INTRODUCTION AU DROIT CONSTITUTIONNEL L’étude du droit amène d’abord à se poser
INTRODUCTION AU DROIT CONSTITUTIONNEL L’étude du droit amène d’abord à se poser la question : qu’est-ce que le droit ? « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Henri Lacordaire, 45ème conférence Notre-Dame). « La loi, comme l’enfer, est souvent pavée de bonnes intentions ». Le droit permet d’organiser la vie des hommes en société. Il peut se définir comme l’ensemble des règles de conduite extérieures, définies par des hommes pour régir les rapports sociaux, et généralement sanctionnées par la contrainte publique. La sanction attachée à la règle de droit est ce qui distingue cette dernière des autres règles, telles que les règles morales et de politesse. Dans l’inconscient des hommes existe déjà l’idée vague de droit. Lorsque plusieurs êtres se retrouvent ensemble, apparaît aussitôt quelque besoin d’ordonner leurs conduites. Ces règles de conduite peuvent être éparses et informelles. Elles composent un ensemble : le Droit. Lorsque la vie en société humaine se développe, il se produit des regroupements de règles, et même de code : le code de la route, par exemple, est un ensemble de règles de droit, de règles juridiques. Même s’ils ne s’en rendent pas toujours compte, les hommes entrent en contact avec le droit : par la route ou par l’impôt, par l’achat d’un pain le matin ou d’un journal, et même par l’heure que dit la montre ou l’horloge. L’heure est fixée sur la base des fuseaux horaires que l’ordre juridique a définis. Le droit fait partie de la réalité quotidienne. L’idée de base est que le droit est un phénomène social et normatif. Dans toutes les sociétés humaines, les relations entre les hommes sont régies par des règles diverses. Ces règles imposent des contraintes. Même dans la société la plus libre, les individus sont soumis à un minimum de règles. Il y a par exemple des règles économiques concernant la production, la circulation et la répartition des richesses ; des règles qui intéressent les mœurs (pratique religieuse ou coutumière) ; des règles juridiques, qui visent à assurer l’ordre, la sécurité des personnes et des biens, l’harmonie sociale. Dans certains systèmes juridiques ou politiques, la signification du mot droit est unique. En droit anglais ou en droit japonais, le droit sert à désigner les règles gouvernant la vie des hommes en société. Dans le droit français et le droit francophone dont fait partie le droit malgache, le mot droit désigne deux ensembles qui diffèrent profondément. 1°) Au sens large, le « Droit », c’est un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée, régissent les rapports entre les hommes. Ici, le droit se traduit par des règles. A cet ensemble de règles, on applique l’expression Droit objectif car le droit se définit par son objet. Ex : - en droit malgache, « les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères et autres ascendants et réciproquement », c’est-à-dire que le père ou la mère qui n’est pas capable de subvenir à ses besoins aura le droit d’exiger de ses enfants le versement d’une pension alimentaire. Dans cet exemple, il s’agit d’une réglementation générale et impersonnelle des rapports sociaux. C’est le droit objectif où le mot droit est pris dans son sens de règle de vie sociale. Le droit objectif est l’ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Ces règles sont établies par le pouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l’ordre et de la sécurité, à « préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes » (Huguette Jones). 2°) Au sens restreint, les « droits » sont les prérogatives personnelles que le Droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres, en invoquant, s’il y a lieu la protection et l’aide des pouvoirs publics. Ce sont par exemple le droit de propriété ou le droit de créance. Grâce à cette prérogative, une personne peut exiger d’une autre qu’elle fasse ou ne fasse pas quelque chose (obligation ou interdiction). Le droit est ici envisagé du point de vue de son titulaire, c’est-à-dire du sujet de droit. On parle alors de droits subjectifs. Cette prérogative est assortie de la sanction de l’autorité étatique, c’est-à-dire que pour réclamer son ou ses droits, l’individu doit passer par la justice de l’Etat. Dans les sociétés modernes, la justice privée n’est pas admise. Ex : Un créancier a le droit de réclamer la somme due par son débiteur. On dit qu’il a un droit subjectif. Le droit de créance est un droit subjectif. Il en est de même pour le droit de propriété. Lorsqu’on parle de droit subjectif, par opposition au droit objectif, on donne au mot droit un caractère plus personnel et plus concret. Le droit est envisagé du point de vue des sujets, c’est-à-dire des personnes au profit desquelles la règle objective reconnaît des prérogatives. Les droits subjectifs sont différents du droit objectif et cette distinction est fondamentale. Les mots « droits subjectifs » désignent une prérogative individuelle, alors que les mots « droit objectif » servent à désigner le droit en tant que règle. Il y a cependant des liens entre le droit objectif et les droits subjectifs. La question est de savoir si c’est le droit objectif ou les droits subjectifs qui doivent être pris comme base de la science du droit. Aujourd’hui, il est généralement admis que la règle de droit constitue bien la base des études de la science du droit et que le droit, au sens subjectif, dérive seulement de la règle de droit. Donc, le droit objectif est supérieur aux droits subjectifs. Quoi qu’il en soit, le droit, en tant que discipline scientifique, est une science très vaste. Il comporte plusieurs ramifications ou branches. Le droit est divisé en une très grande diversité de matières juridiques. Avec le progrès technique, la diversité de la science juridique s’accentue. Il y a de nouvelles matières juridiques qui continuent à apparaître comme le droit économique, le droit du développement, le droit des investissements, le droit des affaires, le droit de l’informatique, etc. Le droit réglemente la vie en société et il évolue donc avec l’évolution de la société. Le droit doit réglementer de nouveaux problèmes qui apparaissent au sein de la société. Pour mettre un peu d’ordre dans toutes ces matières juridiques, le droit romano- germanique est traditionnellement divisé en droit public et droit privé. C’est la summa divisio ou distinction fondamentale. Cette division est moins présente au sein des systèmes juridiques anglo-saxons également nommés systèmes de « common law ». Titre Premier. – LA DISTINCTION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIVE La distinction droit public-droit privé que connaît le droit malgache a été reprise du droit français, appliqué à Madagascar sous la colonisation. Le droit français a hérité cette distinction du droit romain. La distinction traditionnelle entre le droit public et le droit privé a été établie par le jurisconsulte romain Ulpien (178-228 après Jesus-Christ) de la manière suivante : « Dans l’étude du droit, il y a deux aspects : le public et le privé. Le droit public concerne l’état de la République, le droit privé, l’utilité des particuliers. » Cette division fondamentale selon laquelle le droit public concerne la république romaine et le droit privé les particuliers a traversé les siècles en connaissant bien des vicissitudes, notamment doctrinales, mais sans jamais totalement disparaître. Chez les auteurs politiques du XVIIIe siècle, le terme droit public correspond à ce que l’on appelle aujourd’hui le droit international. Le terme droit politique, employé par Jean- Jacques Rousseau, correspond à peu près à notre conception actuelle du droit public général. Il en est de même de Montesquieu dont l’opposition entre droit politique et droit civil correspond à la distinction faite par Ulpien entre droit public et droit privé. Dans L’Esprit des lois, Montesquieu écrit : « Considérés comme vivant dans une société qui doit être maintenue, les hommes ont des lois dans le rapport de ceux qui gouvernent, et c’est le droit politique. Ils en ont encore dans les rapports que tous les citoyens ont encore entre eux, et c’est le droit civil. » La pérennisation de la distinction droit public-droit privé résulte aussi de l’enseignement dispensé dans les facultés de droit où la distinction a pris une importance institutionnelle. Les programmes officiels et les professeurs continuent aujourd’hui à véhiculer et à transmettre cette distinction. Chapitre premier.- LES CRITERES DE LA DISTINCTION Le droit public et le droit privé peuvent, en théorie, être distingués sur la base des critères suivants : 1. CRITERE ORGANIQUE Le droit public est le droit applicable à une relation juridique au sein de laquelle une personne publique est présente. Les personnes publiques sont, d’une part, l’Etat, d’autre part, des personnes morales qui sont le plus souvent créées par l’Etat, affectées par lui à une fonction d’intérêt général et dont il uploads/S4/ introduction-au-droit-constitutionnel.pdf
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- Publié le Apv 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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