CHAPITRE 6 : L’IMPOT SUR LE CAPITAL I. Les Droits d’enregistrement sur les prin
CHAPITRE 6 : L’IMPOT SUR LE CAPITAL I. Les Droits d’enregistrement sur les principaux actes des sociétés L'enregistrement est une formalité administrative qui constate l'existence d'un acte et lui donne une date certaine. Certains actes sont soumis obligatoirement à l'enregistrement en raison de la qualité de ceux qui les rédigent (notaires, huissiers,...), d'autres le sont en raison de l'opération juridique qu'ils constatent (marchands de bien...).Il est aussi possible de présenter volontairement à l'enregistrement des actes pour convenance personnelle : reconnaissance de dette, bail d'immeuble,... L’objet de la loi d’enregistrement est constitué par les actes et mutation. Ce pendant dans bon nombres de circonstance un acte constate une mutation. I.1. Définitions A. Les actes 1. Définition Les actes sont les écrits rédigés en vue de faire la preuve d’un contrat ou d’une opération juridique. Les actes peuvent être : a) Du point de vue de la forme : - Sous seing privé s’ils sont rédigés par les parties sans intervention d’un officier public (notaire par exemple) - Authentique s’ils sont dresses par les officiers publics (notaires, officiers d’état civil etc…) b) Du point de vue des personnes : - Des actes civils qui résultent de la seule volonté des parties - Des actes judiciaires qui émanent des magistrats et de leurs auxiliaires (extrait de jugement, assignation etc…)\ - Des actes extra-judiciaires qui sont des actes d’huissier et en matière d’enregistrement des procès-verbaux des commissaires-priseurs, des gendarmes, commissaires de police, commissaire aux avaries etc… B) Les mutations 1) Définition Les mutations sont des opérations juridiques par lesquelles la propriété d’un bien passe d’une dette à une autre. 65 2) Classification a) Quant à la nature des droits transmis, à cet effet on distingue : les mutations de propriété, d’usufruit et de jouissance b) Quant aux personnes qui transfèrent le droit, à cet effet on distingue : les mutations entre vif et les mutations par décès ; c) Quant aux conditions de mutation, à cet effet on distingue : les mutations à titre onéreux et mutation à titre gratuit ; d) Quant à la forme, on distingue les mutations verbales et les mutations par écrit. I.2. Les actes enregistrables A) Les actes enregistrables en raison de leur caractère public a) Les actes notariés : on assimile aux actes notariés, les testaments déposes chez le notaire, les olographes et mythes qui bien étant l’œuvre des particuliers sera présente à la formalité par le notaire. b) Les actes judiciaires : il existe 5 catégories d’actes judiciaires qui doivent être présente à la formalité : - Les ordonnances de référé : le référé est une procédure exceptionnelle et rapide par laquelle un plaidoyer demande au président du tribunal civil ou de commerce de statuer provisoirement sur une contestation donc la solution s’impose d’urgence. - Les procès-verbaux de conciliation dresses par les juges de fait. - Des sentences arbitrales et accords survenus au cours d’une instance qui vise l’arbitrage et expertise ; - Des sentences arbitrales ayant données lieu à une ordonnance d’exécution ; - Des jugements et arrêt en premier ressort contenant les dispositions définitives en toute matière même en matière d’appel. c) Les actes extra-judiciaires Ces actes n’échappent pas à la formalité d’enregistrement. Ce sont des actes d’huissiers, commissaire- priseur ou leur suppléant ainsi que les actes de tous les agents ayant le pouvoir de faire des exploits ou des procès-verbaux. B) Les actes enregistrables en raison de leur cause 66 Ici peu importe la forme de l’acte notarié ou sous seing privé, il sera enregistrable a raison du fait juridique qu’il contracte. On distingue : - Les actes constatant les mutations : la règle est que l’acte instrumentaire doit toujours être enregistre s’il constate une mutation. Les actes de commerce forment une exception très importante à cette règle (participation passive de la TVA). - Les actes relatifs au droit de famille : il s’agit Des actes portant acceptation des successions legs ou communautés ; Les certificats de propriétés Les inventaires des meubles Tout actes ou écrit constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors du contrat de mariage ; - Les actes relatifs aux sociétés et indivision : Les actes constatant la formation, la corrélation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital ; Les actes constatant un partage des biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit. C) Les mutations imposables On entend par mutation au sens de la loi d’enregistrement, toute transmission d’une personne à une autre d’un droit réel, d’un droit de créance, d’un droit de jouissance. La plupart de ces mutations sont constatées par un acte le plus souvent authentique de sorte qu’une difficulté ne se présente pour leur enregistrement qui se fait soit sur la minute ou des actes authentiques soit sur un original pour les actes sous seing prives. 1) Les mutations par décès ou succession Il existe sur les mutations par décès beaucoup d’accord entre la loi fiscale et la loi civile. Toutes transmission ayant pour cause de décès est une mutation obligatoirement enregistrable qu’il s’agisse d’une succession testamentaire ou non testamentaire, qu’elle soit ordinaire ou vacante, qu’elles contiennent des libéralités ou des institutions contractuelles qu’il y ait donation cumulative des biens présentes et à venir, peu importe. Les biens assujettis sont des biens du cujus à la date du décès. 2) Les mutations entre vifs à titre gratuit Il s’agit essentiellement des donations et des dons manuels à conditions qu’ils soient écrits. 3) Les mutations à titre onéreux 67 Il existe 5 catégories de mutations à titre onéreux : - Les mutations de propriétés d’immeuble : la vente d’immeuble en est le type, c’est la mutation qui est le fait générateur de l’impôt. - Les mutations des démembrements de propriétés : ici s’applique le principe selon lequel, l’accessoire suit le principal ce qui veut dire que le sort des démembrements suit celui du principal. - Les mutations de jouissance d’immeuble ; - Les mutations de propriété de meuble, pour être imposable, ces mutations doivent être constatées par un acte. - Les mutations des meubles : il s’agit des baux de fonds de commerce, de location d’engins et de matériel. D) Les différents droits d’enregistrement Le CGI donne la classification des droits suivants les quotités et précise que les droits sont assis sur les sommes ou valeurs arrondies au millier de FCFA. a) Classification des différents droits d’enregistrements Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnelles, progressif ou dégressif suivant la nature des actes et mutations qui lui sont assujettis. - Les droits fixes Il s’applique aux actes qui ne contiennent ni obligation, ni transmission d’usufruit ou de jouissance de bien ou immeuble et d’une façon générale, à toute autre acte même exempte de l’enregistrement qui sont présentes volontairement à la formalité. - Droit proportionnelle, progressif et dégressif Ils sont établis, pour la transmission des propriétés d’usufruit, ou de jouissance de bien meuble ou immeuble. Soit entre vifs soit par décès, des obligations, libérations, condamnation, attribution, co- locations ou liquidation des sommes et valeurs. Les droits sont assis sur les sommes et valeurs au millier de Franc supérieur. b) Paiement des droits d’enregistrements Les droits d’enregistrements sont appliqués : - Par les notaires, pour les actes passés devant eux ; 68 - Par les huissiers et autres agents ayant le pouvoir de faire les exploits et procès-verbaux, pour ceux de leurs ministères ; - Par les greffiers, pour les actes et jugements passés et reçu au greffe ; - Par les secrétaires des administrations pour les actes qui leurs concernent ; - Par les parties et solidairement entre elles, pour les actes sous seins prives ; - Par les héritiers, donataire ou légataire pour les testaments et autres actes de libéralités ainsi que les mutations par décès ; C) Tarif des droit d’enregistrements Ils sont perçus aux taux prévus par les articles 339 et suivants du présent Code. Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés par des textes nationaux selon la nature du taux auquel ils se rapportent conformément à la classification suivante : C.1. Droits proportionnels 1) Taux élevé ; Sont soumis au taux élevé de 15% : - les actes et mutations d’immeubles urbains bâtis : les ventes d’immeubles de gré à gré, les échanges d’immeubles, les jugements rendus en matière réelle immobilière, en général, tous actes portant mutations de biens et droits immobiliers; - les actes et mutations de fonds de commerce prévus à l’Article 341 premier alinéa du présent CGI, à l’exclusion des marchandises neuves qui sont soumises au taux réduit de 2% lorsque les conditions fixées par ledit alinéa sont remplies. Il s’agit : les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle : le droit est perçu sur le prix de vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers et autres servant à l’exploitation du fonds, à la seule exception des marchandises neuves garnissant le fonds ; les marchandises ne sont assujetties uploads/S4/ impot-sur-le-capital-2020-2021.pdf
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- Publié le Aoû 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
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