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www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 1 Que l’on parle de phénomènes juridiques ou de situations juridiques, l’on observe la fréquence d’utilisation du mot droit dans ses deux sens possibles : ensemble de règles de conduite régissant dans une société donnée, les rapports entre les hommes (droit objectif) et prérogatives que le droit reconnaît à un individu ou groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres (droits subjectifs). Si la réalisation du droit repose sur une adéquation satisfaisante de ces composantes, il reste que la préoccupation majeure du juriste, consistera à distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite. En effet le comportement humain n’est pas exclusivement tributaire de normes juridiques, mais peut obéir à des impératifs d’ordre religieux et moraux. Nous aborderons, pour ce faire, dans le cadre d’un premier chapitre, l’objet même du droit puis dans un second temps, nous nous interrogerons sur justifications de la règle de droit. Enfin, est-il possible de remettre en cause la règle de droit sachant que celle-ci est une œuvre humaine qui peut ne pas être exempte de critiques ? C’est le problème du fondement du droit. CHAPITRE I : L’OBJET DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit régissant les rapports entre individus au sein de la société est une règle de conduite qui impose, prohibe ou permet tel ou tel comportement. Par exemple en droit civil, le débiteur doit s’acquitter de ses dettes et si tel n’est pas le cas, ses biens feront l’objet d’une vente forcée suite au jugement de condamnation. De même, en droit pénal, on ne doit pas voler ou détourner les biens de ses semblables. La règle de droit est un commandement qui peut selon les cas, prendre la forme d’un ordre positif ou consister en une simple défense. On parle d’ordre positif lorsque la loi nous fait obligation d’accomplir des actes déterminés (obligation de contracter une assurance automobile préalablement à la mise en circulation). Il s’agit d’une simple défense quand la loi nous invite à ne pas commettre ou à s’abstenir de commettre est donc une règle de conduite mais d’autres règles de conduite peuvent découler de notre environnement familial, de la religion, de la morale. C’est pourquoi aux fins de distinguer clairement la règle de droit des autres règles de conduite, il est nécessaire de mettre en relief au préalable les caractères essentiels dont elle est revêtue. I – Caractères essentiels de la règle de droit : La règle de droit est à la fois obligatoire et elle est de ce fait sanctionnée par l’autorité publique si les justiciables y contreviennent. Ce sont ces deux caractères qui permettent de distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite. A – La règle de droit a un caractère obligatoire : La règle de droit est une émanation (expression ou manifestation) de l’Etat car c’est l’autorité publique qui élabore la règle de droit qu’elle impose aux citoyens. La règle de droit est obligatoire en principe car édicte de véritables commandements. Néanmoins il existe des degrés dans cette force obligatoire. Si certaines règles sont impératives, d’autres en revanche sont supplétives ou interprétatives. www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 2 Lois impératives d’ordre public : Elles s’imposent de façon absolue à tous (particuliers et tribunaux) qui ne peuvent y déroger. C’est une règle impérative que les particuliers ne peuvent se dispenser d’appliquer, et c’est la cas de la majorité des dispositions légales du droit public et du droit pénal. Par exemple, en droit pénal, l’euthanasie tombe sous le coup de la répression. En droit civil, les règles impératives sont plus rares. Ainsi si une dot n’a pas été prévue dans le cadre du contrat du mariage, ce dernier n’est pas valable (article 5 de la moudouana) et tout accord des parties ayant pour but d’éluder cette obligation légale est nul de plein droit. D’ailleurs le mari ne peut contraindre l’époque à la consommation du mariage avant paiement de la dot (article 21 du même code). Les règles impératives sont en définitive des dispositions qui traduisent des principes fondamentaux ou des valeurs que notre société considère comme étant sacrées et c’est pour cela qu’elles s’imposent de façon absolue. Lois supplétives ou interprétatives : Ne s’imposent pas de façon impérative car les particuliers peuvent les écarter en manifestant une volonté en ce sens. Ces lois supplétives se proposent de combler à l’avance le silence éventuel observé par les auteurs d’un contrat. Faute de temps et de connaissances juridiques, les parties n’aménagent pas toujours toutes les modalités de leur transaction. Le législateur y remédie à titre préventif mais tout en leur laissant la possibilité d’adopter lors de la rédaction de leur convention, des clauses différentes. Il s’agit d’interpréter la volonté des particuliers concernés par un rapport de droit. Le législateur pose une règle mais il laisse les particuliers libres de l’observer ou de l’écarter. Fréquentes en droit des contrats (par exemple : vente portant sur un objet mobilier : le DOC prévoit que la livraison par l’acheteur se fait au lieu où la marchandise se trouvait lors de la conclusion du contrat c'est-à-dire au magasin du commerçant : mais les parties restent libres d’opter en faveur d’un autre lieu de livraison tel le domicile de l’acheteur : c’est ce qui découle de l’article 502 DOC). Toutefois si les parties n’ont pas manifesté une volonté contraire, la livraison en cas de silence des parties, doit se faire obligatoirement au lieu fixé par l’article 502 c'est-à-dire au magasin du vendeur. B – La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique : La puissance publique doit faire respecter les règles de droit par le biais de sanctions qui sont destinées à assurer la pérennité ou la permanence du droit. 1 – Sanctions civiles : Sanctions civiles destinées à assurer la réparation : L’inobservation de la règle de droit dans les relations entre particuliers provoque un déséquilibre que les sanctions civiles se proposent de rectifier, en prévoyant la nullité des actes juridiques viciés ou des dommages intérêts. La nullité : Prive pour l’avenir, un acte contraire à la loi de tout effet et efface rétroactivement les effets produits par cet acte (146 moudouana : actes de gestion accomplis par les personnes en état de démence ou de prodigalité sont inefficaces). Dommages et intérêts : Tout dommage causé à autrui engage la responsabilité de son auteur. Ce dernier doit donc réparer le préjudice qu’il a occasionné en allouant à la victime une somme d’argent ou des dommages-intérêts. Sanctions civiles produisant une contrainte : Certaines sanctions civiles exercent une contrainte directe sur la personne elle-même. L’occupant sans droit ni titre (occupation du local sans justifier d’un contrat) risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 3 D’autres produisent une contrainte indirecte : la sanction s’exercera contre les biens et non contre la personne (carence du débiteur qui refuse de payer ses dettes peut aboutir à la saisie de ses biens et vente forcée aux enchères publiques). 2 – Sanctions pénales : La législation pénale détermine tous les comportements qui troublent l’ordre social conformément au principe de la légalité et les auteurs de ce trouble s’exposent à des peines dont l’importance est fonction de la gravité des faits commis. - Crimes : infractions les plus graves et les peines varient de la dégradation civique, réclusion perpétuelle (meurtre avec préméditation) ou à temps ou peine de mort (guet apens). - Délits : Peuvent être des délits correctionnels ou de police. Les premiers font appel à des peines d’emprisonnement de 2 à 5 ans (code pénal 494 :punit de 1 à 5 ans et d’une amende, l’enlèvement par fraude, violence ou menaces d’une femme mariée. Les secondes font l’objet de peines allant minimum de 1 mois et d’un maximum égal ou inférieur à 2 ans et d’une amende supérieure à 1200 DH (outrage public à la pudeur : article 483 code pénal). Contraventions : Infractions les moins graves donnant lieu à des sanctions légères : amende de 30 à 1200 DH et ou une courte détention. (Stationnement illicite) C’est l’autorité judiciaire qui est en charge de la mise en œuvre des sanctions précitées lesquelles peuvent selon la gravité de l’infraction, être extrêmement graves pour l’honneur, intégrité, liberté, vie et biens de la personne. II – La règle de droit et les autres règles de conduite : Les législations européennes distinguent la religion de la morale et du droit contrairement aux pays à forte tradition islamique. A – Le droit, la morale et le religion dans le cadre des législations européennes : 1 – Le droit et la morale : Si le but général du droit consiste à préserver l’ordre social, il doit s’élargir pour englober certaines règles morales tel le devoir d’assistance. C’est ce à quoi a procédé le législateur français en droit pénal. Ainsi la non assistance à personne en danger (infraction imminente : le viol ou tentative d’assassinat, noyade, incendie ou erreur judiciaire) est réprimé par le droit pénal. L’utilité sociale et l’efficacité de uploads/S4/ la-regle-de-droit.pdf

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  • Publié le Fev 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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