(1) INTRODUCTION GÉNÉRALE I. DEFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF (DA) - Définitio

(1) INTRODUCTION GÉNÉRALE I. DEFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF (DA) - Définition o Le droit applicable à l’ad, soit les PM de droit public, qui peuvent cependant faire usage du droit privé. o Déf difficile du fait des contours flous de la notion d’Ad et de la catégorie des PM de droit public, qui comprend du droit privé. - 2 caractères de l’ad (CE, Blanco, 1873) o Caractère dérogatoire : l’Etat n’est pas une personne comme les autres, elle doit donc être traitée de façon dérogatoire. o Caractère de soumission au droit : en dépit de ce caractère irréductiblement spécifique de l’Etat, il faut que l’action de l’ad soit soumise au droit. - Notion de service public o CE, Blanco, 1873 : le SP est la principale justification/raison d’être pour le caractère dérogatoire du DA. o Définition traditionnelle, Chapus : une activité assurée ou assumée par une personne publique (critère organique) en vue d’un intérêt public, général (critère matériel, fonctionnel) : ces 2 sens sont mis en évidence par Duguit. o Ainsi, le SP peut être pris en charge par une pers privée, sous la direction d’une pers publique. o TC, Bac d’Eloka, 1921 : 2 types de SP  SPA : SP à caractère administratif : relève par leur nature de l’État.  SPIC : SP à caractère industriel et commercial : relève d’une nature privée, et entrepris par une pers publique que de façon ponctuelle ou accidentelle. - Un droit fondamentalement prétorien : appliqué et inventé par le JA o Il n’existe pas d’équivalent en DA du Ccvil : le code administratif est un ensemble de textes qui ne donnent pas les grands principes du DA. o Avantages : souplesse, pertinence, évolution constante o Inconvénients (Vedel) : caractère secret : l’accès à la JP admin est moins facile qu’à un code bien structuré. - Un droit spécifique au bien fondé incontestable o DA pas destiné à protéger l’ad au détriment des administrés o DA, pilier de l’Etat de droit : l’ad est soumise au respect du principe de la légalité. o Recours et annulations sont fréquentes. II. DEBATS DOCTRINAUX SUR LA DEFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF 2 grandes écoles classiques - L’école de service public (Duguit père fondateur, Jèze, Rolland). o Déf personnelle de l’Etat : ‘L’Etat n’est pas comme on a voulu le faire, une puissance qui commande, une souveraineté mais une coopération de services publics contrôlée par les gouvernants’. o Le DA est le droit spécifique qui régit l’org et le fct des SP. o Pose le SP public comme le principe explicatif du DA : toute activité dont l’accomplissement, qui est indispensable à la réalisation de l’interdépendance sociale, doit être assuré et contrôlé par les gouvernants. o Réfute la notion de puissance publique au caractère irréel et métaphysique. - L’école de la puissance publique (Hauriou, père fondateur, Berthélémy) o Critique la notion de SP qui est trop vague et lui préfère la notion de puissance publique, qu’il fait passer au premier plan. o Le DA est le droit qui régit l’exercice de la puissance publique. - Autres critiques indépendantes de l’école de SP o Vedel, Corail : trop d’importance est accordée au concept de SP  Place grandissante du droit privé pour régir les SP commerciaux et industriels (TC, Bac d’Eloka, 1921).  Dvlpt des pers morales de droit privé chargées de missions de SP avec le pouvoir de prendre des décisions admin.  Consacré par CE, Caisse primaire, aide et protection, 1893 : caisse de sécurité sociale (PM de droit privé) peut, par sa mission de SP, prendre des décisions admin. III. HISTOIRE DE LA NAISSANCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (JA) Séparation des autorités admin et judiciaires est le fruit d’une histoire longue… 1. Séparation des autorités administratives et judiciaires + Refus initial de créer des JA - L’Édit de Saint Germain, 1641 : interdit aux corps judiciaires de se prononcer sur les affaires de l’État, ces questions étant réservées au conseil du Roi. - Confirmé à la Révolution, loi des 16 et 24 août 1790 : cette séparation est l’application du principe de séparation des pouvoirs. Méfiance des révolutionnaires à l’égard de l’institution judiciaire au sortir de l’ancien régime. L’ad est son propre juge (système administrateur- juge). - Réaffirmé par la loi du 16 fructifor an III : défenses itératives sont faites aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d’administration. 2. Création des JA qui vont créer le DA - 1799 : création du CE, émanation du conseil du roi, donc rôle double : o 1 section contentieux (fct juridictionnelle) chargée de résoudre les difficultés en matière admin. o 5 sections administratives (fct de conseil du govt): sections de l’intérieur, des finances, des travaux publics, sociale, et du rapport et des études. - 1800 : création de conseils de préfecture auprès de chq préfet. 3. JA initialement ‘encadré par l’exécutif’ (tjrs méfiant à l’égard du judiciaire) - Une justice retenue : le CE se borne à donner un avis à l’exécutif sur les litiges et ses arrêts sont soumis à l’approbation du chef d’État. o Mais une justice fictive ? Napoléon Ier signe automatiquement : ‘je ne suis pour cela qu’une griffe’. - Le système de l’administrateur-juge ou ministre-juge : les ministres sont juges des affaires relevant de leurs attributions, mais sous le contrôle du CE. 4. Emancipation et consolidation du JA - Séparation de la justice admin et de l’exécutif, loi du 24 mai 1872 qui marque le passage de la justice retenue à la justice déléguée au CE : CE statut souverainement sur les recours, il rend la justice lui-même. - Abandon de la théorie du ministre-juge (CE, Cadot , 1889 ) : le ministre saisi pour régler l’affaire se déclare lui-même incompétent pour régler le litige. Le CE se reconnaît une compétence de droit commun sur tous les litiges administratifs. - Indépendance de la juridiction administrative reconnue comme principe constitutionnel (CC, Validation législative , 1980 ). - L’affirmation de la spécificité du droit applicable à l’ad (TC, Blanco , 1873 ) o Les principes de la responsabilité de l’État ne peuvent pas être les mêmes que ceux des particuliers, dans le Ccvil. o L’État nécessite donc la création d’un régime juridique qui lui est spécifique, dont l’élaboration sera de la compétence du CE (coup de force énorme). 5. Développement des 3 échelons de la juridiction administrative - 1953 : les conseils de préfecture sont remplacés par les tribunaux administratifs avec des compétences + importantes pour désengorger le CE (car délai déraisonnable de +5ans) => CE devient un juge d’appel. - 1987 : création des cours administrative d’appel, pour désengorger davantage le CE => qui devient un juge de cassation : si le CE était à l’origine un juge de fond, il est essentiellement un juge de cassation auj. - Auj, l’ordre administratif comprend des juridictions admin générales (TA, CAA, CE) + des juridictions admin spéciales (litiges précis). uploads/S4/ introduction-au-droit-administratif.pdf

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  • Publié le Fev 27, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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