Fiche 1 La notion d’obligation I. Les caractères de l’obligation II. La classif

Fiche 1 La notion d’obligation I. Les caractères de l’obligation II. La classifi cation des obligations ¨ Définition Obligation : le terme « obligation » est polysémique. Il recouvre, dans le langage courant et dans le langage juridique, au moins deux acceptions différentes. Pris sous un sens général, il désigne tout devoir auquel un individu est astreint en vertu de règles morales, familiales, professionnelles ou encore sociales. Par exemple, tout individu vivant en France est tenu, en vertu de règles sociales, de rouler à droite, de s’arrêter au feu rouge… De même, il est moralement répré- hensible de porter atteinte à son prochain ou de lui nuire de quelque façon que ce soit. Cependant, même si ces devoirs s’appuient sur la règle morale ou sur des prescriptions légales ou réglementaires, il ne s’agit pas encore d’obligation au sens juridique du terme, parce qu’il n’existe pas de créancier à cette obligation. Il n’existe donc pas de lien de droit entre deux personnes. Prise sous un sens purement juridique, l’obligation renvoie en revanche à l’idée d’un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation précisément prédéterminée. En tant que lien de droit, l’obligation peut donc être l’objet d’une sanction étatique, le lien n’étant plus seulement moral comme dans le cas des obligations naturelles. Par exemple, dans la vente, l’obligation du débiteur (l’acheteur) est de verser un prix au créancier (le vendeur). Toute obligation comporte ainsi ce double aspect, négatif (la dette qui pèse sur le débiteur) et actif (la créance qui bénéficie au créancier). À la différence du simple devoir, l’obligation est un élément du patrimoine du créancier comme du débiteur. 6 L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations précise désormais, dans un article préliminaire (C. civ., art. 1100), que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques, ou de l’autorité de la seule loi. I. Les caractères des obligations Essentiellement, l’obligation présente trois caractères. L’obligation présente d’abord un caractère obligatoire. Son étymologie nous renseigne : du latin obligo, are (obliger, lier) dérivé de ligo, are (lier en vue de), l’obligation est un lien qui oblige le débiteur à exécuter l’obligation qu’il a sous- crite, sous peine que le créancier l’y contraigne en exerçant une voie de droit. L’obligation civile se distingue clairement de l’obligation naturelle (analysée comme une sorte de devoir de conscience) dont l’exécution est insusceptible d’être poursuivie en justice. Ce n’est pas cependant que cette dernière soit dépourvue de toute force juridique ; simplement, elle n’en aura que lorsqu’elle se sera transformée ou novée en obligation civile, soit parce que le débiteur aura exécuté sponta- nément la prestation, soit parce qu’il aura été lié au préalable par une promesse d’exécuter (cependant, est dépourvu d’effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d’un agent immobilier en violation de règles impératives, excluant qu’une obligation naturelle soit ici reconnue : Cass. civ. 1re, 6 janv. 2011, n° 09-71.243). L’absence du commencement d’exécution de la promesse prise verbalement ne suffit d’ailleurs pas à écarter l’existence d’une obligation naturelle (Cass. civ. 1re, 17 oct. 2012, n° 11-20.124, Bull. civ. I, n° 204). À ce titre, l’article 1100, alinéa 2, du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, consacre cette jurisprudence de la Cour de cassation relative à la transformation de l’obligation naturelle en obligation civile, lorsque le débiteur d’une obligation naturelle prend l’engagement d’exécuter ou commence à exécuter cette obligation. L’obligation présente ensuite un caractère purement personnel. L’obligation est toujours personnelle à celui qui l’a souscrite (elle n’engage pas sa famille), même si les rapports entre époux nuancent cette affirmation. En effet, par suite de la communauté de vie, les dettes de l’un peuvent être également celles de l’autre et l’engager à l’identique. Cependant, le principe demeure celui de la personnalité de l’obligation. On en déduit alors que l’obligation est intransmissible comme reflétant un aspect de la personnalité de l’individu. En réalité, les exceptions sont si nombreuses que ce principe semble aujourd’hui très largement chimérique. 7 Fiche 1 • La notion d’obligation En effet, le Code civil lui-même réglemente la cession de créance et de contrat, tout comme il envisage, au travers de la succession ab intestat, la transmission des dettes aux héritiers. L’obligation revêt enfin un caractère patrimonial. À la différence du devoir de conscience, de l’obligation naturelle, l’obligation civile est évaluable en argent. Elle est intégrée à l’actif au patrimoine du créancier et au passif dans celui du débiteur. II. La classification des obligations À la polysémie importante de l’obligation répond sa grande diversité. Parce qu’elles sont multiples, les obligations n’obéissent pas au même régime juridique. C’est la raison pour laquelle la doctrine en avait proposé une classification dont l’intérêt essentiel était de permettre de dégager des règles précises pour chaque type. Deux classifications paraissaient déterminantes : d’une part, celle qui était fondée sur l’objet de l’obligation, d’autre part, celle qui reposait sur la source de l’obligation. La classification fondée sur l’objet de l’obligation est classique. L’objet de l’obligation désigne la prestation à laquelle le débiteur est engagé. Sur cette base, il est permis de dégager trois catégories. La première distinction ressort de la nature même de la prestation. Les anciens articles 1101 et 1126 du Code civil opposaient ainsi traditionnellement les obli- gations de donner ou de faire aux obligations de ne pas faire. L’obligation de donner correspond à l’obligation dont l’objet est la transmission de la propriété d’une chose (vente, donation, échange…). L’obligation de faire consiste dans l’accomplissement d’une prestation déterminée (le garagiste s’engage à réparer une voiture, le traiteur s’engage à réaliser un buffet…). L’obligation de ne pas faire consiste en une abstention (ne pas faire concurrence, ne pas violer telle clause d’un contrat…). Cette première distinction est cependant de peu de portée pratique. D’une part, l’obligation de faire et l’obligation de ne pas faire obéissent quasiment au même régime juridique car, ainsi que le soulignait Carbonnier, ne pas faire, c’est encore faire quelque chose. D’autre part, l’obligation de donner est sans utilité dans la mesure où le transfert de la propriété est une conséquence du consentement des parties. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a abandonné cette classification et la référence à ces notions classiques mais discutées. L’article 1101 du Code civil issu de l’ordonnance propose une version modernisée du contrat, centrée sur sa nature en qualité d’accord de volontés, et sur ses effets résidant dans la création mais également la modification, la transmission ou l’extinction d’obligations. 8 La seconde distinction provient de l’objet même de la prestation. On oppose alors les obligations en nature et les obligations pécuniaires. Les premières portent sur d’autres choses que l’argent (le garagiste répare une voiture), les secondes ont seulement pour objet le transfert d’une somme d’argent. La distinction présente deux intérêts. D’une part, l’obligation en nature ne subit pas les affres de la dépréciation monétaire, alors que l’obligation pécuniaire est soumise au nominalisme monétaire en vertu duquel le débiteur n’est jamais tenu qu’à hauteur de la somme inscrite dans le contrat. D’autre part, en cas d’inexécution, il sera possible de saisir les biens du débiteur d’une somme d’argent alors qu’il ne sera pas permis de le faire dans le cadre d’une obligation en nature ; dans ce cas, seul un paiement en argent sera admis. La troisième catégorie se fonde sur les exigences contraignantes de la pres- tation. On oppose ainsi les obligations de moyen aux obligations de résultat. Si le débiteur est tenu d’une obligation de moyen, il doit mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour accomplir la prestation, sans être tenu d’aboutir à un résultat déterminé. Sa responsabilité ne sera engagée que s’il commet une faute. En revanche, le débiteur tenu d’une obligation de résultat s’engage à aboutir à un résultat précis sous peine d’engager sa responsabilité. Cette distinction présente l’intérêt majeur de répartir différemment la charge de la preuve de la faute en cas d’inexécution contractuelle. Le créancier prouvera bien plus aisément le défaut de résultat que l’absence de mise en œuvre des moyens adéquats. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations introduit dans le Code civil une nouvelle classification : aux côtés de l’obligation alternative par laquelle le débiteur s’engage à fournir une prestation parmi plusieurs déterminées, à son choix ou au choix du créancier suivant les cas, deux autres types d’obligations à objet plural prennent place dans le code : l’obligation cumulative, qui a pour objet plusieurs prestations également dues, et l’obligation facultative, qui ne comporte qu’une seule prestation due, mais dont le débiteur peut se libérer en fournissant une autre prestation, déterminée d’avance. Ainsi, l’article 1306 nouveau du Code civil définit uploads/S4/ extrait 13 .pdf

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  • Publié le Jul 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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