1 Année académique 2021-22 Droit des affaires Cours du mardi 29 mars 2022 1.3.
1 Année académique 2021-22 Droit des affaires Cours du mardi 29 mars 2022 1.3. Transfert des risques et profits (art. 185 CO) Dans la vente mobilière, les profits et risques passent à l’acheteur dès la conclusion du contrat. Cas 1 : Un tableau est vendu par un collectionneur bâlois au nouveau musée des Beaux- Arts de Lausanne. Peu après la conclusion du contrat, le tableau est détruit par un incendie alors qu’il se trouve toujours chez le vendeur. Le musée doit-il payer le tableau ? Il serait logique et équitable que le vendeur soit libéré de son obligation de livrer le tableau et l’acheteur libéré de payer le prix. C’est ce que consacre la règle générale de l’art. 119 CO (impossibilité subséquente). Toutefois, dans la vente mobilière, c’est la règle contraire qui s’applique en vertu de l’article 185, alinéa 1, CO : les profits et risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant des circonstances ou de conventions contraires. Ainsi, en l’espèce, le musée sera tenu de s’acquitter du prix. Le Tribunal fédéral admet toutefois assez largement l’existence de circonstances particulières pour tempérer cette réglementation assez choquante, notamment si le vendeur décide du mode de transport et que la chose est détruite lors du transport. Cette règle particulière ne s’applique toutefois ni aux contrats de vente immobilière (art. 220 CO), de bail (art. 258 CO), ou d’entreprise (art. 376, al. 1, CO) pour lesquelles les profits et risques passent à l’acheteur, respectivement au locataire et au maître de l’ouvrage, dès la prise de possession de la chose à livrer. Cas 2 : Robert, propriétaire d’un cheval, et Teresa, propriétaire d’un manège, concluent le 15 mars un contrat de bail portant sur un box avec effet dès le 1er avril. Robert paie d’avance à Teresa le loyer des 6 premiers mois. Malheureusement, le manège brûle le 29 mars. Que se passe-t-il dès lors que l’objet du contrat a disparu ? S’agissant d’un contrat de bail, c’est la règle générale de l’art. 119 CO qui s’applique ici. Teresa est libérée de son obligation de mettre à disposition le box disparu et Robert est libéré du paiement des loyers que Teresa devra lui restituer. 2 1.4. Obligations du vendeur 1.4.1. Délivrance et transfert de propriété Les obligations principales du vendeur sont la livraison et le transfert de propriété de la chose. 1.4.2. La garantie en raison des défauts de la chose (art. 197 à 210 CO) Le défaut peut se définir comme l’absence d’une qualité promise ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (art. 197, al. 1, CO). Le vendeur répond des défauts même s’il les ignorait et même sans faute de sa part (art. 197, al. 2, CO). L’acheteur doit avoir ignoré le défaut au moment de la conclusion du contrat (art. 200, al. 1, CO). A défaut, il est réputé avoir accepté la chose avec ses défauts. Pour pouvoir exercer l’action en garantie, l’acheteur a un double devoir (art. 201 CO) : - il doit vérifier l’état de la chose qui lui est livrée dès qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires ; - il doit aviser sans délai le vendeur s’il découvre un défaut et définir le type de défaut. A défaut, l’acheteur perd ses droits à la garantie. En revanche, si le vendeur a induit l’acheteur intentionnellement en erreur, il ne peut pas se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’a pas été donné en temps utile (art. 203 CO). Lorsque les conditions de la garantie sont remplies, l’acheteur dispose de trois droits (art. 205 et 206 CO) : - Le droit à la résolution du contrat : l’acheteur est tenu de rendre la chose et le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé avec les intérêts (art. 208, al. 1, CO). Le droit de résolution ne se justifie toutefois que si l’on ne peut pas exiger de l’acheteur qu’il conserve la chose défectueuse. S’il apparaît au juge que l’acheteur peut être justement indemnisé par une réduction de prix, cette voie peut lui être imposée (art. 208, al. 2, CO). Cette règle se justifie au regard du principe de la bonne foi. - Le droit à la réduction du prix : Pour calculer le montant de la réduction, il convient de déterminer quelle est la moins-value de la chose vendue en raison du défaut. En principe et en l’absence de toute indication contraire, la moins-value est présumée correspondre au coût de la remise en état. - Le droit au remplacement de la chose vendue : Cette règle présuppose que la vente porte sur des choses déterminées par leur genre. Le vendeur a le droit 3 d’imposer cette solution à l’acheteur, à la condition de s’exécuter immédiatement et d’indemniser complètement l’acheteur (art. 206, al. 2, CO). La loi n’accorde pas à l’acheteur le droit d’exiger la réparation de la chose défectueuse. Les parties peuvent bien entendu le prévoir si elles sont d’accord. En outre, quelle que soit l’option choisie par l’acheteur, il a la possibilité de réclamer des dommages-intérêts en cas de faute du vendeur. Les actions en garantie de biens meubles se prescrivent par deux ans dès la livraison faite à l’acheteur même si ce dernier ne découvre les défauts que plus tard (art. 210, al. 1, CO). L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 210, al. 2, CO). Cela permet à l’entrepreneur tenu par une garantie de 5 ans pour les constructions immobilières (art. 371 CO) de se retourner contre ses fournisseurs et de bénéficier également d’un délai de 5 ans Ainsi, si un propriétaire confie à un ferblantier le soin de refaire la toiture de sa maison et que les tuiles de mauvaise qualité achetées par le ferblantier s’effritent après trois ans laissant l’eau s’écouler dans le grenier, le propriétaire pourra faire valoir la garantie des défauts à l’égard du ferblantier durant cinq ans lequel pourra se retourner contre le vendeur également durant cinq ans. Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (art. 210, al. 4, CO): - la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an; - la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur; - le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. Ces restrictions ne s’appliquent ainsi ni aux ventes entre particuliers ni entre professionnels. Il s’agit avant tout de protéger le consommateur. En outre, le vendeur ne peut pas invoquer la prescription lorsqu’il a induit intentionnellement l’acheteur en erreur (art. 210, al. 6, CO). En cas de vente d’un immeuble, le délai de prescription est de cinq ans (art. 219, al. 3 CO : pas de changement au 1er janvier 2013). Que ce soit en matière de vente mobilière ou immobilière, les parties peuvent prévoir un délai de garantie plus long ou exclure toute garantie. Toutefois, l’article 199 CO prévoit qu’une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Cas 3 : Paul achète une voiture neuve et va chercher son véhicule chez le concessionnaire le jour prévu. Trois jours plus tard, il constate une petite griffure sur la portière. Il se 4 rend immédiatement au garage et demande la réparation de la portière ou à tout le moins une réduction du prix de vente. Le garagiste lui rétorque qu’il veut bien réparer la portière mais que cette réparation lui sera facturée. Le garagiste a-t-il raison ? Oui. Il appartenait à Paul de vérifier immédiatement l’état de sa voiture. Il est ainsi déchu des droits issus de la garantie et ne peut rien réclamer. Cas 4 : Paul achète un appareil de photos lui permettant de faire des prises de vue sous- marines. L’appareil est livré avec une garantie de deux ans. Au magasin, il examine l’appareil qui n’a pas de défauts apparents. Quelques semaines plus tard, lors de sa première plongée en mer, il constate que le boîtier n’est pas étanche et que, de ce fait, l’appareil est inutilisable. Sitôt rentré en Suisse, il en avise le vendeur et lui demande de lui changer l’appareil sur la base de la garantie des défauts. Le vendeur refuse au motif que Paul a trop tardé pour la vérification complète de l’appareil ainsi que pour l’avis des défauts. Le vendeur est-il dans son droit ? Non. En l’espèce, le problème d’étanchéité est un défaut qui ne pouvait pas être découvert à l’aide de vérifications usuelles de sorte que Paul ne pouvait pas le constater avant ses vacances à la mer. Paul peut ainsi faire valoir ses droits issus de la garantie. Cas 5 : Paul achète un lave-linge pour un montant de 3'000 francs. Dès le uploads/S4/ resume-cours-du-29-3-2022.pdf
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- Publié le Apv 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
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