RAOURAOUA Merwan ESDHEM L2 Droit Dissertation Sujet : La condition du préjudice

RAOURAOUA Merwan ESDHEM L2 Droit Dissertation Sujet : La condition du préjudice dans le droit de la responsabilité extracontractuelle. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » - Article 1240 du code civil. Cet article est absolument fondamental en matière de responsabilité extracontractuelle, car c’est lui qui pose la base. Si on le lit à l’envers, on déduit qu’il faut, pour engager la réparation, une faute, un dommage, et puisque cette faute est qualifiée de « cause », qu’elle soit bien à l’origine de ce dommage, et c’est là le lien de causalité qui les lie. Puisqu’elle cause un dommage, la faute, pour exiger réparation, doit être préjudiciable. Avant de subir une renumérotation de la réforme, et donc avant le 1er octobre 2016, il s’agissait de l’article 1382, dont la substance n’a pas été altérée Le lien de causalité, c’est le fait de pouvoir relier matériellement la faute et le dommage subi par la victime. Ce lien de causalité doit être prouvé. La faute, en responsabilité extracontractuelle (aussi appelée responsabilité délictuelle), c’est une faute civile susceptible de fonder, lorsqu’elle entraîne un dommage, la responsabilité civile de son auteur. Le dommage, lui, est défini par la doctrine, ou comme le préjudice, ou il est distingué du préjudice par le fait que le dommage est la conséquence de la faute, et le préjudice est le dommage ressenti par la victime. On considérera la première définition. Le sujet de la condition de préjudice dans la responsabilité extracontractuelle est fondamental puisqu’il va régir tout un pan du droit réparateur et tranche sur le fait que la faute est nécessaire mais pas suffisante pour appeler à l’indemnisation. On pourrait donc se demander dans quelle mesure Au regard de l’article 1240 du code civil, on peut se demander en quoi le préjudice est-il une condition indispensable à l’engagement de la responsabilité délictuelle ? Le préjudice réparable est nécessaire à l’engagement de la responsabilité délictuelle (I-/) et doit être prouvé (II-/) I-/ Le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité délictuelle Pour être réparable, le préjudice doit être certain, direct et légitime (A) et peut prendre plusieurs formes (B) A) Le préjudice réparable Pour être réparable, le préjudice doit vérifier trois conditions : il doit être certain, direct et légitime. En ce qui concerne le préjudice certain, c’est une notion plus subtile qu’elle n’en a l’air. Il a été énoncé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 novembre 1942 que le préjudice devait être direct, actuel et certain. Ici on ne parlait pas de la légitimité de l’action en justice mais de l’actualité du dommage. En effet, quand le dommage est actuel, il devient facile de l’évaluer. Or, aujourd’hui, un préjudice certain, mais futur, inévitable, peut être indemnisé, bien que le préjudice éventuel ne puisse pas être retenu. Il y a tout de même un régime de la perte de chance, en fonction de la probabilité de gains manqués, puisque la perte de chance est un préjudice certain et non pas éventuel. Un dommage direct, c’est un dommage qui est la conséquence de l’accident. Il existe cela dit des dommages par ricochets et des dommages collectifs : La victime d’un dommage par ricochet est la personne qui subit un préjudice en conséquence des dommages causés à la victime directe. La victime d’un dommage collectif est victime d’un dommage qu’ont subi de nombreuses victimes, auquel cas le dommage collectif est la somme de dommages individuels Concernant la légitimité de l’action en justice, c’est ici un principe de procédure civile, l’idée est que pour indemniser son préjudice, il faut que la victime ait un intérêt légitime à agir, comme dans toute action en justice. Cela a posé des questions pour la victime par ricochet et celle d’un dommage collectif. Une victime par ricochet peut agir pour la victime directe, si elle en est l’héritière par exemple, mais elle peut aussi agir en son propre nom. Ce peut également être le cas concubin, bien qu’en 1937, la Cour de Cassation le rejetait (dans un arrêt du 27 juillet), elle l’a admis en chambre mixte en 1970 dans un arrêt du 27 février. Le dommage collectif pourra lui être défendu par une personne morale, on reconnaît donc aux syndicats et aux associations un intérêt à agir dans le cas d’un dommage collectif. B) Les formes du dommage Le préjudice réparable peut être matériel, corporel ou moral. Le préjudice matériel constitue une atteinte aux droits pécuniaires d’une personne. Le dommage matériel peut être une atteinte au patrimoine ou une atteinte à la personne, auquel cas on parlera de préjudice corporel. Le préjudice corporel est une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Autrefois, un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) permettait de déterminer l’indemnisation juste de la victime. Depuis 2005, c’est la Nomenclature Dintilhac qui détermine l’indemnisation en grâce au taux de DFP (Déficit fonctionnel permanent) Le préjudice moral est reconnu depuis un arrêt de 1833 de la Cour de Cassation en chambres réunies. Il constitue une atteinte à un droit extra-patrimonial et peut être une douleur physique (pretium doloris), une souffrance psychologique (comme le préjudice esthétique). Il y a chronologiquement une multiplication des formes du dommage moral, il existe aujourd’hui un préjudice d’agrément (souffrance ressentie face à l’impossibilité de poursuivre des activités de loisir) et même un préjudice d’affection, en cas de perte d’un être cher, et depuis un arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de Cassation de 1962, pour un animal auquel on tenait affectueusement, en l’occurrence le cheval Lunus (= arrêt LUNUS). La 2e chambre civile de la Cour de Cassation admet la même année qu’il n’y a pas à distinguer entre le préjudice moral et le préjudice matériel puisque les termes de l’article 1382 sont généraux. Il existe même un préjudice d’anxiété, dans le cas où par exemple un travailleur serait exposé à des conditions pouvant déclencher des maladies a posteriori, comme des ouvriers ayant travaillé au contact de l’amiante. II-/ La preuve du préjudice Il existe en matière de charge de la preuve un principe général (A) corroboré par des présomptions (B) A) La charge de la preuve L’article fondamental en matière de charge de la preuve en droit civil est l’article 1315 du code civil, qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Bien qu’il fasse références à des « obligations », il s’applique également à la preuve des faits juridiques, il explique le dialogue entre les parties : Son alinéa premier traduit l’adage « Actor incumbit probatio ; reus in excipiendo fit actor », qui signifie « Au demandeur incombe la charge de la preuve », et son second alinéa dispose, en généralisant, que celui qui se prétend libéré a pour charge d’en rapporter la preuve. On a ici les deux rôles : c’est au demandeur de prouver qu’il a subi un préjudice, et c’est au défendeur d’invoquer un fait de nature à paralyser sa demande. La charge de la preuve peut donc peser sur l’une ou l’autre partie au cours du procès. La Cour d’appel de Paris a rappelé récemment dans la solution d’un arrêt concernant un prêt : « il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ». Si cette preuve était apportée, il faudrait pour le défendeur qu’il démontre le contraire pour paralyser la demande du demandeur. Il y a en matière délictuelle une liberté de preuves, c’est-à-dire que la preuve peut être un témoignage, un aveu, un serment, des bandes d’enregistrement, et le juge peut également ordonner des expertises destinées à éclairer son jugement en établissant la réalité des faits. Sont aussi considérées comme des preuves les présomptions. B) Les présomptions Il peut être, selon la situation, très difficile voire impossible de prouver un fait qu’on désir établir. Pour faciliter le recours du demandeur, il existe un certain nombre de présomptions. De manière globale (et d’ailleurs quotidienne pour le quidam), la présomption, c’est la déduction d’un fait inconnu à partir d’un fait connu. Philosophiquement, Descartes nous apprend qu’on s’en réfère au témoignage des sens pour déduire le monde, bien qu’on n’en ait aucune certitude ferme, c’est comme cela que fonctionne la présomption. Il y a ce que Bartin appelle un « déplacement de la preuve », comme en droit pénal, il s’agira de prouver qu’on était dans les conditions de présomption pour supposer que le fait prétendu est établi. Il existe deux types de présomptions : les présomptions dites simples et les présomptions dites irréfragables. La présomption simple renverse simplement la charge de la preuve : il ne s’agit plus pour le demandeur d’apporter la preuve du fait qu’il avance, mais il incombe au défendeur d’apporter la preuve contraire au fait avancé. On dit qu’elle souffre de la preuve contraire. uploads/S4/ dissertation-condition-de-prejudice-merwan.pdf

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  • Publié le Mai 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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