1 Jurisprudence sur la preuve du contenu de la loi étrangère. I. ARRET 16 novem

1 Jurisprudence sur la preuve du contenu de la loi étrangère. I. ARRET 16 novembre 1993 (Sté Amerford) Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 novembre 1993 N° de pourvoi: 91-16116 Publié au bulletin Cassation partielle. Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société CII Honeywell Bull (la société Bull) a confié à la société X...international corporation (Amerford), en qualité de commissionnaire de transport, l’organisation du transport de colis de matériels de Chicago à l’aéroport de Roissy-en-France ; que la société X... a chargé de cet acheminement la compagnie Air France ; qu’après leur réception par la société X... France (Amerford France), mandataire de la société X..., les marchandises ont été livrées à Roissy à la société Bull, “ destinataire réel “ ; que c’est à leur arrivée à Angers, où cette dernière les avait fait transporter par route, que des dommages aux marchandises, reconnus causés par des chocs lors des opérations de manutention ou de transport, ont été constatés sans que l’expert désigné ait pu préciser à quel moment les avaries avaient eu lieu ; que les six compagnies d’assurance de la société Bull, subrogées dans ses droits pour l’avoir indemnisée, ont assigné la société X... en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés X... et X... France ainsi que la compagnie Air France et les assureurs de celle-ci font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande des assureurs de la société Bull sur le fondement du droit français alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi ; que saisie d’une action en responsabilité engagée par la société Bull à l’encontre de la société X..., société de droit américain, en sa qualité de commissionnaire de transport et fondée sur la mauvaise exécution de la convention conclue le 24 mai 1986 pour un transport de marchandises de l’Illinois à l’aéroport de Roissy-en-France, la cour d’appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, refuser d’appliquer la loi de l’Etat d’Illinois, normalement compétente en vertu de la règle de conflit française, au seul motif que le défendeur à l’action n’en rapportait pas la teneur ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles 3 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, dans les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombe à la partie qui prétend que la mise en œuvre du droit étranger, désigné par la règle de conflit de lois, conduirait à un résultat différent de celui obtenu par l’application du droit français, de démontrer l’existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu’elle invoque, à défaut de quoi le droit français s’applique en raison de sa vocation subsidiaire ; qu’ayant retenu que la société X... se bornait à revendiquer la compétence du droit de l’Etat de l’Illinois, sans établir que l’appréciation de sa responsabilité au regard des règles 2 de ce droit en serait modifiée, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a statué sur le fondement du droit français ; que le moyen n’est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen : Vu l’article 98 du Code de commerce ; Attendu que pour décider que la société X..., en sa qualité de commissionnaire de transport, était responsable des avaries constatées à l’arrivée de la marchandise à Angers, l’arrêt retient que les circonstances exactes dans lesquelles les marchandises ont été dégradées sont inconnues et que, tenu d’une obligation de résultat, le commissionnaire de transport ne peut échapper à sa responsabilité ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la marchandise litigieuse, après avoir été réceptionnée, à l’issue du transport aérien, par la société X... France, avait été livrée, à Roissy, à la société Bull, son “ destinataire réel “, et qu’il n’était pas possible d’établir que les dommages avaient eu lieu pendant le transport effectué par la compagnie Air France ou pendant les opérations de manutention précédant la livraison à Roissy, c’est-à-dire pendant la seule partie des opérations concernées par le contrat de commission, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action directe exercée par les compagnies d’assurance de la société CII Honeywell Bull contre la compagnie Air France, l’arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris. Publication : Bulletin 1993 IV N° 405 p. 294 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 28 mars 1991 3 II. Arrêt 1 juillet 1997 (Driss) Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 1 juillet 1997 N° de pourvoi : 95-17925 Publié au bulletin. Cassation partielle. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande en divorce introduite par son épouse, alors qu’il s’était prévalu de la situation du domicile conjugal au Maroc, pays de leur nationalité commune, et que la cour d’appel s’est à tort référée au domicile à l’époque de l’ordonnance de non-conciliation et non au jour de la requête ; Mais attendu que, par motifs adoptés du premier juge, la cour d’appel a souverainement relevé que le domicile conjugal était, lors de la présentation de la requête en divorce, fixé à Cavaillon ; que, dès lors, elle a retenu, à bon droit, la compétence internationale de la juridiction française, sa décision étant sur ce point conforme aux dispositions de l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, selon lesquelles sont compétentes les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l’article 3 du Code civil ; Attendu qu’aux termes du premier texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que l’application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi ; Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-conciliation prise dans l’instance en divorce engagée par Mme X... sur le fondement de la loi française, l’arrêt attaqué se fonde sur l’abstention de M. X... d’exposer le contenu de ce droit étranger et de le communiquer ; En quoi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ; 4 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a refusé d’appliquer la loi marocaine compétente en vertu du Traité, l’arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée. Publication : Bulletin 1997 I N° 222 p. 148 Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes, du 5 avril 1995. 5 III. Arrêt D & J Sporting Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 18 septembre 2002 N° de pourvoi: 00-14785 Publié au bulletin Cassation. LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l’article 3 du Code civil ; Attendu qu’il appartient au juge saisi de l’application d’un droit étranger de procéder à sa mise en œuvre et, spécialement, d’en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit ; Attendu que pour débouter la société anglaise D & J Sporting Ltd de sa demande, dirigée contre la société française Orchape, en paiement de factures relatives à la location d’un terrain de chasse en Ecosse, l’arrêt attaqué, ayant à statuer sur un contrat soumis au droit anglais, énonce “qu’à supposer qu’au regard du droit anglais il soit possible” que MM. X... et Foster ait pu transformer leur “partnership” en une société (la société D & J Sporting Ltd) qui en serait la continuation, sans être tenus de recueillir l’accord du débiteur, il demeure que le contrat litigieux a été conclu avec deux personnes physiques, de sorte que la société Orchape n’est pas engagée envers la société D & J Sporting Ltd ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, uploads/S4/ jurisprudence-sur-la-preuve-du-contenu-de-la-loi-e-trage-re.pdf

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  • Publié le Jui 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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