Ohadata J-08-159 SAISIE ATTRIBUTION – EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSES A EXECUTI
Ohadata J-08-159 SAISIE ATTRIBUTION – EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE DEVANT LA COUR D’APPEL – RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (OUI) L’article 16 du Traité OHADA prévoit que « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale, contre la décision attaquée. Toutefois, cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution ». Si l’article 16 du Traité OHADA écarte l’effet suspensif de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans le cas des poursuites en droit interne, c’est bien parce que le législateur communautaire était conscient de ce que les législations nationales des Etats parties ont prévu des mécanismes spéciaux propres à chacun pour lutter contre les conséquences parfois irrémédiablement nocives que peut provoquer l’exécution provisoire d’une décision grossièrement illégale ; C’est bien au regard de ce qui précède que l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’accorde qu’une simple faculté de poursuivre l’exécution forcée jusqu’à son terme, en vertu d’un titre exécutoire ; il ne s’agit ici que d’une possibilité d’option en vue d’une situation juridique ; il s’ensuit que la Cour d’Appel de céans est compétente pour statuer sur les mérites d’une requête de défenses à exécution provisoire ; L’interprétation qui est faite de l’arrêt KARNIB rendu le 11 octobre 2001 par la CCJA est abusive, dès lors que celle-ci n’interdit pas les défenses à exécution provisoire, étant entendu qu’aucune disposition des Actes uniformes n’abroge les lois nationales relatives à l’exécution des décisions de justice ; Les arguments avancés par la requérante au soutien de sa demande de défenses à exécution provisoire sont pertinents ; en raison de la complexité des problèmes de droit soulevés et dont la solution ne peut être trouvée que par le juge d’appel saisi du fond de l’affaire, l’exécution prématurée de cette décision apparaît imprudente et inopportune ; il est donc judicieux de faire droit à la mesure sollicitée. ARTICLE 16 TRAITE ARTICLE 32 AUPSRVE Cour d’appel du Littoral, ARRET n° 311/DE du 7 juin 2002, affaire Société générale de Banques au Cameroun et la banque des Etats de l’Afrique Centrale c/ la société SOCOM SARL, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 21 – Avril - Mai - Juin 2003, p. 17, note Kenfack-Douajni Gaston LA COUR D’APPEL DU LITTORAL, statuant en matière de défense à exécution, conformément aux dispositions des articles 22 de l’ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, modifiée par celle n° 97/018 du 07 août 1997, en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice de ladite ville le vendredi sept juin de l’an deux mille deux à sept heures quarante minutes du matin et en laquelle siégeait : - Monsieur Daniel MOKOBE SONE, Président de la Cour d’Appel du Littoral ; PRESIDENT ; - En présence de Monsieur NDJODO Luc, Procureur Général, occupant le banc du Ministère Public ; - Assisté de Maître EWANE John, greffier, tenant le plumitif ; A rendu l’arrêt suivant dans la cause : ENTRE : - La Société Générale de Banques au Cameroun & la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres JOB & NININE, Avocats au Barreau du Cameroun ; - Appelants, comparant et concluant par lesdits Avocats; d’une part ; ET - LA SOCIETE SOCOM Sarl, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres KOUO MOUDIKI / MANGA AKWA, Avocats au Barreau du Cameroun ; - Intimée comparant et concluant par lesdits Avocats ; d’autre part ; POINT DE FAIT Le 26 décembre 2001, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n° 397 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, et dont le dispositif est comme suit : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution ; - Recevons la société SOCOM Sarl en sa demande et la SGBC en son intervention volontaire ; Sur notre compétence à connaître du présent litige contre un établissement public de droit international bénéficiaire d’un privilège et d’une immunité de juridiction : - Constatons que contrairement à l’argument de la BEAC, l’accord de siège entre elle et le Gouvernement camerounais n’accorde point d’immunité de juridiction à la BEAC ; que bien au contraire, l’article 1er de cet accord de siège reconnaissant à la BEA C la capacité d’ester en justice et donc, d’intervenir autant en demande qu’en défense, il est admis l’exécution forcée sur ses biens en vertu d’un jugement définitif ; - Constatons que c’est à bon droit que la présente demande nous est soumise, le contentieux de l’exécution ressortissant de notre office exclusif en vertu de l’article 49 de l’Acte OHADA susvisé ; - Rejetons par conséquent, telle exception comme non fondée ; Sur le sursis à statuer sollicité par la SGBC : - Constatons que la société SOCOM Sarl, personne morale de droit privé, n’est nullement intéressée à quelque titre que ce soit par l’action du gérant NJANGA Claude Henri ; - Déboutons pour ce faire, l’intervenante volontaire de ce chef de demande comme non caractérisé ; Sur le fond, - Constatons que l’ordonnance n° 1101 rendue le 11 septembre 2000 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala prescrivait à la BEAC, le paiement à la SOCOM du principal de 300.826.580 FCFA majoré des frais évalués à 44.544.638 FCFA et des intérêts de droit échus à compter du 8 mai 1990 ; - Constatons que la BEAC avait par correspondance du 26 septembre 2000, subordonné le paiement des causes de la première saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2000 en exécution de l’ordonnance susvisée, au rejet des défenses à exécution formulées par la SGBC contre cette ordonnance ; - Constatons que par arrêt n° 433/DE du 12 septembre 2001, la Cour d’Appel du Littoral rejetait les défenses à exécution ainsi formulées par la SGBC contre l’ordonnance susvisée ; - Constatons qu’en se libérant finalement du montant de 345.371.116 FCFA représentant les causes de la saisie-attribution du 20 avril 2000, la BEAC n’exécute que très partiellement l’ordonnance n° 1101 du 11 septembre 2000, en ce que cette première saisie-attribution ne vise que le recouvrement du principal de 300.826.580 FCFA majoré de frais évalués à 44.544.638 FCFA, sans prendre en compte les intérêts de droit échus à compter du 8 mai 1990 ; - Constatons que dans cette logique, la saisie-attribution des créances du 23 avril 2001 se justifie parfaitement en ce qu’elle vise le recouvrement des intérêts de droit échus à compter du 8 mai 1990 ; - Constatons que les deux saisies-attributions de créances du 20 avril 2000 et du 23 avril 2001 forment un tout et convergent vers l’exécution intégrale de l’ordonnance n° 1101 du 11 septembre 2000 ; - Déclarons par conséquent, la BEAC débitrice des intérêts de droit échus à compter du 8 mai 1990, en vertu de l’ordonnance n° 1101 susvisée, objet de la saisie-attribution des créances du 23 avril 2001 ; - Condamnons en outre la BEAC au paiement des causes de ladite saisie-attribution des créances ; - Disons notre ordonnance exécutoire sur minute par provision et avant enregistrement ; - Condamnons la BEAC aux dépens liquidés à la somme de 71.550 en ce non compris les frais d’enregistrement, distraits au profit de Mes MANGA AKWA & KOUO MOUDIKI, Avocats aux offres de droit. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge qui l’a rendue et le Greffier. LA COUR, Vu l’ordonnance n° 397 rendue le 26 décembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo ; Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance ; Vu la requête aux fins de défenses à exécution déposée au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, sous le n° 109 en date du 03 janvier 2002 par Maître JOB, agissant au nom et pour le compte de la SGBC ; Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 14 janvier 2002 ; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ; Statuant sur la requête aux fins de défenses à exécution déposée par Maître JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la SGBC tendant à obtenir des défenses à exécution provisoire de l’ordonnance n° 397 rendue le 26 décembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo ; Considérant que l’article 10 du Traité prévoit que les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure ; Que de manière fort précise, si la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité sur les normes juridiques existantes et même futures sont affirmées, il ne peut y avoir manquement que uploads/S4/ j-08-159.pdf
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- Publié le Oct 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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