Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : COUR ADMINISTRAT

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX N° 18BX03056-N°18BX03225 __________ Ministre de la transition écologique et solidaire et SNCF réseau c/Association LGVEA et autres __________ M. Éric Rey-Bèthbéder Président __________ Mme Frédérique Munoz-Pauziès Rapporteure __________ M. Nicolas Normand Rapporteur public __________ Audience du 6 février 2020 Lecture du 12 mars 2020 __________ 34-02-01-01-01 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d'appel de Bordeaux 7ème chambre N° 18BX03056-18BX3225 ! 2 L’association Saint Rustice environnement sauvegarde (STRES), l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de 1’Agenais, 1’association de Sauvegarde des Landes et des coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information Roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Alternative LGV Midi-Pyrénées, l’association La Mirande « Patrimoine agenais et renouveau urbain » et la communauté de communes de Montesquieu ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016 portant déclaration d’utilité publique, au profit de SNCF Réseau, des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse dans les communes de Toulouse, Fenouillet, Lespinasse, Saint-Jory et Castelnau d’Estrétefonds. Par un jugement n° 1600509 du 15 juin 2018 le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : I°) Sous le n° 18BX03056, par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2018 et 31 octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 15 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par l’association STRES et autres devant les premiers juges. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors, d’une part, que le tribunal administratif n’était pas compétent eu égard au lien de connexité existant entre la demande qui lui était soumise et la requête n° 402000 présentée devant le Conseil d’État contre le décret déclarant d'utilité publique les lignes nouvelles du GPSO, et d’autre part, que le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges n’ayant pas donné suffisamment de précisions pour permettre de comprendre leur décision ; - c’est au prix d’une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que les associations Alternative LGV et Alternative LGV justifiaient d’un intérêt pour agir ; - les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’utilité publique des travaux. Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 octobre 2018, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête du ministre de la transition écologique et solidaire. N° 18BX03056-18BX3225 ! 3 Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 avril 2019, Toulouse Métropole, représentée par Me Lecarpentier, conclut à l’annulation du jugement du 15 juin 2018 et fait valoir que : - les associations Alternative LGV et Alternative LGV Midi-Pyrénées sont dépourvues d’intérêt à agir contre l’arrêté du 4 janvier 2016 ; - le tribunal administratif a commis une erreur dans l’appréciation de l’utilité publique du projet. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 18 novembre 2019, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées, l’association La Mirande « Patrimoine agenais et renouveau urbain » et la communauté de communes de Montesquieu, représentées par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, société d’avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État, de SNCF Réseau et des parties intervenantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les intimés font valoir que : - c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que seules les associations Alternative LGV et Midi Pyrénées avaient intérêt à agir contre l’arrêté du 4 janvier 2016 ; - les inconvénients du projet l’emportent largement sur ses avantages, ce qui est de nature à lui ôter toute utilité publique, comme l’a relevé la commission d’enquête publique ; - l’absence de précision quant aux modalités de financement du projet constitue une carence de l’évaluation socio-économique et méconnaît l’article R. 1511-4 du code des transports, et le financement n’est pas assuré ; - le coût estimé ne tient pas compte des dépenses liées à l’entretien des aménagements et à l’achat de nouveaux trains pour assurer l’augmentation de trafic envisagée, comme l’a relevé la commission d’enquête publique ; - les AFNT sont loin des valeurs recommandées en termes de rentabilité socioéconomique, et ne seront pas rentables avant 2075, et d’autres solutions existent pour favoriser les mobilités locales, telles que l’amélioration de la circulation automobile du secteur nord et le projet de « Boulevard Urbain Nord » ; - les atteintes à l’environnement sont nombreuses, dès lors que le tracé des travaux projetés traverse plusieurs zones protégées telles que le site Natura 2000 et la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF I) des gravières de Saint-Caprais et de la Gravette, et menace la coronelle girondine, le gobemouche gris, le campagnol amphibie, la musaraigne aquatique et la loutre d’Europe ; - le projet porte atteinte au patrimoine historique et culturel du territoire, dès lors que plusieurs monuments historiques inscrits sont situés dans le périmètre d’étude de l’enquête publique ; N° 18BX03056-18BX3225 ! 4 - le gain en terme d’émission de CO2 est dérisoire. Par ordonnance du 4 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2019 à 12 heures. II°) Sous le n° 18BX03225, par une requête et des mémoires enregistrés les 14 août et 26 septembre 2018 et le 15 juillet 2019, SNCF Réseau, représentée par Me Garancher, demande à la cour : 1°) de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’État ; 2°) à titre subsidiaire, de juger que la demande devant les premiers juges était irrecevable faute d’intérêt pour agir des demandeurs, 3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2018 ; 4°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges ; 5°) de mettre à la charge des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. SNCF Réseau soutient que : - le tribunal administratif n’était pas compétent pour statuer sur cette affaire, en application de l’article R. 341-2 du code de justice administrative, dès lors qu’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 est pendant devant le Conseil d’État ; - la demande portée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que les associations Alternative LGV et Alternative LGV ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir ; - le jugement est entaché d’une contradiction de motifs et le point 16 renvoie par erreur aux points 8 et 14 ; - pour apprécier le bilan coût-avantage des travaux, il appartenait au tribunal administratif de prendre en compte non pas les aspects socio-économiques de l’une seulement des tranches du Grand Projet du Sud-Ouest que constituent les AFNT, mais l’ensemble de ce dernier. Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 décembre 2018, la région Occitanie, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut à l’annulation du jugement du 15 juin 2018 et fait valoir que : - les associations alternative LGV et alternative LGV Midi-Pyrénées sont dépourvues d’intérêt à agir contre l’arrêté du 4 janvier 2016 ; - le tribunal administratif a commis une erreur dans l’appréciation de l’utilité publique du projet. N° 18BX03056-18BX3225 ! 5 Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 avril 2019, Toulouse Métropole, représentée par Me Lecarpentier, conclut à l’annulation du jugement du 15 juin 2018 et fait valoir que : - les associations alternative LGV et alternative LGV Midi-Pyrénées sont dépourvues d’intérêt à agir contre l’arrêté du 4 janvier 2016 ; - le tribunal administratif a commis une erreur dans l’appréciation de l’utilité publique du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (LGVEA), la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne, l’association Très Grande Vigilance du Brulhois et de l’Agenais, l’association Sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association Défense du Patrimoine Caudecostois, l’association de défense et d’information roquefortaise (ADDIR), l’association Alternative LGV, l’association Saint Rustice Environnement Sauvegarde (STRES), l’association Alternative LGV Midi Pyrénées, l’association La Mirande “Patrimoine agenais et renouveau urbain” et la communauté de communes de Montesquieu, représentées par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, société d’avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 uploads/S4/ lgv-decision-du-12-mars-2020-de-la-cour-administrative-de-bordeaux.pdf

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  • Publié le Apv 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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