Séminaire de droit commercial la responsabilité des dirigeants de sociétés comm
Séminaire de droit commercial la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales Sommaire I : La responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales in bonis. A : La responsabilité civile des dirigeants sociaux. 1) L’étendue de la responsabilité civile des dirigeants sociaux. 2) Régime de la responsabilité des dirigeants sociaux. B : La responsabilité pénale des dirigeants sociaux. 1) Les infractions imputables aux dirigeants. 2) La sanction des infractions. II : La responsabilité des dirigeants sociaux en cas d’ouverture de procédures collectives. A : Conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. 1) L’existence d’une faute de gestion. 2) L’existence d’un dommage et d’un lien de causalité. B: Sanctions des dirigeants sociaux. 1) Les sanctions civiles. 2) Les sanctions professionnelles et pénales. 1 Séminaire de droit commercial la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales « La direction d’une société est rarement une sinécure et malheur à celui qui, trop confiant dans l’habilité et l’honnêteté de ses collaborateurs, plane sur son petit nuage, inconscient des réalités de la gestion quotidienne. Un jour vient où l’orage se déclare et le dirigeant redescendu sur terre fait l’apprentissage de la responsabilité, qu’elle soit civile, pénale ou fiscale »1. Les sociétés commerciales, dont l’existence remonte à l’antiquité, constituent l’un des rouages essentiels de la vie économique d’aujourd’hui. Ce sont, en effet, des personnes morales assimilées à des personnes physiques et exerçant une profession qui rentre dans la catégorie des professions commerciales2. L’Acte Uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), définit la société commerciale comme : « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes affectent à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but d’en partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »3. A la lumière de ce texte, le législateur OHADA exige, pour la formation de la société, le concours de deux ou plusieurs volontés : c’est le principe. Cependant, l’Acte Uniforme (AU) apporte une exception en déclarant que : « la société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent AU, par une seule personne, dénommée ‘‘associé unique’’, par un acte écrit ». Il s’agit de la société anonyme unipersonnelle (SAU) et de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL). La société commerciale est une personne fictive dotée d’une véritable personnalité juridique, d’un patrimoine propre, de moyens d’expression, d’une responsabilité personnelle et de la capacité d’ester en justice. De ce point de vue, les sociétés commerciales les plus répandues, notamment celles reconnues par le législateur communautaire sont les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés anonymes (SA).4 1 In M.Cozian – A.Viandier – Fl. Deboissy. Droit des sociétés, 13e et 15e ed, Litec, 2000. 2 Ripert, id. n°607 3 Article 4 AUSGIE 4 Article 6 AUSCGIE 2 Séminaire de droit commercial la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales Pourtant, les sociétés commerciales n’ont connu un début de réglementation que dans l’ordonnance de Colbert de 16535. Elle sera plus tard complétée par les œuvres législatives napoléoniennes, à savoir le Code civil de 1804 et le Code de commerce de 18076. Mais ce dispositif était loin d’être contraignant à tel enseigne que « jusqu’en 19357 il n’y avait aucune sanction contre les dirigeants sociaux qui se réclamaient uniquement mandataires de la société ». La personnalité morale de la société constituait en fait un « bouclier protecteur infranchissable ».8 A l’heure actuelle, « la globalisation des problèmes relatifs à l’activité des entreprises et des difficultés juridiques qui en sont la conséquence vont de pair avec une évolution de la législation qui doit imposer plus de charges et de responsabilités aux entreprises et à leurs dirigeants ». Ce que le législateur OHADA semble avoir fort heureusement compris en prêtant une attention particulière aux dirigeants sociaux. Au demeurant, les dirigeants ne font l’objet de définition dans l’Acte Uniforme. En revanche, le terme générique d’ « organe de gestion, de direction et d’administration » est fréquemment utilisé pour faire référence aux différentes personnes désignées pour gérer, administrer et diriger les sociétés commerciales. Il s’agit, selon le contexte, des gérants de SARL, de SNC ou de SCS, et des administrateurs (PCA, DG, DGA) pour les SA. Pour se faire, de larges pouvoirs leur sont conférés dans l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs ont pour contre partie une responsabilité qui pèse sur eux. Celle-ci consistera pour le dirigeant de répondre de ses agissements devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires etc., envers la société, les associés ou les tiers. Dès lors, la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales est diverse. En effet, l’AU prévoit deux types de responsabilité, une responsabilité pénale et une responsabilité civile. « Si la première est plus connue compte tenu de la peur d’une privation de liberté, elle ne doit pas occulter la seconde qui est tout aussi considérable, car plus vaste et parfois même plus redoutable ». Mais, dans tous les cas, elle est envisagée dans une finalité à la fois répressive et préventive. La question de la responsabilité des dirigeants sociaux, en plus de son intérêt théorique, a aussi un intérêt pratique. 5 Ordonnance appelée fréquemment « Code Savary » du nom d’un de ses rédacteurs 6 Code instituant certains types de sociétés 7 Décret-loi du 8 août 1935. 8 Voir dans ce sens Ph. Delebecque et M. Germain, Traité de droit commercial de Georges Ripert et Roblot, L.G.D.J, tome 2, 16è éd. 2000, n°3278 3 Séminaire de droit commercial la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales En effet, aujourd’hui, avec la crise économique qui secoue le monde des affaires, beaucoup de sociétés sont en difficultés. Quelle est alors la part de responsabilité des dirigeants sociaux dans cette situation ? Ce contexte de crise économique conjugué aux différentes révélations sur les avantages des dirigeants de grandes sociétés a entrainé, en France, un sentiment d’injustice ayant conduit à la séquestration de ceux-ci par leurs employés. Face à cette situation le gouvernement a réagi en publiant un décret encadrant les rémunérations des dirigeants de société et leurs avantages sociaux9. La responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales, en droit OHADA, est régie par une combinaison de règles, les unes issues de l’AU, les autres de lois nationales des Etats-parties. Elle varie suivant la situation de la société. Il est à remarquer aussi le rôle déterminant joué par le juge en raison des pouvoirs larges dont il dispose. Quel est alors le régime juridique de cette responsabilité ? Au cas où celle-ci est engagée, les sanctions sont elles dissuasives ? Qu’en est-il même de l’application et du régime des sanctions prévues ? Ainsi, au cours de nos développements, sans toutefois faire état des règles spéciales qui leur sont applicables compte tenu des différentes formes sociales prévues par l’AU, nous allons essayer de démontrer que la responsabilité des dirigeants sociaux s’appréhende de deux manières c’est à dire selon que la société est encore viable (I) ou lorsqu’une procédure collective est ouverte à son encontre (II). 9 Notons que, malgré ce décret publié récemment par le gouvernement en France, les dirigeants continuent à l’heure actuelle de faire l’objet de séquestration par les employés qui leur reproche une part de responsabilité dans les difficultés et la fermeture de leurs entreprises. 4 Séminaire de droit commercial la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales I : La responsabilité des dirigeants sociétés commerciales in bonis. L’histoire de la responsabilité des dirigeants sociaux est celle d’un développement rapide aux besoins de la vie des affaires. La loi de 1925 en France avait posé le principe d’une responsabilité pour faute prouvée et admis une responsabilité pénale dans quelques cas exceptionnels qui furent multipliés par les textes ultérieurs. Les textes, notamment ceux de l’OHADA, la doctrine mais aussi la jurisprudence, ont recueilli les différents aspects de la responsabilité des dirigeants sociaux quelle soit civile (A) ou pénale (B). A : La responsabilité civile des dirigeants sociaux. Les dirigeants sociaux ont tous les pouvoirs pour diriger la société dans l’intérêt de celle-ci. Il est ainsi incontestable que le législateur reconnaît aux dirigeants des pouvoirs assez étendus en contrepartie desquels il met à leur charge une responsabilité susceptible d’être engagée au plan civil. La responsabilité civile des dirigeants est donc une réalité quotidienne, elle donne lieu à une jurisprudence relativement fournie. Il convient dès lors de voir l’étendue de cette responsabilité (1) avant d’envisager son régime (2). 1 : L’étendue de la responsabilité civile des dirigeants sociaux. Les dirigeants sont individuellement ou solidairement responsables envers la société10, les associés11 (a) ou les tiers12 (b) des manquements aux lois, de la violation des statuts et de leurs fautes de gestion. a) Responsabilité envers la société ou les associés. Vis-à-vis de la société ou des associés, la responsabilité civile des dirigeants est essentiellement contractuelle et est fondée sur une faute prouvée. Comme dans le régime 10 Article 165 AUSCGIE. 11 Cass. Com., 8 novembre 1960, J.C.P., 1961. 2. 12046, uploads/S4/ la-respnsabilite-des-dirigeants-de-societes-commerciales.pdf
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- Publié le Aoû 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
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