le 31 octobre 1964 ; vu le Règlement n° 19 du conseil de la Communauté Economique Européenne en date du 4 avril 1962 ; la loi du 13 avril 1962 ensemble l'article 50 de la loi du 15 janvier 1963 ; l'ordonnance du 19 septembre 1962 ; le décret du 27 janvier 1962 ; le décret du 28 juillet 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; Considérant que la requête susvisée du syndicat général des fabricants de semoules de France doit être regardée comme dirigée non seulement contre la décision en date du 20 décembre 1963 par laquelle le ministre de l'agriculture a autorisé l'importation en France de 400 000 quintaux de semoules de blé en provenance d’Algérie, mais aussi contre la décision du même ministre qui précise, le 23 janvier 1964, que cette importation n'est pas soumise au prélèvement prévu par le Règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'agriculture : - cons. que l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1962 relative au régime douanier des échanges entre l'Algérie et la France, laquelle a été prise en vertu des pouvoirs conférés au président de la république par la loi du 13 avril 1962, dispose : "jusqu’à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative a la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance d'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 1er, 303 et 304 du code des douanes" ; que ces dispositions, qui ont valeur législative aux termes de l'article 50 de la loi du 15 janvier 1963, ont maintenu, a titre transitoire, en ce qui concerne l’entrée en France de marchandises en provenance d'Algérie, le régime douanier en vigueur avant l'accession de l'Algérie a l’indépendance ; que, sous ce régime, l’entrée en France de produits céréaliers en provenance de l'Algérie, qui était alors incluse dans le territoire douanier français, n'était pas soumise ni aux droits de douane, et ne l'aurait pas été au prélèvement que le décret du 28 juillet 1962 a substitue a ces droits en application du Règlement n° uploads/S4/ fiche-td-ad-semestre-1.pdf

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  • Publié le Jan 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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