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Page 1 Document 1 de 17 La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 19 Janvier 2012, 1048 La transmission des clauses de règlement des litiges dans les groupes de contrats Etude Étude rédigée par Caroline Derache avocat au barreau de Paris, Baker & McKenzie CONTRATS COMMERCIAUX Sommaire En présence de plusieurs contrats dont l'un au moins contient une clause de règlement des litiges telle qu'une clause attri- butive de compétence, une clause compromissoire ou une clause de conciliation préalable, se pose la question de la qualifi- cation de l'ensemble contractuel et de l'opposabilité de la clause. Chaîne de contrats, ensemble contractuel : des distinctions subtiles surgissent et dictent des solutions nuancées. La fréquence de telles clauses dans des contrats internationaux suscite un contentieux abondant. 1. - Le droit français des obligations distingue traditionnellement les chaînes de contrats, succession de contrats por- tant en tout ou en partie sur la même chose, des ensembles contractuels, association de contrats concomitants ou succes- sifs concourant à la réalisation d'une même opération économique ou ayant le même objet. Une chaîne de contrats est dite homogène lorsqu'elle est constituée de contrats de même nature et hétérogène dans le cas contraire. Cette différenciation n'est pas pertinente dans les ensembles contractuels car ils sont le plus souvent constitués de contrats de natures différentes (par exemple, un contrat de location et un contrat de maintenance assortis, éventuel- lement, d'un contrat de financementNote 1). 2. - La distinction entre ces deux types de groupes de contrats - malaisée en pratique - est importante car l'action di- recte engagée par un participant « extrême » (notamment sous-acquéreur ou maître de l'ouvrage) contre un autre parti- cipant non cocontractant (fabricant, vendeur intermédiaire ou fournisseur) est, en droit français, de nature différente selon que ces participants sont liés par une chaîne de contrats (contractuelleNote 2) ou par un ensemble contractuel dans lequel n'intervient aucun transfert de propriété d'une chose (délictuelleNote 3). Or, si les fautes contractuelles et délictuelles sont aujourd'hui assimiléesNote 4 et les délais de prescription uniformisésNote 5, la nature de l'action directe demeure particulièrement importante lorsqu'un ou plusieurs des contrats constitutifs du groupe de contrats contien(nen)t une clause de règlement des litiges telle qu'une clause attributive de compétence, une clause compromissoire ou une clause de conciliation préalable. En effet, la jurisprudence conditionne fréquemment l'opposabilité d'une clause de règlement des litiges au respect du principe de l'effet relatif des contrats et, ainsi, à la nature contractuelle de l'action engagée par le demandeur. Nombreux sont donc les cas où une clause attributive de compétence licite sera écartée au motif que l'action engagée par le demandeur est de nature délictuelleNote 6 et ce, même si la jurisprudence évolue de manière favorable à l'opposabi- lité des clauses attributives de compétenceNote 7. Ces cas sont plus rares lorsqu'il s'agit d'une clause compromissoireNote 8. 3. - La nature de l'action aura également des conséquences sur la détermination de la règle de conflit de juridictions applicable à défaut de clause de règlement des litiges valable puisque des règles spécifiques ont été édictées en fonction de la matière concernée. Au-delà de la question de l'opposabilité d'une clause de règlement des litiges, la reconnaissance d'une chaîne de contrats ou d'un ensemble contractuel est importante car elle est susceptible d'avoir des conséquences juridiques sur les diffé- Page 2 rents contrats constitutifs de cet ensemble et, plus précisément, sur leur qualificationNote 9, leur interprétation, leur validi- téNote 10, leur régime juridique en cas d'inexécutionNote 11 ou bien encore leur résiliationNote 12. 4. - En présence d'un groupe de contrats juridiquement ou économiquement liés, il est donc utile, dans un premier temps, de qualifier ce groupe. 1. Identification et qualification d'un groupe de contrats 5. - L'identification d'une chaîne de contrats est plus aisée car les différents contrats qui la constituent ont pour objet le transfert de propriété d'une même chose. Pour la qualification d'un ensemble contractuel, les juridictions françaises se réfèrent aux notions d'interdépendanceNote 13 et d'indivisibilitéNote 14 mais exigent, au-delà du constat objectif que des contrats participent à une même opération éco- nomique, que les parties aient souhaité les rendre interdépendants ou indivisiblesNote 15. À l'inverse, l'analyse de la commune intention des parties peut conduire à considérer que celles-ci ont souhaité que dif- férents contrats concourant à la réalisation d'une même opération restent néanmoins divisiblesNote 16. Les différents contrats identifiant une chaîne ont pour objet le transfert de propriété d'une même chose 6. - Certains arrêts de la Cour de cassation suggèrent même que les contrats, quoique juridiquement ou économique- ment liés, sont, par défaut, divisiblesNote 17 et ce même si l'une des parties les a envisagés globalementNote 18. L'interprétation de la volonté commune des parties est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fondNote 19 qui fondent l'existence d'un ensemble contractuel unique sur la présence d'éléments concretsNote 20 tels que : -- la concomitance de la signature des contrats ou la simultanéité de leur exécutionNote 21 ; -- la signature des différents contrats par l'entremise d'une seule personneNote 22 ; -- la référence à un contrat par un autre contratNote 23 ; -- l'inclusion d'une partie du prix de l'un des contrats dans le prix de l'autre contratNote 24 ; -- le conditionnement d'un contrat par l'existence de l'autreNote 25 ; -- la dépendance juridique des deux contratsNote 26 ; ou bien encore, -- le concours des contrats, du fait notamment de leur complémentarité, à la réalisation d'une opération économique uniqueNote 27. 7. - L'analyse du lien existant entre les différents contrats constitutifs de l'ensemble contractuel unique permet parfois d'identifier un contrat principal et un ou plusieurs contrat(s) accessoire(s)Note 28 ou « sous-contrat(s) ». 2. Transmission des clauses de règlement des litiges dans un groupe de contrats A. - Chaînes de contrats 8. - Dans le cadre des chaînes de contrats, le principe est, conformément à la jurisprudence, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc, à cet effet, d'une action contractuelle directe contre le fabricant ou le vendeur intermédiaireNote 29. À l'inverse, le fabricant ou vendeur intermédiaire de la chose vendue est donc en droit d'opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractantNote 30. Dans le cas où le contrat originel contient une clause de règlement des litiges, la reconnaissance d'une chaîne de contrats devrait donc conduire à opposer cette clause aux différents participants de la chaîne. 9. - Cette solution de principe est régulièrement confirmée dans le cas d'une clause compromissoireNote 31 et a parfois été étendue à la clause attributive de compétenceNote 32. La jurisprudence relative aux clauses attributives de compétence est cependant contradictoireNote 33. Page 3 En effet, la jurisprudence française est, depuis déjà plusieurs années, confrontée à une jurisprudence divergente de la Cour de justice de l'Union européenne aux termes de laquelle l'action opposant le sous-acquéreur au fabricant en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose vendue n'est pas de nature contractuelleNote 34 et, plus précisément, est de nature délictuelleNote 35. Dans l'arrêt Jakob Handte, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que la notion de matière contractuelle « ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre ». La position adoptée par la Cour est justifiée par un souci de prévisibilité de la règle de compétence applicable pour un défendeur normalement averti, lequel contribue à une meilleure protection juridique. Appliquant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que l'action du sous-acquéreur engagée contre le fabricant de la chose vendue dans une chaîne communautaire de contrats en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée était de nature délictuelle ou quasi-délictuelleNote 36 et en a déduit l'inopposabilité au tiers non signataire de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat originelNote 37. Il en est de même de l'action engagée par le maître de l'ouvrage contre le fabricant « dès lors qu'il n'existait aucun enga- gement librement consenti par le second à l'égard du premier »Note 38 ou de l'action en réparation engagée par le destina- taire de marchandises avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits, à l'encontre du transporteur maritime réelNote 39. 10. - Hors les cas de chaînes communautaires de contrats, la Cour de cassation continue cependant de confirmer la nature contractuelle de l'action directe engagée par le sous-acquéreur ou maître de l'ouvrage contre le fabricant, le ven- deur initial ou le vendeur intermédiaire pour non-conformité de la chose livréeNote 40 ou vices cachésNote 41. 11. - Compte tenu de l'incertitude liée à l'application des principes dégagés par la Cour de justice de l'Union euro- péenne à la question de la transmission des clauses de règlement des litiges, la Cour de cassation a également saisi l'op- uploads/S4/ la-transmission-des-clauses-de-reglement-des-litiges-dans-les-groupes-de-contrats.pdf

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  • Publié le Dec 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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