2 Quelques réflexions sur le droit privé : I- Droit pénal/ procédure pénale L’

2 Quelques réflexions sur le droit privé : I- Droit pénal/ procédure pénale L’article 14 du code pénal prévoit que : « La condamnation à l’emprisonnement est prononcée pour, 5 ans au moins quand l’infraction est considérée comme crime ....Elle est prononcée pour 16 jours au moins quand l’infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention.». Sur ce fondement, on distingue 3 catégories/ classifications des infractions : 1- Le crime (الجناية) : la peine d’emprisonnement plus que 5ans. 2- Le délit (جنحة): la peine entre 16 jours et moins 5 ans 3- La contravention (مخالفة): la peine est moins de 15 jours. La composition des chambres criminelles : 5 juges judiciaires (Président et 4 juges) + juge représentant le ministère public (النيابة العمومية) + greffier du tribunal (كاتب المحكمة). La composition des chambres correctionnelles : (الدوائر الجناحية) 3 juges (un Président et 2 juges) + un juge représentant le ministère public (Avocat général) (ممثل النيابة) + un greffier du tribunal. Le juge cantonal : est compétent de statuer sur les infractions qui ne dépassent pas un an de prison. (عام سجن).  La présomption d’innocence : (قرينة البراءة) La présomption d’innocence est consacrée par l’article 27 de la constitution de 2014 : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un procès équitable assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès ». La présomption d’innocence est prévue par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Elle est également reconnue par l’article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L’article 67 (1) du statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) a évidemment consacré ce principe. La charge de preuve de la culpabilité du prévenu repose sur le ministère public. Il revient au Procureur de la République d’apporter la preuve de l’existence des différents éléments constitutifs de l’infraction. Le doute est au profit de l’accusé. 2 Le droit de l’accusé de garder le silence. La garantie du droit de la défense pour l’accusé ou l’inculpé. L’indépendance de la magistrature. Précisément, même si un meurtrier retrouvé avec sa victime et du sang de celle- ci sur les mains, le suspect est dit innocent tant qu’il n’a pas été jugé. La présomption d’innocence s’applique lors de l’enquête et l’instruction. Le principe de la présomption d’innocence n’est pas absolu, en cas d’atteinte à ce principe, le respect des droits de la défense doit être assuré.  Les droits de la défense : Le droit de la défense est la prérogative que possède une personne pour se défendre lors d’un procès. Ce droit est appliqué aux trois phases de la procédure pénale : l’enquête1, l’instruction et le jugement2. Ainsi, toute personne doit pouvoir se défendre en justice personnellement, ou bien assisté d’un avocat. L’article 105 de la constitution de 2014 vient de relooker le système judiciaire tunisien afin de garantir la défense de défense. L’avocat- défenseur des droits et libertés a le droit d’être informé, de communiquer les pièces de la procédure et de copier le dossier au greffe du tribunal (article 193 du code de procédure pénale) : « les enquêtes sont menées par la police judiciaire sous la direction du procureur de la République. »; d’organiser et préparer ses moyens de la défense. Dans sa décision 93-326, le conseil constitutionnel français affirme que : « les droits de la personne à s’entretenir avec son avocat au cours de la garde à vue constitue un droit dela défense qui s’exerce durant la phase d’enquête de la procédure pénale.». L’article 29 de la constitution du 27 janvier 2014 consacre le droit de s’entretenir avec un avocat au cours de la détention provisoire3 ou la garde à vue : l’article 74 du code de la procédure pénale reconnait à une personne poursuivie le droit au silence. L’importance des droits de la défense devant la cour pénale internationale (CPI) : « Tout suspect faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaitre émis par la cour a le droit de se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix. Le greffe de la cour tient à disposition des suspects une liste de conseils ayant au moins dix ans d’expérience en droit pénal ou en droit international. Chaque suspect est cependant libre de choisir un avocat… ».La consécration de droit de la défense est indispensable pour une justice équitable. 1 - « Les enquêtes sont menées par la police judicaire sous la direction du procureur de la République.».(arti. 21 et 41 CCP français.). 2  أكرم غيلوفي، محاضرة ختم تمرين "حقوق الدفاع في اإلجراءات الجزائية"، دار المحامي، شارع باب بنات، تونس- 20/06/2013 . 3 - CF. l’article 13 bis nouveau code de procédure pénale (modifié par loi n° 5 du 16 février 2016). 2  Le principe de la légalité des délits et des peines : La constitution tunisienne de 2014 consacre dans son article 28 et à la fois trois principes cumulatifs du droit pénal, à ce propos : le principe de la personnalité de peine, le principe de la légalité des délits et des peines et la rétroactivité de loi pénale plus douce : « La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu ». En outre, le code pénal réaffirme ce principe dès le début, dans son article premier : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée ». En droit pénal, le principe de la légalité des délits et des peines dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Selon l’encyclopédie de la culture politique contemporaine la légalité des délits et des peines est coralliaire à l’interprétation stricte de la loi pénale. II- Procédure civile et commerciale :  Les compétences du tribunal cantonal : L’article 39 du code de procédure civile et commerciale prévoit que : « Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière, des actions en paiement. Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête. Il connaît seul en premier ressort : 1) des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ; 2) des actions possessoires. Il ne statue en référé que dans les cas ci-après : 1) en matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence…». En matière pénale, le juge cantonal est compétent pour statuer sur les délits punie d’une peine d’emprisonnement n’excèdent pas une année. Il délivre les actes du décès et les certificats de nationalités.  Les compétences du tribunal de première instance (TPI) (المحكمة اإلبتدائية) L’article 40 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) prévoit que : « Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la loi. Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort. Le collège du tribunal se compose d'un président et de deux assesseurs et en cas d'empêchement le président peut être remplacé par un juge. Les fonctions de greffier sont exercées par un greffier du tribunal. Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales. Est 2 considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale…». Les tribunaux de première instance (TPI) se composent de plusieurs chambres civiles, commerciales, correctionnelles, statut personnel…ainsi que de plusieurs bureaux de juges d’instruction, Procureur de la République (Président de la police judiciaire article 9 et 10 du code de procédure pénale).  Les compétences de la Cour d’Appel (محكمة اإلستئناف) L’article 41 du code de procédure civile et commerciale prévoit que : « Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître : 1) de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance de leur circonscription; 2) de l'appel des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de première instance ainsi que des injonctions à payer… Chaque chambre se compose d’un président et de deux conseillers… ».  La compétence de la cour de cassation : L’article 42 du code de procédure civile et commerciale prévoit que : « La cour de cassation connaît de toutes les décisions rendues en dernier ressort. ». III-Droit civil : « Nul ne peut venir contre son fait, si la loi ne le permet pas expressément ».( arti.547 du code des obligations uploads/S4/ sciences-juridiques-1.pdf

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  • Publié le Aoû 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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