CODEX.:, S-ECN.COM ITEM 5 et 12 : RESPONSABILITÉS MÉDICALES ET MISSIONS DE L’ON
CODEX.:, S-ECN.COM ITEM 5 et 12 : RESPONSABILITÉS MÉDICALES ET MISSIONS DE L’ONIAM ONIAM : Office national d’indemnisation des accidents médicaux Responsabilité d’un professionnel de santé peut être recherchée à des fins de sanction ou/et à des fins d’indemnisation. Sanction peut être de nature pénale ou disciplinaire. L’indemnisation incombe : - Au responsable en cas d’exercice libéral. - A l’employeur si le professionnel est un agent du service public (ou salarié). Un usager peut engager différents types de responsabilité. Tout professionnel se doit de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle. Responsabilité pénale - Fonction répressive : sanctionner des individus dont le comportement est réprouvé dans notre société. - Toujours personnelle, quel que soit le type d’exercice, à l’identique entre tous les médecins (internes y compris). - Peut concerner les établissement de santé publics ou privés en qualité de personnes morales. Les infractions - Classées en trois catégories par ordre de gravité : contraventions, délits et crimes. - Peu spécifiques à l’acte médical mais peuvent se distinguer en trois types dans nos pratiques. La violation d’un devoir d’humanisme - Rédaction de faux certificats. (Art 441-7) - Violation du secret professionnel (Art 226-13) - Non-assistance à personne en péril (Art 226-3). = situation créant l’obligation d’assistance : péril encouru par une personne (menace pour la vie ou pour la santé d’une personne) + possibilité d’assistance (personnelle par le médecin ou par appel des secours) + absence de risque pour l’intervenant ou pour les tiers = Éléments constitutifs de l’infraction : un élément matériel (= une abstention) + un élément intentionnel (= le refus d’agir) Homicide et blessures involontaires = Majeure partie des infractions reprochées à un médecin. Médecin mis en cause n’a pas respecté les données acquises de la science (peut résulter d’une faute par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement). - Le dommage doit être établi et il faut un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. - Le lien de causalité peut être indirect, pour que l’auteur engage sa responsabilité (pénale), il faut alors que la faute soit qualifiée, ou ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu’il n’ait pas pris les mesures permettant de l’éviter. 2 types de fautes qualifiées : - Délibérée : violation délibérée, consciente, d’une règle de prudence ou de sécurité. - Caractérisée : faute d’imprudence, de négligence, un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qui expose le patient à un grave Homicide et blessures volontaires - Euthanasie. - Absence d’obtention du consentement d’un patient à un acte médical. - Non-respect des conditions de licéité de certains actes médicaux encadrés par des lois spécifiques (IVG, prélèvement d’organes …) Mise en œuvre de la responsabilité pénale Poursuites : l’initiative des poursuites appartient au procureur de la République. Il peut décider : de classer l’affaire sans suite, de renvoyer directement l’auteur devant la juridiction de jugement ou de requérir l’ouverture d’une information judiciaire. - Jugement +++ : Contraventions, par le tribunal de police et passibles d’amendes. Délits, par le tribunal correctionnel et passibles de peines d’emprisonnement. Crimes, par la cour d’assises et passibles de réclusions criminelles. Responsabilité disciplinaire Celle qui est encourue devant les instances de l’Ordre des médecins. Action disciplinaire indépendante des autres actions qui peuvent être engagées. Fautes et sanctions disciplinaires - Tout manquement aux règles de déontologie médicale. - Violation d’une règle morale. Un acte de la vie privée peut porter atteinte à l’honneur ou à la moralité de la profession. - Sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer des fonctions rémunérées, interdiction temporaire d’exercice (pour 3 ans max, ou assorties d’un sursis partiel ou total, révocable en cas de commission d’une nouvelle faute disciplinaire dans les 5 ans qui suivent) ou radiation du tableau de l’Ordre (l’intéressé peut demander son relèvement au bout de 3 ans, et tous les 3 ans si refus) CUESP 2020 CODEX.:, S-ECN.COM Mise en œuvre de la responsabilité - Juridictions : chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre. - Saisine Pour les médecins libéraux : conseil départemental de l’ordre, conseil national de l’ordre, un médecin, un syndicat de médecins, le directeur de l’ars, le préfet, le procureur de la République et le ministre de la Santé. Pour les médecins hospitaliers : conseil départemental de l’ordre, conseil national de l’ordre, directeur de l’ars, le préfet, le procureur de la République et le ministre de la Santé. Responsabilité et indemnisation Conditions d’engagement de la responsabilité Fait générateur - Responsabilité pour faute prouvée : les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Faute technique : dimension scientifique, manque de connaissances médicales avérées. Violation d’un devoir d’humanisme : atteinte au secret professionnel ou défaut d’information. - Responsabilité sans faute prouvée : par exemple lors d’infections nosocomiales (cf. plus bas) Dommage - Atteinte à l’intégrité physique ou psychique. - Perte de chance de survie ou de guérison. - En cas de défaut d’information, perte de chance d’avoir échappé à un risque qui s’est finalement réalisé. Le dommage doit être actuel et certain. Lien de causalité Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage doit être certain. Il n’a pas à être direct ni exclusif. Modalités d’engament de la responsabilité Voie contentieuse Responsabilité civile : les professionnels exerçants à titre libéral et les établissements de santé privés engagent leur responsabilité civile devant les juridictions de l’ordre judiciaire : TGI, cour d’appel et cour de cassation. /!\ les praticiens hospitaliers engagent leur responsabilité civile professionnelle à raison des dommages survenus dans le cadre de leur secteur d’activité libérale au sein de l’établissement de santé. Responsabilité administrative : pas de relation juridique entre le médecin et son patient dans un service public hospitalier. En cas d’actes réalisés par les médecins hospitaliers, c’est la responsabilité de l’établissement public de santé qui est engagée devant les juridictions de l’ordre administratif : tribunal administratif, cour administrative d’appel, conseil d’état. Plusieurs typologies de fautes : - Faute de service : faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions. - Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service : insuffisance dans la surveillance des patients ou des locaux, mauvais entretien des locaux et du matériel, la mauvaise coordination entre les médecins … /!\ Notion de faute détachable du service = s’en détache en raison de l’intention de nuire de son auteur ou de son exceptionnelle gravité. Commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) Régime d’indemnisation amiable. CCI présidées par un magistrat (membres représentant les usagers, professionnels de santé, les établissements de santé, les assureurs, l’ONIAM office national d’indemnisation des accidents médicaux + personnalités qualifiées). Missions : - Favoriser la résolution des conflits entre usagers et professionnels de santé. - Permettre l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. Procédure : - Le fait générateur doit être postérieur au 5 Sept 2001. - Dommage doit être imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin (ce qui exclut les actes de chirurgie esthétique et l’accouchement voie basse) - Seuil de gravité ++++ : Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique > 24% Arrêt temporaire des activités professionnels 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 1 an. Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire > 50% pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 1 an. A titre exceptionnel : lorsque la victime est déclarée inapte à exercer ses fonction ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. CUESP 2020 CODEX.:, S-ECN.COM Responsabilité et indemnisation Commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) La condition de gravité peut justifier la réalisation d’une expertise médicale préalable. Le CCI donne son avis après l’expertise et la procédure, dans un délai de 12 mois en général. - Si responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement : l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de 4 mois. Si silence ou offre insuffisante, l’ONIAM prend le relai pour indemniser la victime. - Si absence de responsabilité : indemnisation par la solidarité nationale (ONIAM) possible en cas de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient ou de son évolution prévisible. Régimes spéciaux Régime d’indemnisation des infections nosocomiales - Si profession libérale : régime de responsabilité pour faute prouvée : le patient doit faire la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité. - Si établissement public ou privé : régime de présomption de faute, donc les services ou les organismes ne peuvent être exonérés de leur responsabilité que s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. Une indemnisation par la solidarité nationale (ONIAM) est possible en cas de taux d’AIPP > 25% ou de décès. Régime d’indemnisation des accidents médicaux non fautifs Le patient peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale mais le dommage doit uploads/S4/ item-5-gestion-erreur-plainte-v2.pdf
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- Publié le Mar 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
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