Céline Laronde-Clérac Agnès de Luget Magalie Flores-Lonjou Avec le concours d’A
Céline Laronde-Clérac Agnès de Luget Magalie Flores-Lonjou Avec le concours d’Arnaud Jaulin collection COURS Méthodologie des exercices juridiques Commentaire d’arrêt, cas pratique, commentaire de texte, questions à réponse courte, dissertation juridique 4e édition COURS Droit privé Droit public HISTOIRE DU DROIT LMD Le commentaire d’arrêt 85 Illustration en droit public Introduction rédigée et plan de commentaire de la décision question prioritaire de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité La France est-elle une République laïque en ses divers territoires ? C’est à cette question que devait répondre le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité. L ’association pour la promotion et l’expansion de la laïcité a en effet, le 29 février 2012, saisi parallèlement le président de la République et le Premier ministre de demandes d’abrogation de diverses dispositions réglementaires. Au chef de l’État, elle a demandé l’abrogation des dispositions réglementaires de la loi du 18 Germinal an X et du décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestant et israélite dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle. Au chef de gouvernement, elle a demandé l’abrogation du décret n° 2007-1341 du 11 septembre 2007 modifiant la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres du culte rétribués par l’État et du décret n° 2007-1445 du 8 octobre 2007 relatif à la fixation indiciaire des personnels des cultes d’Alsace et Moselle. Les autorités exécutives ayant gardé le silence pendant plusieurs mois, l’association pour la promotion et l’expansion de la laïcité a, le 3 octobre 2012, saisi le Conseil d’État de deux requêtes visant non seulement à l’annulation des décisions implicites de rejet du président de la République et du Premier ministre, mais également à la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitu- tionnalité relatives au 13o de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 et à l’article 7 des articles organiques des cultes protestants annexé à la loi du 18 Germinal an X. Le Conseil d’État, par arrêt du 19 décembre 2012, ayant estimé que la loi du 1er juin 1924 n’était pas applicable au litige, n’a renvoyé qu’une seule question prioritaire de consti- tutionnalité, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution : celle relative à l’article 7 des articles organiques des cultes protestants annexé à la loi du 18 Germinal an X. La question prioritaire de constitutionnalité qu’avaient à examiner les juges de la rue Mont- pensier, au regard de la Constitution et notamment du principe de laïcité, concernait l’ar- ticle VII des articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 Germinal an X prévoyant la rémunération des pasteurs des églises consistoriales d’Alsace-Moselle. Par décision du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article VII des articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 Germinal an X. Il réaffirme ainsi la constitutionnalité du principe de laïcité, dont il dessine pour la première fois les contours, tout en estimant que ce principe ne fait pas obstacle au maintien en vigueur, sur une partie du territoire de la République, de dispositions législatives dérogatoires héritées de l’histoire, mais sur lesquelles les constituants de 1946 et 1958, après examen de leurs travaux pré- paratoires, n’ont pas entendu revenir. 86 MÉTHODOLOGIE DES EXERCICES JURIDIQUES Ainsi, après avoir défini le principe constitutionnel de laïcité, le Conseil constitution- nel en livre une interprétation, révélant un principe à géométrie variable. I. L ’étendue du principe constitutionnel de laïcité Longtemps évoquée dans les textes, la jurisprudence administrative et constitution- nelle et la doctrine, la laïcité est ici consacrée par le juge constitutionnel. A. Un principe énoncé – Deux décisions du Conseil constitutionnel s’étaient déjà référées au principe de laï- cité : 2004-505 DC du 19 novembre 2004 et 2009-591 DC du 22 octobre 2009. – Se fondant sur deux références textuelles : – l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclamant la liberté de conscience : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même reli- gieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; – et l’article 1er de la Constitution de 1958 selon lequel : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; – le Conseil constitutionnel énonce : « (…) que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit (…) » (cons. n° 5). – Partant, il ne se fonde pas explicitement sur la loi du 9 décembre 1905 portant sépa- ration des églises et de l’État, dont l’article 1er énonce : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restric- tions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public », et l’article 2 dispose, notam- ment : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». – En effet, il n’a visiblement pas souhaité reconnaître un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) à partir de cette loi de 1905, à la fois parce que le texte constitutionnel de 1958 portait déjà mention de la laïcité et peut-être en raison de l’application partielle de cette législation sur le territoire français, non seulement en Al- sace-Moselle, mais également en Guyane et à Mayotte. – Toutefois, après avoir énoncé ce principe de laïcité, il est conduit à en dessiner les contours, dans une démarche qui n’est pas sans évoquer le contenu de la loi du 9 dé- cembre 1905. B. Un principe aux contours dessinés – La fin du considérant n° 5 permet au Conseil constitutionnel d’énumérer les élé- ments relevant du principe de laïcité : « qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laï- cité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ». – La neutralité de l’État, déjà énoncée par le Conseil d’État (CE, 16 mars 2005, n° 265560, min. Outre-mer) est ici incluse dans le principe de laïcité, tout comme le respect des croyances, l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion et le libre exercice des cultes. Le commentaire d’arrêt 87 – En revanche, il ne consacre qu’un aspect de la neutralité financière, à savoir l’inter- diction de salarier les cultes, mais reste muet sur l’interdiction de subventionner les cultes, contenue à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. – Ce relatif silence permet non seulement de justifier la non-reconnaissance d’un PFRLR à partir de la loi de 1905, mais également d’assurer la conformité à la Constitution de diverses dispositions législatives dérogatoires : garanties d’emprunt prévues par la loi n° 61-825 du 19 juillet 1961, baux emphytéotiques de l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, analysés par le Conseil d’État comme une dérogation à l’article 2 de la loi de 1905 (CE, Ass., 19 juill. 2011, n° 320796, Vayssière)… – De cette impossibilité constitutionnelle de salarier les ministres du culte, aurait dû résulter l’inconstitutionnalité de l’article VII des articles organiques des cultes protes- tants de la loi du 18 Germinal an X, mais le Conseil constitutionnel a fait ici application d’un principe de laïcité à géométrie variable. II. Une application du principe constitutionnel de laïcité à géométrie variable Si pour les requérants l’État méconnaissait deux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 dans l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 Germinal an X, à savoir l’article 2 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et l’article 44 « Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment la loi du 18 Germinal an X », le Conseil ne censure pas pour autant l’article VII incri- miné (cons. n° 6), par la mise en exergue d’un contexte historique particulier et par un processus de neutralisation du principe de laïcité. A. La mise en exergue d’un contexte historique particulier – Une nouvelle fois, l’introduction du contrôle a posteriori donne au Conseil constitu- tionnel la possibilité de se prononcer directement sur le droit local alsacien-mosellan. – En 2011, à l’occasion de l’examen des dispositions relatives à l’interdiction du travail le dimanche, il a dégagé un nouveau PFRLR selon lequel « tant qu’elles n’ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas- Rhin, du uploads/S4/ j2l3-corrige-droit-des-libertes-fonda-methodo.pdf
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- Publié le Oct 16, 2021
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