1 Droit des assurances L'objet de ce cours demande à être précisé. Il ne s’agit

1 Droit des assurances L'objet de ce cours demande à être précisé. Il ne s’agit pas de présenter le droit des assurances de manière exhaustive ni de donner un aperçu de la matière. Il y a désormais des manuels pour cela. Il s’agit plutôt de mettre en évidence quelques sujets marquants qui révèlent cette matière. Une matière qui s’ouvre sur d'autres horizons mais le cœur demeure le droit du contrat. Le contrat d'assurance est un contrat spécial ou "nommé". Il est régi par les dispositions du code des assurances et en cas de lacune ou d'insuffisance par les règles du c.o.c. Parfois, il s’avère nécessaire de se référer au droit commun des contrats. Certaines questions ne sont soumises à aucune règle particulière. Elles s’apprécient donc selon les règles du droit civil. Les sujets qui seront traités touchent à l'essence de la matière mais également au droit général des contrats, au droit civil et au droit de la responsabilité civile. L'exclusion d'assurance de la faute intentionnelle, l'assurance de responsabilité, l'influence de l'assurance sur le droit la responsabilité civile, l'action directe de la victime contre l'assureur comme exception à l'effet relatif des contrats seront les grands thèmes de ce cours. Historique : Depuis toujours, le risque fait partie de la vie. Pour combattre ce risque, l'homme a toujours cherché un moyen de s'en protéger et donc de s’assurer. L'apparition de l'assurance est fortement liée à un besoin de sécurité ressenti chez l'homme toujours en quête d'une certaine emprise sur son avenir. Le souci du lendemain est le propre de l'homme. C'est ce qui explique le besoin de sécurité que ressent tout individu. D'ailleurs, étymologiquement, le mot assurance vient de l'Italien "assicuratio" qui signifie sécurité. L'assurance est aujourd'hui un service incontournable qui occupe une place importante dans la vie de tous les jours. Le contrat d'assurance est presque devenu le passage obligé pour se sentir en paix et éloigner le danger. Cependant, il faut dire que l'assurance, bien qu'elle soit proche de nous, reste élitiste et le langage de l'assurance pas toujours facile à comprendre. Il a fallu donc s’adapter et utiliser un langage plus courant pour que le citoyen "moyen" puisse en comprendre toute la subtilité. Les progrès effectués en ce sens ne sont pas négligeables mais il reste cependant difficile de comprendre certains termes d'assurance et en règle générale le vocabulaire particulier d'un contrat. L'assurance reste donc mystérieuse mais pas impossible à comprendre. L'assurance a fait son apparition au moyen âge sous la forme de l'assurance maritime. L'assurance terrestre est encore plus : c'est en Angleterre qu'elle est apparue vers le milieu du 17ème siècle sous la forme de l'assurance contre l'incendie suite à un incendie qui a ravagé Londres en 1666. Cette forme d'assurance est très vite devenue obligatoire. L'assurance incendie est très vite devenu obligatoire en France mais c'est seulement au début du 19ème siècle que des grandes assurances ont vu le jour et c'est 2 à cette époque seulement que l'activité des compagnies d'assurance a commencé à se diversifier : l'assurance sur la vie, l'assurance de responsabilité. Le vingtième siècle a connu un développement très rapide de ces formes d'assurance mais de nouvelles formes d'assurance ont vu le jour : assurance-crédit qui garantit les créanciers contre l'insolvabilité de leur débiteur, l’assurance aérienne relative aux aéronefs et aux passagers, l'assurance contre les risques nucléaires et l'assurance contre les risques de pollution. Le vingtième siècle est aussi caractérisé par l'établissement d'une réglementation de l'assurance. Ainsi a été promulguée la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance rendue applicable en Tunisie par le décret du 16 Mai 1931. L'assurance a été introduite en Tunisie à la fin du 19ème siècle, puissance protectrice des facteurs d'ordre religieux tenant à l'hostilité des jurisconsultes musulmans aux principes même de l'assurance (assimilée par une majorité d'entre eux aux jeux et aux paris en raison de son caractère aléatoire) ont sans doute contribué au faible développement de l'assurance en Tunisie. Il y a aussi des motifs d'ordre socio-économique qui expliquent ce retard : le faible niveau de vie des Tunisiens, le sentiment de solidarité très développé entre les membres d'une même famille ou même communauté locale ou régionale. Le développement de l'immigration européenne dans le pays a entraîné un début d'industrialisation et l'émergence d'une agriculture coloniale et c'est la préservation de ces richesses qui a créé un besoin d'assurance vite satisfait par l'implantation des compagnies européennes et l'institution des mutuelles locales. Le nombre de ces compagnies n'a pas cessé d'augmenter. Il a atteint en 1956 les 200 compagnies. Les circonstances historiques expliquées ci-dessus montrent une inspiration française du droit des assurances tunisien. C'est le cas du décret du 16 Mai 1931 ayant pour objet de rendre applicable la loi du 13 juillet 1930 et du décret du 15 août 1946 relatif au contrôle et au fonctionnement des entreprises d'assurance de toute nature. Les principales dispositions du droit tunisien des assurances sont les suivantes : la loi du 30.11.1960 et le décret 30 janvier 1961 relatifs à l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules à moteur circulant sur le sol, loi du 24 avril 1962 portant promulgation du code de commerce maritime, décret-loi 30 août 1962 qui a créé un fond de garantie au profit des victimes d'accidents automobiles, loi du 31 décembre 1980 relative à l'obligation d'assurance contre l'incendie pour les personnes physiques et morales exploitant une industrie, un commerce ou un établissement hôtelier, la loi du 31 décembre 1980 relative à l'obligation d'assurance en Tunisie du transport par voie terrestre, maritime ou aérienne des marchandises, décret-loi du 10 octobre 1986 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, enfin la loi du 9 mars 1992 portant promulgation du code des assurances. 3 Définition de l'assurance : L'assurance est une opération par laquelle une partie (l'assuré) se fait promettre moyennant une rémunération (la prime), une prestation pécuniaire par une autre partie (l'assureur) en cas de réalisation d'un sinistre (le risque). Cette définition comporte une lacune. Elle se contente de mettre en évidence les rapports assureur/assuré. Or, pour conférer à l'assuré la sécurité qu'il recherche, l'assurance implique toujours une réunion de personnes qui sont exposées aux mêmes risques et qui décident de les mettre en commun et chacune d'entre elle participe par sa prime au règlement des sinistres susceptibles d'atteindre l'une d'entre elle et c'est avec le total des primes encaissées que l'assureur peut verser aux assurés sinistrés les sommes promises. L'assurance constitue donc une mutualité. Cet élément technique lui est propre et on ne peut la définir sans en tenir compte. *Le risque est un événement incertain et qui ne dépend pas de la volonté de l'assuré. - Le risque est un événement incertain : Lorsque la réalisation de l'événement est impossible, il ne peut y avoir d'assurance. Ainsi en est-il de marchandises assurées contre le vol qui sont détruites. Le cas échéant, il n'y a plus de risque de vol. L'art.19 al.2 dispose que "En cas de perte totale de la chose assurée, le contrat d'assurance prend fin de plein droit". L'incertitude de l'événement peut être de deux sortes : elle peut porter sur la réalisation même de l'événement envisagé (vol, incendie, responsabilité civile ...). Elle peut également porter sur le moment de la réalisation de l'événement qui se produira nécessairement. Ici, le risque ne porte pas sur la réalisation de l'événement mais sur l'époque de sa réalisation (exp : assurance sur la vie). -Le risque est un événement qui ne dépend pas de la volonté de l'assuré : Le risque suppose l'aléa. Par conséquent, lorsque l'événement dépend de la volonté de l'assuré, l'aléa est supprimé et il n'y a plus de risque. Ainsi, les sinistres causés intentionnellement par l'assuré ne sont jamais couverts. C'est l'art.4 al.2 du code des assurances qui consacre cette solution : "l'assureur ne répond pas des dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive". Pour le cas du suicide, l'art.62 de la loi de 1930 autorisait la garantie du suicide volontaire et conscient par une clause express alors que l'art. 37 du code des assurances déclare sans effets l'assurance sur la vie souscrite en cas de décès si la mort a été provoquée par un suicide volontaire et conçu. En raison du principe de la personnalité des peines, ne sont pas assurables, les conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale (les amendes) même si l'infraction commise n'est pas intentionnelle. * La prime est le prix que l'assuré est tenu de payer à l'assureur en contre partie du risque pris en charge par ce dernier. Sa fixation dépend de 4 éléments : Le risque : Ceci est normal puisque la prime est principalement le prix du risque. Deux considérations interviennent pour le calcul de la prime : -Il faut d'abord tenir compte de la probabilité de la réalisation du risque dans le sens où il faut déterminer le rapport entre le nombre de chances favorables à l'arrivée de l'événement / le nombre 4 total des chances possibles par rapport à l'événement envisagé. Si sur 1000 risques uploads/S4/ droit-des-assurances 8 .pdf

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  • Publié le Jui 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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