1 La procédure civile INTRODUCTION : Le sens étymologique du terme procédure ci

1 La procédure civile INTRODUCTION : Le sens étymologique du terme procédure civile revêt 2 sens : au sens large, il désigne l’ensemble des formalités devant être suivies pour l’obtention d’un certain résultat. Dans un sens plus restreint, il indique quelles sont les formalités adéquates et requises devant telle ou telle juridiction. Ainsi, la procédure civile est l’ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement de la justice en ce qui concerne les rapports entre particuliers. Elle permet donc, aux particuliers de s’adresser aux tribunaux en vue d’obtenir la sanction, le respect de leurs droits et les moyens d’assurer l’exécution forcée des obligations de leurs débiteurs. La finalité donc de la procédure civile étant d’éviter que les particuliers ne se fasse justice eux même. La procédure civile est déterminée par trois séries de règles : -elle détermine d’abord, quelles sont les ordres de juridictions devant lesquels le justiciables sont habilités à faire valoir leurs droits et quel est le statut des membres composant ou siégeant à la tête de ces juridictions ainsi que celui des auxiliaires de justice ; ce sont les règles d’organisation judiciaire.- elle détermine les attributions de chacune des juridictions et qu’elle est en conséquence la juridiction à laquelle le justiciable devra s’adresser : ce sont les règles de compétence. – elle fixe enfin, les règles suivant lesquelles les tribunaux sont saisis, instruisent les procès et rendent leurs jugements qui feront l’objet d’une exécution forcée : ce sont les règles de procédure proprement dites. De ce qui précède, la procédure civile comprend des règles de forme et des règles de fond : les 1ères visent à déterminer quelles sont les formalités qu’il convient d’observer et d’accomplir pour la recevabilité de la requête, les mentions à faire figurer dans les actes, les délais à observer. Les secondes sont des règles de fond primordiales : « c’est le cas des conditions d’exercice des actions en justice, les principes directeurs de la procédure…. ». L’objet de ce cours consistera à appréhender le déroulement du procès civil, aussi et dans le cadre d’une 1ère partie, on abordera l’action en justice ou la faculté d’agir devant les juridictions ce qui permet le déclenchement de la 2 procédure. On examinera ensuite, (2ème partie), l’instance afin de mieux comprendre comment se déroule et s’engage un débat judiciaire lequel débouche toujours sur une décision de justice. On étudiera également (3ème partie), les moyens par lesquels un plaideur peut critiquer un jugement (les voix de recours). Enfin, et en dernier lieu l’étude englobera l’analyse des procédures permettant d’aboutir à l’exécution forcée, au moyen de voix d’exécution qui ont pour but l’exécution d’un jugement ou d’un engagement face à la récalcitrante du débiteur. Titre1 : l’action en justice : L’action en justice est le droit pour toute personne d’agir en justice c'est- à-dire de déclencher la machine judiciaire : (article 1 du code de PC). Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Ce droit ou pouvoir d’agir en justice a un caractère légal car reconnu et garantie par la loi, mais il est aussi facultatif en ce qu’une personne n’est pas forcée d’agir en justice. L’action en justice étant un pouvoir légal, la demande constitue donc l’acte de procédure qui exprime la décision de passer de la faculté d’agir à la volonté d’engager une instance précise et déterminée. C’est pourquoi le plaideur devra accomplir et remplir certaines conditions pour intenter une action en justice au moyen d’une demande. A noter qu’à l’appui de ces demandes il peut y avoir un abus de droit d’ester en justice. En effet, l’exercice abusif de l’action en justice est une faute génératrice de dommages et intérêts s’il constitue un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En effet, l’article 5 du code de PC dispose que tout plaideur est tenu d’agir de bonne foi, et donc il s’en suie que toute attitude dilatoire ou abusive de ce plaideur pourra être sanctionnée par une amende ou des DI. Chapitre1 : conditions de recevabilité de l’action : Les conditions requises pour la recevabilité de l’action en justice se déclinent autour de trois axes : l’intérêt, la qualité et la capacité. Le non respect des conditions requises se traduira par une sanction prononcée à l’initiative du juge. 3 Section1 : conditions relatives à la personne du sujet qui agit : A. L’intérêt : Pour exercer valablement une action en justice, il faut avoir un intérêt à agir car en vertu de l’adage : pas d’intérêt, pas d’action. Avoir intérêt telle est la condition première pour pouvoir agir en justice et celui qui agit doit justifier que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage. 1. L’intérêt doit être légitime et juridique : Il est nécessaire que la partie qui agit en justice fasse état à un intérêt juridiquement protégé. Une société qui est nulle fait concurrence à un commerçant : ce dernier a bien d’un point de vue économique un intérêt à demander la nullité de cette société. (Détournement de clientèle), mais il n’a pas le droit de le faire faute d’intérêt juridique. Cet intérêt juridique peut être pécuniaire (réclamer le paiement d’une créance), ou moral si la personne demande outre la réparation du dommage matériel subit, la réparation du préjudice qu’elle éprouve dans ses affections pour suite à une atteinte à sa probité, honneur ou réputation. De plus, l’intérêt doit être légitime : le titulaire de l’action doit justifier de la lésion d’un droit reconnu par la loi, ainsi par exemple ; au Maroc, la concubine n’est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice subit suite au décès du concubin car le concubinage est une situation de fait et non de droit. 2. L’intérêt doit être direct et personnel : La personne qui agit doit prouver qu’elle a subit une atteinte à un droit qu’il lui est propre puisque l’action ne peut logiquement être intentée que par le titulaire du droit allégué. Il n’est pas permis d’agir dans l’intérêt d’autrui pour faire respecter la loi (nul ne plaide par procureur). Cette condition ne soulève aucune difficulté lorsqu’il s’agit de personne physique. Mais la question revêt un tout autre intérêt lorsqu’il s’agit d’apprécier ce cadre direct et personnel dans le cadre des groupements dotés de la personnalité morale. Il est évident qu’un groupement peut agir en justice pour la défense de ses intérêts mais, cette action appelée sociale se distingue de celle individuelle qui appartient à chaque membre du groupement pour défendre ses propres intérêts. La question qui se pose étant de savoir si le groupement peut se 4 substituer à l’un de ses membres lorsqu’il y a atteinte à l’intérêt collectif du groupement ? S’agissant des syndicats, on admet que la violation des droits de l’un des membres porte atteinte à l’intérêt de la profession. 3. L’intérêt doit être né et actuel : Il faut que l’atteinte aux droits allégués soit certaine au moment où la demande est formée : cela signifie qu’un intérêt éventuel ou futur ne saurait servir de base à une action en justice. En effet, on ne peut saisir un tribunal à titre préventif indépendamment de l’existence d’un préjudice réel car le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés. L’exigence d’un intérêt né et actuel est d’éviter les guerres judiciaires préventives ne viennent à engorger les tribunaux : une certaine moralisation de l’accès au prétoire rejoint ici la régulation des flux judiciaires et le manque patent de magistrats. B. La qualité : C’est le titre juridique en vertu duquel une personne a le pouvoir de figurer dans une procédure lorsque l’action est intentée par le titulaire du droit lui-même. Ont qualité pour agir en justice : _le titulaire du droit litigieux ainsi que ses héritiers_ le mandataire légal ou conventionnel : (par exemple : le tuteur autorisé par le juge des tutelles pour le mineur, le chef du gouvernement pour l’Etat, le gouverneur pour les provinces et préfectures…). En tout cas, les personnes ayant qualité pour représenter les plaideurs ne peuvent le faire que dans certaines situations tout en étant assujetti au respect de certaines conditions. 1. Les cas de représentation en justice : Il s’agit tout simplement du mandat conféré par une personne à une autre en vue d’agir en son nom et pour son compte, c’est ce qu’on appelle un mandat AD LITEM. C'est-à-dire un mandat de représentation en vue d’un procès. La représentation est obligatoire (constitution d’avocat) devant certaines juridictions (essentiellement CA et CC) sauf autorisation expresse d’agir en justice pour soi même accordée par le chef de la juridiction saisi du litige. Il en va de même devant le tribunal de 1ère instance en cas de procédure écrite. 2. Les conditions de représentation en justice : Toute personne capable peut être mandataire en justice. 5 Les pouvoirs du représentant légal sont déterminés par la loi (mandataire légal pour les administrations publiques) par le juge (mandataire judiciaire pour le mineur, le tuteur autorisé) ou par uploads/S4/ la-procedure-civile.pdf

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  • Publié le Nov 29, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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