La contrainte par corps dans la législation marocaine et la jurisprudence Publi

La contrainte par corps dans la législation marocaine et la jurisprudence Publié le : 21 Avr 2020 - Auteur : Bassamat & Laraqui La contrainte par corps est un moyen qui tend à l’exécution d’une obligation judiciairement constatée au moyen de l’incarcération du débiteur récalcitrant. On espère ainsi que pour éviter l’emprisonnement pour dette, le débiteur saura mobiliser les moyens nécessaires pour s’acquitter de son dû. Ainsi, l’exercice de la contrainte par corps suppose non seulement que le créancier se soit muni au préalable d’un titre exécutoire, mais aussi qu’il ait eu recours à l’autorité publique pour obtenir d’elle l’emprisonnement. L’emprisonnement est donc un simple moyen de contrainte pour déterminer le débiteur à exécuter ses obligations. Planiol définit l’emprisonnement en matière d’inexécution d’une obligation contractuelle comme étant « une voie de contrainte, c’est-à-dire un moyen indirect de vaincre la mauvaise volonté du débiteur récalcitrant qui pourrait payer et ne le voulait pas : on l’emprisonnait dans l’espoir que le désir de recouvrer sa liberté le déciderait à payer »[1]. Néanmoins, la contrainte par corps n’a pas une valeur libératoire. En effet, même lorsque le débiteur purge sa peine, il reste débiteur de la même somme d’argent. En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires[2].  Sur le recours à la contrainte par corps tel que prévu par le droit marocain : Le recours à la contrainte par corps en matière civile au Maroc est désormais limité aux dettes contractuelles et n’est plus permis en cas d’indigence du débiteur.  Eu égard du pacte international des droits civils et politiques de 1966 tel que ratifié par le Maroc en 1979 : L’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques tel qu’il a été adopté par l’assemblée générale des nations unis le 16 décembre 1966 et ratifié par le Maroc le 8 novembre 1979 énonce que : « Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. » Cette disposition est venue interdire la pratique de la contrainte par corps lorsque le débiteur n’est pas en mesure d’exécuter son obligation contractuelle.  Eu égard des dispositions de la loi n°30-06 relatif à l’exercice de la contrainte par corps en matière civile: La loi n°30-06 relatif à l’exercice de la contrainte par corps en matière civile publié au Bulletin Officiel du 22 novembre 2006, après avoir rappelé dans son article premier que « l’exécution de tous jugements ou arrêts portant condamnation au paiement d’une somme d’argent peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps », ajoute que « toutefois, une personne ne peut être mise en prison pour le simple fait de son incapacité à remplir un engagement contractuel ». En cet état, le principe de la contrainte par corps est toujours admis par la législation marocaine et cette forme de contrainte n’est pas définitivement abolie. En effet, le seul cas où la contrainte par corps ne peut être appliquée est lorsque le débiteur se trouve dans l’incapacité à remplir un engagement contractuel. La loi n°30-06 renvoie aux dispositions des articles 633 à 647 du Code de procédure pénale marocain qui régissent l’exercice de la contrainte par corps.  Eu égard des dispositions du code de procédure pénale : La contrainte par corps est prévue par le code de procédure pénale pour l’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais de justice, tel que prévu par les dispositions de l’article 634 du code de procédure pénale.  La durée de la contrainte par corps : La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes à payer, en vertu des dispositions de l’article 638 du Code de procédure pénale qui les énumère comme suit :  Pour une dette inférieure à 8 000,00 dirhams : emprisonnement de 6 à 20 jours ;  Pour une dette supérieure ou égale à 8 000,00 dirhams et inférieure à 20 000,00 dirhams : emprisonnement de 15 à 21 jours ;  Pour une dette supérieure ou égale à 20 000,00 dirhams et inférieure à 50 000,00 dirhams : emprisonnement de 1 à 2 mois.  Pour une dette supérieure ou égale à 50 000,00 dirhams et inférieure à 200 000,00 dirhams : emprisonnement de 3 à 5 mois ;  Pour une dette supérieure ou égale à 200 000,00 dirhams et inférieure à 1 000 000,00 de dirhams : emprisonnement de 6 à 9 mois ;  Pour une dette supérieure ou égale à 1 000 000,00 dirhams : emprisonnement de 10 à 15 mois. Toutefois, la contrainte par corps est entourée de mesures restrictives destinées à protéger le débiteur défaillant.  Les cas où la contrainte par corps ne saurait s’appliquer : En effet, l’article 635 du code de procédure pénale prévoit qu’elle ne peut s’appliquer lorsque le condamné justifie de son insolvabilité par la présentation d’une attestation d’indigence délivré par le Wali ou le Gouverneur ou d’un certificat de non-imposition délivrés par le percepteur du domicile du débiteur (biens immobiliers & impôt sur le revenu -IR). La contrainte par corps ne peut également pas être prononcée ou exécutée :  en matière d’infraction politiques ; (article 636 du CPP)  lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle ; (article 636 du CPP)  Lorsque débiteur est âgé de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans ; (article 636 du CPP)  contre un débiteur au profit de son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces et alliés au même degré ; (article 636 du CPP)  simultanément contre le mari et l’épouse, même pour des dettes différentes, ni contre une femme enceinte ou une femme allaitante pendant les deux années suivant son accouchement (article 637 du CPP)  la mise en jeu de la contrainte par corps : l’article 639 du code de procédure pénale prévoit que « la demande d’application de la contrainte par corps est adressée au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent et est accompagné d’une copie du jugement exécutoires ainsi que des pièces visées à l’article 640 ci-après ». L’article 640 prévoit que : « dans tous les cas, la contrainte par corps, même ordonnée par un jugement, ne peut être exécutée qu’avec l’accord du juge de l’application des peines, lequel s’assure que les conditions suivantes sont bien remplies, après réception du dossier de la part du procureur du Roi :  un commandement de payer de la partie poursuivante resté infructueux depuis plus d’un mois à compter de la date de sa réception par la personne faisant l’objet de la demande de contrainte par corps ;  une demande écrite d’incarcération émanant de la partie poursuivante ;  justification de l’impossibilité d’assurer l’exécution sur les biens du débiteur. Le procureur du Roi n’ordonne aux agents de la force publique de procéder à l’arrestation du contraignable que sur ordonnance du juge de l’application des peines et compte tenu des dispositions de l’article 641 ci- après. » L’article 644 du code de procédure pénale prévoit que « le juge d’application fixe la durée de la contrainte par corps concernant le débiteur faisant l’objet de ladite contrainte dans le cas où il est solidaire avec d’autres débiteurs, en prenant en considération la part dudit débiteur dans la dette ».  II L’application judiciaire de la contrainte par corps : Position de la cour de Cassation marocaine: Arrêt n°3647 rendu le 07/11/2007 dans le dossier civil n°2612/1/6/2005: حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة البنك المغربي للتجارة والصناعة قدمت بتاريخ3 يونيو2003 مقاال إلى رئيس المحكمة االبتدائية بأنفا الدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجالت عرضت فيه أن حكما صدر عن المحكمة االبتدائية بأنفا بتاريخ25/6/1993 تحت عدد2644 في الملف عدد1225/93 ) . ( ) . ( قضى على المدعى عليهما ح س و إ س بأدائهما تضامنا مبلغ236.652,87 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 22/1/1993 ومبلغ20 ألف درهم كتعويض مع الصائر وتحديد مدة اإلكراه البدني في األدنى أيدته محكمة االستئناف بقرارها عدد2585 الصادر بتاريخ18/7/1995 في الملف التجاري عدد593/94 ) . ( وأن المحكوم عليه ح س امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور حسب المحضر المرفق مما اضطرها إلى تقديم طلب إلى وكيل الملك لتنفيذ مسطرة اإلكراه البدني إال أنه أصدر أمرا بحفظ الملف معلال ذلك بالخصوص بمصادقة المغرب على اتفاقية نيويورك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية مع أن ما قام به غير وجيه ألن المحكوم عليه ليس في حالة عدم االستطاعة على التنفيذ وإنما رفض ذلك وال يستفيد من مقتضيات الفصل 11 من االتفاقية المذكورة وأن الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية يجيزان الرجوع إلى رئيس المحكمة في حالة وجود صعوبة في التنفيذ طالبة إصدار أمر بتنفيذ الحكم المشار إليه أعاله. وبتاريخ2 يوليوز2003 أصدر الرئيس المذكور أمره رقم1264 في الملف االستعجالي عدد843/1/2003 . برفض الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة االستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بسوء تطبيق المادة 11 من معاهدة األمم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وقلب عبء اإلثبات uploads/S4/ la-contrainte-par-corps-dans-la-legislation-marocaine-et-la-jurisprudence.pdf

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  • Publié le Nov 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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