1 La Réglementation pour les Camping-cars En 75 Questions-Réponses Il ne se pas
1 La Réglementation pour les Camping-cars En 75 Questions-Réponses Il ne se passe pas une semaine sans que les Clubs de Camping-caristes, ne reçoive par téléphone, E- mail, ou courrier postal des demandes de renseignements sur la réglementation s’appliquant aux camping-cars, en ce qui concerne le permis de conduire, les poids, le stationnement, les contrôles techniques, les taxes En fait, il y a assez peu de textes rédigés spécifiquement pour les camping-cars, il est donc d’autant plus difficile de connaître de façon précise et détaillée toutes les réglementations concernant les véhicules de loisirs, tantôt appelés autocaravanes, tantôt camping-cars, quand ce n’est pas caravanes ou motorhomes. Pour couper court à toutes les fausses interprétations –alarmantes ou laissant espérer l’impossible- qui circulent entre camping-caristes, nous avons réalisé ce mémento de poche en répertoriant toutes les questions que vous pourriez être amenés à vous poser un jour ou l’autre et en apportant pour chacune d’elles une réponse étayée par les références précises aux textes réglementaires (article de loi, norme, directive, circulaire), et complétée au besoin par un commentaire explicatif. Jean Pierre Duban I- Définition Page 2 Camping-car, Catégorie M1, camionnette…. II- Poids à vide, en charge, poids autorisé Page 3 Dépassement, tolérance, modification…. III- Permis de conduire Page 5 B, EB, C, D, C1, équivalences, visite médicale… IV- Places assises route Page 8 Carte grise, ceintures de sécurité, enfants…. V- Circulation Pages 10 Véhicule de plus de 7 mètres, attelages, poids lourds….. VI-Limitation et excès de vitesse Page VII-Stationnement des camping-cars page Code de la route, de l’Urbanisme, Directive ministérielle, Interdictions abusives, contestation….. VIII-Remorques Page Immatriculation, poids, freins, plaque de tare IX-Réception, immatriculation, contrôle Page Les obligations, carte grise, contrôle technique… X- Vente et achat d’un camping-car Page Formalités, immatriculation WW, garantie…. XI- Taxes, impôts, redevances, amendes Page XII- Equipement spéciaux Page Mouchard, gilet et triangle de sécurité, extincteur…. 2 De Nombreux textes réglementant l’usage du camping-car se trouve dans le Code de la route, pour lequel nous avons utilisé l’abréviation CR dans les citations de référence I- DEFINITIONS Le camping-car, également désigné par les termes autocaravane ou motorhome, est classé dans la catégorie internationale des véhicules M1 selon la directive européenne 70/156/CEE, directive européenne qui donne la définition suivante : ‘’Catégorie M1 : véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum‘’ Mais plus précisément, le camping-car est un véhicule à usage spécial conçu pour servir de logement ; on en trouve la définition précise dans l’annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée par la directive 98/14/CEE en ces termes : ‘’Un véhicule à usage spécial de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement et donc le compartiment habitation comprend au moins les équipements suivants : Des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangements. Ces équipements doivent être inamovibles : cependant, la table peut être conçue pour être facilement escamotable‘’ De ce fait il est classé véhicule automoteur spécialisé à carrosserie caravane, ce qui est indiqué sur la carte grise par les mentions ‘’VASP/caravane‘’ Commentaire : On remarquera que le classement du camping-car dans la catégorie M1 ne tient absolument pas compte du poids Ce qui implique qu’un MI désigne aussi bien un véhicule dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 t qu’un véhicule poids lourd, ayant un ptac supérieur à 3,5 t Le Camping-car est-il assimilable à une caravane ? Le camping-car en situation de stationnement est considéré comme une caravane par le code de l’urbanisme qui en fait définition suivante dans l’article R 111-37 : ‘’Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler‘’ Commentaire : Parmi les signaux d’indication routière, il existe un panneau avec une silhouette de caravane sur fond bleu (référencé C23) ; celui-ci sert à indiquer à l’entrée d’une commune que le stationnement est réglementé pour les camping-cars comme pour les caravanes Peut ont se référer à la catégorie M1 pour les caravanes. (se référer à la catégorie M1 comportant un siège conducteur) Les termes ‘’mobile-home‘’ et camionnette‘’ Peuvent-ils désigner un camping-car dans les textes réglementaires ? Non, c’est de manière tout à fait erronée que certaines administrations ont rédigé des textes en français (circulaires, notes…) où le camping-car est assimilé à un mobil-home ou à une camionnette. Pour preuve du contraire, il suffit de se référer à l’article R 111-33 du Code de l’urbanisme précisant que : 3 ‘’Sont regardés comme résidences mobiles de loisirs (mobile-home), les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacer par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler.‘’ Ou encore à l’article R 311-1 du Code de la route dans lequel une camionnette est : ‘’Un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 t. ‘’ Commentaire : De la même manière, la direction de la Sécurité routière est en total contradiction avec le texte réglementaires lorsqu’elle prétend par voie de circulaire administrative que ‘’Le camping-car ne peut être classé parmi les véhicules de transport de personne‘’ du fait qu’il est classé parmi les véhicules automoteurs spécialisés, à carrosserie caravane. La réponse du ministère des transports (publiée au JO du 23/09/2008) à la question d’un député sur la classification des camping-cars est indiscutable : ‘’Classé au sens de la directive 93/81/CEE modifiée relative à la réception des véhicules, dans la catégorie M1, le camping-car (est) un véhicule de transport de personnes‘’ II- Poids a vide, en charge, poids autorisé… Quelle est la différence entre ‘’Poids à vide‘’ et ‘’Masse du véhicule en ordre de marche ? Selon les termes du Code de la route (art. R312-1), le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livrés avec le véhicule En revanche, les directives européennes ou encore la norme NF/EN 1646-2 du mois d’août 2008 préfèrent la notion de masse du véhicule en ordre de marche pour désigner le poids à vide du véhicule carrossé, comprenant les fluides de refroidissement, 90% des carburants, les équipements essentiels pour l’habitation (Réserves de gaz et d’eau propre pleines à 90%, batterie auxiliaire), le cas échéant une ferrure d’attelage et une roue de secours, Plus le conducteur d’un poids forfaitaire de 75 kg. Commentaire : Pour le remplissage des réservoirs d’eau et de gaz, se reporter à la directive 92/21/CEE Pourquoi le ptac est-il une indication importante ? Le ptac, désignant le poids total autorisé en charge, est déterminant dans le choix du camping-car : c’est de lui que dépendent la catégorie du permis de conduire et la capacité de chargement du camping-car Il faut toujours avoir en tête que le ptac est une limite infranchissable. ‘’Il est interdit de ‘’faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge‘’ (art. R 312-du CR) - A la place du terme ptac, l’article 3.1 de la norme NF/EN 1646-2 d’août 2008 utilise l’expression ‘’Masse en charge maximale technique admissible‘’ en précisant que celle-ci est établie par le constructeur du véhicule - Le ptac est indiqué sur la carte grise sous le code F2, désignant ‘’la masse en charge maximale admissible du véhicule en service 4 Est-il vrai qu’il existe une tolérance permettant de dépasser le ptac de 5 % sans risque d’amende ? C’est totalement faux ! L’article R 312-2 du Code de la route indique très clairement : ‘’Il est interdit de ‘’faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge‘’, Et précise même qu’il est également interdit ‘’De faire circuler un véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu‘’ Tout dépassement du ptac est puni par une amende pour contravention de quatrième classe, voire de cinquième classe si le dépassement excède 20% (art. R 312-4 CR). En cas de récidive, l’article 123-11 du Code pénal prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 3.000 € En cas de dépassement excédant 5%, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite (voir art. 312-4 X et art. L 325-1 à L 325-3 CR) Commentaire : Il existe toutefois une exception permettant de dépasser le ptac. Il s’agit d’une dérogation prévue par l’article R 312-4 IV du Code de la route pour l’installation d’un ralentisseur Attention, cette mesure ne peut en aucun uploads/S4/ la-reglementation-pour-les-camping-cars-en-75-questions-reponses.pdf
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- Publié le Sep 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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