Séance 3 : le fait personnel I. Les éléments objectifs de la faute A. Faute de

Séance 3 : le fait personnel I. Les éléments objectifs de la faute A. Faute de commission – faute d’abstention  Arrêt du 27 février 1951 (Branly, doc 1) Rappel des faits : le professeur Turpain a contesté en 1931 la valeur et la portée des travaux de Branly dans certains articles qu’il a publié. Puis il a écrit en 1939 un nouvel article où il expose les travaux de Hertz et d’autres savants sur la TSF (ancêtre de la radio) sans prononcer cette fois le nom du professeur Branly et sans faire allusion à ses travaux. Branly qui est décédé est représenté par ses héritiers qui reprochent à Turpain d’avoir manqué à son devoir de renseigner exactement et d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Branly est en effet reconnu comme étant l’auteur d’expériences déterminantes sur la TSF. L’arrêt attaqué estime que Turpain n’a pas agi de mauvaise foi n’omettant volontairement de citer l’oeuvre et le nom de Branly et qu’il n’a pas non plus agi par malice ou avec une intention de nuire MAIS sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte le fait que Turpain était de BF ou non, il reste que l’arrêt attaqué ne pouvait pas légalement dégager Turpain de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’omission (car c’est un historien) au Sul mot que telle était « son opinion mais paraissait sincère » Pour apprécier la responsabilité à l’auteur du dommage, le juge ne devait pas seulement prendre en compte l’opinion de Turpain surtout qu’il est « possible qu’il ait cédé à cette opinion par ambition de surestimer ses propres expériences » La cour devait rechercher si en écrivant une histoire sur la TSF où Branly aurait dû être mentionné, Turpain a voulu se comporter comme écrivain/historien prudent et objectif Problème de droit : Dans quelles mesures le manquement à un devoir professionnel peut être considéré comme faute pour l’historien (et non pas considéré comme une volonté d’objectivité) ? Décision de la CC° : Casse et Annule la décision de la CA car pour la CC° l’abstention de Turpain de ne pas mentionner Branly était fautive Pour la Cour, le juge se devait de contrôler la méthode de l’historien est son objectivité B. Diversité des comportements fautifs  2 mai 1993 (doc 2) (Thème : domaine de la responsabilité délictuelle en termes de responsabilité du fait personnel et d’acceptation des risques.) Lors d’une soirée, Mme Gineste se blesse à cause d’une chute en voulant effectuer une figure de « rock’n roll » avec son partenaire de danse amateur M.Guerrero. Elle demande réparation de son préjudice à M.Guerrero et à son assureur. La cour d’appel estime que le danseur n’étant qu’amateur, n’avait pas à faire une passe acrobatique qui nécessite une certaine technique et que son imprudence est à l’origine du dommage de la victime. Elle décide donc de condamner le partenaire de danse ainsi que son assureur. Ils forment alors un pourvoi en cassation. La cour d’appel ne précise pas en quoi effectuer une figure rock n roll aurait constitué un acte anormal contraire aux règles et usage de la danse. De plus la victime était consentante pour cette danse et était consciente des risques, elle a participé à la réalisation du dommage. La chute d’une danseuse amatrice peut-elle être indemnisable en engageant la responsabilité délictuelle de son partenaire de danse, lui aussi amateur ? La Cour de cassation rejette le pourvoi en soulignant : - L’imprudence est à l’origine de la faute - Toutefois elle ne se prononce pas sur le fond de la décision de la Cour d’appel elle lui donne alors raison. Ce qui est étrange dans cet arrêt (sa portée) : en droit de la responsabilité, normalement il y a un ppe où l’auteur du dommage n’est pas responsable si la victime était au courant des risques = ppe d’exonération. Or ici les juges du fond et la Cour de cassation ne se sont pas appuyés sur ce ppe.  Assemblée Plénière, 12 juillet 2000 (doc 3) La société Citroën a assigné Canal Plus en réparation du préjudice subi du fait de propos envers son président qui aurait dénigré la marque lors de diffusion d’émissions télévisés sur Canal Plus. Citroën fait grief à l’arrêt attaqué que la Cour a rejeté ses demandes alors que selon la société : Canal Plus a eu des propos outranciers et provocateurs lors d’émissions à l’encontre des véhicules Citroën MAIS la CA n’a pas reconnu l’existence d’une faute commise par Canal Plus et aurait violé l’article 1382 du CC Les marionnettes représentant le PDG se seraient moquées de Citroën MAIS pour la CA les moqueries ne visaient pas la société Citroën sen tant qu’entreprise mais seulement le PDG En reconnaissant l’existence de propos dirigés contre la p° de la société Citroën la CA a statué par des motifs contradictoires + en affirmant que les phrases de la marionnette n’avaient aucune répercussion sur les téléspectateurs, elle a privé sa décision de base légale MAIS l’arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s’inscrivent dans le cadre d’une émission satirique diffusée par une entreprise d’audiovisuel donc les propos relèvent de la liberté d’expression sans créer de risque de confusion entre réalité et œuvre satirique. Alors la CA en a déduit que la société canal Plus n’avait pas commis de faute La Cour de cassation rejette le pourvoi Dans quelles mesures des propos à l’encontre d’une société par une société d’audio-visuel satirique peuvent être excusés sur le principe de la liberté d’expression ?  Mixte, 30 novembre 2018 (doc 4) Des producteurs de lait du groupe Lactalis se réunissent pour manifester devant le siège de la société, en Mayenne, le 15 juillet 2013. En signe de protestation, ils posent des pneus devant le portail de la société et les enflamment une fois la nuit tombée : cela abime le portail. La société Lactalis assigne donc Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne en réparation. La cour d’appel d’Angers donne raison à la société, et assigne les manifestants en réparation au motif que le dommage était prévisible et que le discours du représentant des manifestants invitait au débordement. Mais la cour d’appel s’étant appuyé sur des éléments extérieurs non fondés, les manifestant forment un pourvoi en cassation. Cependant, la cours de Cassation REJETTE le pourvoi. Dans quelle mesure est-il possible de condamner un débordement lors d’une manifestation en ne s’appuyant que sur des éléments extérieurs et non fondés ? C. Spécialement : la faute civile et la faute sportive  Arrêt du 18 mai 2000 (doc 6) M.X est tombé des rochers qu’il escaladait dans une forêt et a entrainé dans sa chute M.A. Ce dernier, blessé a assigné M.X et son assureur en réparation de son préjudice. L’arrêt le déboute de sa demande car M.A ne démontre pas l’existence d’une faute (relation de cause à effet) de la part de M.X sur le fondement de l’article 1382. De plus, le juge estime que les seules attestations qu’il donne comme preuves sont toutes les 3 non conformes aux dispositions du Code de procédure Civile et ne rapportent pas de comportement fautif de M.X dans sa chute Décision de la CC° : Casse et Annule la décision de la CA car le fait de provoquer la chute d’un autre grimpeur constitue une faute Problème de droit : Dans quelles mesures une chute entraînant la chute d’un tiers peut-elle être considéré comme un comportement fautif menant à réparation d’un préjudice ?  23 septembre 2004 (doc 7) Lors d’un entrainement de karaté, un homme est blessé à l’œil par une autre karatéka, l’homme lui demande réparation de son préjudice à ainsi qu’à son assureur. La Cour d’appel de Reims a décidé le 25 novembre 2002 que la karatéka devait indemniser l’homme blessé. Elle forme donc un pourvoi en cassation sur le moyen que la responsabilité d’un sportif de combat à risque ne peut être engagée à l’égard d’un autre pratiquant pour un exercice effectué dans le cadre d’un entrainement que lorsqu’il y a une faute volontaire contraire aux règles du jeu. Cf art 1382 et art 1383. Dans quelles conditions la responsabilité d’un sportif peut-elle être engagée à l’égard d’un autre sportif pour un dommage survenu lors d’un entrainement ? = rejet du pourvoi, la Cour de cassation suit la décision de la Cour d’appel du fait que « la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagé à l’égard d’un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles se sport » or l’arrêt retient que le coup porté était particulièrement violent à poing ouvert et doigts tendus, ce qui est contraire aux règles de l’art martial, des règles que la karatéka ne pouvait ignorer compte tenu de son grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport.  Civ. 2ème, 14 juin 2018 (doc 8) Cet arrêt est un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation datant uploads/S4/ fiches-d-x27-arret-droit-de-la-responsabilite.pdf

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  • Publié le Fev 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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