Exposé sous thème: Istisna’a et Al Wakala Présenté par : EL OUASSIFI Maria IBOU
Exposé sous thème: Istisna’a et Al Wakala Présenté par : EL OUASSIFI Maria IBOURK Hasna IDRISSI HASSANI Fatima Ezzahra Année universitaire 2018/2019 Supervisé par : Mme ABRIGHACH Safae Plan : Introduction I. Le contrat Istisna’a 1) Dans le droit positif Définition La formation du contrat L’exécution du contrat Les avantages Les risques 2) Dans le Fiqh Définition Les conditions de conformité à la chariaa’ II. Le contrat Al Wakala 1) Dans le droit positif Définition Les principes du mandat Les conditions du mandat La fin du mandat 2) Dans le Fiqh Définition Le caractère licite de la Wakala Conclusion Introduction I. Le contrat Istisna’a 1) Dans le droit positif Définition: C’est un contrat de construction en vertu duquel une partie « moustasnii » demande à une autre « Sanii » de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération fixée payable de manière fractionnée ou à terme. I. Le contrat Istisna’a La formation du contrat: Le contrat Istisna’a par sa nature fait partie des contrats de vente à terme. Ce contrat est une variante qui ressemble au Salam à la différence de 3 éléments: * L’objet du contrat * Le règlement * La livraison I. Le contrat Istisna’a L’exécution du contrat : • L’Istisna’a englobe divers domaines et activités nécessaires aux particuliers et aux sociétés tels que les travaux de promotions et la finition des propriétés immobilières, industrielles et commerciales. • Dans ce contexte, les banques islamiques ont la possibilité de participer au financement et faire travailler ses fonds à l’aide de 3 pratiques: * Istisna’a parallèle * Contrat Mouqawala * Les rassemblements industriels 1) Istisna’a parallèle 2) Contrat Mouqawala • C’est la forme la plus répandue pour employer des fonds. • Grace à ce contrat, la banque construit une propriété et la livre avec les caractéristiques exigées au client en contrepartie d’un prix consenti et sous la forme d’échéance. 3)Les rassemblements industriels • C’est une autre forme d’Istisna’a qui permet à la banque islamique d’employer son argent. Elle s’accorde avec un nombre d’industriels pour que chacun d’eux produise une partie du produit spécial. • Ainsi, elle se met d’accord avec un autre industriel pour l’assemblage de ces parties et la réalisation du produit final qui devient par la suite la propriété de la banque islamique pour qu’elle puisse le vendre au marché. I. Le contrat Istisna’a Les avantages du contrat : • C’est un contrat particulièrement flexible en terme de délai de livraison et de modalité de paiement. • La banque assume en plus des risques habituels (de crédit), les risques de non exécution ou mauvaise exécution des travaux d’où la nécessité de se prémunir. I. Le contrat Istisna’a Les risques du contrat : L’Istisna’a présente des différents risques: • liés à la transportation des produits fabriqués avec la possibilité de leur endommagement. • liés aux variations des prix préalablement fixés au contrat. • liés aux retards de livraison de la part du fabriquant. I. Le contrat Istisna’a 2) Dans le Fiqh Définition: • L’istisna’a est un arrangement licite et conforme aux préceptes de la Shariaa. • Le contrat istisna’a ne bénéficie pas de soutien direct de la part des sources majeures de la loi islamique. Pour la majorité des écoles, le contrat est considéré comme incompatible avec la Shariaa. • Seule l’école Hanafite l’accepte en considérant le besoin de la société et les pratiques de consommation. Ainsi elle le considère comme étant un contrat indépendant et distinct même s’il ressemble le contrat Salam sur certains points . I. Le contrat Istisna’a Les Conditions de conformité à la CHARI’A 1. Le contrat d’ISTISNA’A doit porter sur un travail de transformation d’une matière, d’un produit semi-fini ou de composants en un produit fini prêt à l’utilisation. 2. Le contrat doit préciser la nature, la quantité, la qualité et les spécificités du bien à fabriquer. 3. La matière, les composants ou les produits semi-finis doivent être apportés ou financés par le SANI’I (l’entrepreneur). II. AL WAKALA 1) Dans le droit positif Définition: Selon l’article 879 du DOC, le mandat ou AL WAKALA est définit comme étant un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant (le mandataire) II. AL WAKALA Les principes du mandat: • Le mandat est un contrat d’où sa validité obéit un principe du consentement par une parole ou un geste qui confirme l’acceptation. Par ailleurs, les deux membres de ce contrat gardent la liberté unilatérale de la dissoudre, puisque c’est un contrat permis à application volontaire et non contraignante. • De même c’est un contrat qui peut être limité dans le temps, limité à une action déterminée, ou conditionné par un événement ou par une date. II. AL WAKALA Les conditions du mandat: Le mandat n’est valable que toutes ses conditions sont réunies: • Les conditions liées au mandataire • Les conditions touchant le mandaté • Les conditions de l’objet du mandat II. AL WAKALA La fin du contrat: Le mandat vient à expiration pour les raisons suivantes: La mort de l’un des deux contractants. L’exécution complète du travail qui a été l’objet du mandat. La mise à pied du mandaté par le mandataire, même sans l’informer. La démission du mandaté lui-même. II. AL WAKALA 2) Dans le Fiqh: Définition: La Wakala (ou procuration) est un pouvoir conféré par une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) afin qu'elle puisse agir en son nom pour accomplir un acte licite tel que l’achat , la vente … II. AL WAKALA Le caractère licite de la Wakala: L’Islam autorise la Wakala parce qu'elle répond à un besoin. En effet tout le monde n’a pas habilité a gérer directement ses affaires, les gens peuvent dans ce cas autoriser d’autres à accomplir certaines taches par délégation. Cela est justifié par les 3 principaux sources de la Sharia : Le coran Sunnah Consensus Justification coranique :قال هللا تعالى َْ اءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ م ِنْهُم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَس ْكَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَع َض ٍيَوْم ُْ لَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِك قَالُوا رَبُّكُمْ أَع َمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أ زْكَى َّْ عِرَن َ يُش ْ وََل طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ م ِنْهُ وَلْيَتَلَطَّف بِكُمْ أَحَدًا[الكهف : 19 ] Sunna • Nombreux sont les Hadiths qui autorisent la Wakala. • Le prophète Mohammed pratiquait la Wakala dans le remboursement d’une dette, dans l’application des pénalités et dans la collecte de la Zakat. •عن جابر بن عبد هللا أنه رضي هللا عنه يحدث قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول صلى هللا عليه وسلم، فسلمت عليه، وقلت له :إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال : « إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته » (أخرجه أبو داود : 3632، واللفظ له، والبيهقي في السنن الصغرى : 2089 .) Consensus (اإلجماع) • Il y a consensus des jurisconsultes musulmans sur les avantages de la Wakala et sur l’esprit de solidarité qu’elle peut développer. • Par contre, il y a partage d’opinions sur le fait de la considérer comme un acte de remplacement(NIYABA) et dans ce cas il y a interdiction d’agir contrairement aux directives de l’agent mandataire, ou un acte de procuration (WILAYA), et dans ce cas l’agent mandaté est libre d’agir différemment d’une directive si elle est dans l’intérêt du mandataire. Conclusion Merci pour votre attention uploads/S4/ istisna-x27-a-et-wakala.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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