1 Le droit à la santé: Le droit à la santé Les questions de santé sont en perma
1 Le droit à la santé: Le droit à la santé Les questions de santé sont en permanence au cœur de l’actualité et les sujets qui y mènent particulièrement nombreux : pandémies, épidémies, accidents sanitaires, responsabilités médicales, accès aux soins, maitrise des dépenses de santé, progrès de la science… les exigences sécuritaires étant de plus en plus grandes, il devient impératif de s’interroger sur ce principe du « droit à la santé » maintes fois affirmé dans les textes internationaux et affiché au plus haut niveau de la hiérarchie des sources en droit interne, article 31 de la constitution : « l’Etat , les établissement publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : - aux soins de santé…» Le droit à la santé est un droit essentiel mais il souffre d’un manque d’effectivité. Les circonstances exceptionnelles que nous vivons tous, nous imposent d’apporter un regard sur la question, même si la matière peut paraitre aux yeux de certains, un peu décalée. Il faut se rendre à l’évidence, l’affirmation des droits fondamentaux ne suffit pas, c’est leur activation qui compte. Qu’est ce que la santé ? La célèbre définition et certainement celle de l’organisation mondiale de la santé (OMS) crée lors de la conférence internationale de la santé à New York le 12 juillet 1946 dans le but « d’amener tous le peuples au niveau de santé le plus élevé possible » (article premier de sa constitution). La santé y définie non pas comme absence de maladie ou d’infirmité, mais comme « un état de bien-être physique, mental et social ». Il est clair qu’une définition aussi extensive et subjective ne contribue guère à l’intégration de la santé dans les concepts dotés de valeur juridique. Son effectivité s’en trouve d’emblée controversée. La santé peut elle être définie autrement qu’en terme subjectif ? Des efforts sont réalisés en médecine pour distinguer santé « observée » et santé « perçue », autrement dit, de distinguer regard des soignants et vécu des patients. La recherche d’une définition unique du mot « santé » parait vaine. Il n’est pas sur qu’une définition soit nécessaire pour s’interroger sur le principe du droit à la santé. Combien de droits donnent vie à des concepts dont la définition est plurielle, la liberté, la dignité, l’égalité, la sureté…parfois c’est la mise en œuvre du droit lui- même qui permet d’affiner les concepts voire d’en adapter les définitions différentes. Ces dernières années ont vu se développer une multitude de « droit à » : droit au logement, droit à la vie privée, droit au respect de la présomption d’innocence…De 2 Le droit à la santé: façon générale, c’est l’importance des droits fondamentaux que l’on redécouvre sans réussir à les ordonner, sans s’être suffisamment interrogé sur la signification de chacun d’eux. I/ Le sens et la valeur du principe C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale, période féconde par les droits fondamentaux, qu’un droit relatif à la santé s’est trouvé solennellement proclamé. D’abord par la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’assemblée générale des nations unies le 1er décembre 1948 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, le logement, l’habillement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires » (article 25-1). Cette déclaration ne consacre cependant qu’indirectement un « droit à la santé », posant surtout le droit à un niveau de vie décent permettant d’accéder à la satisfaction des besoins essentiels (alimentation, habillement, logement…) On admet en effet, si importante soit elle, que cette déclaration ne constitue pas une recommandation, ne crée pas d’obligation à la charge des Etats et ne peut être considérée comme une source de droit. Le droit à la santé est également affirmé dans le pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels ouverts à la signature des Etats par les Nations Unies en 1966 : « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle est capable d’atteindre » article 12-1. Cette fois, il s’agit bien de droit à la santé et la source est bel et bien créatrice d’obligations. Se pose alors la question du contrôle du respect des engagements des Etats. Les normes internationales formulées par ces pactes s’accompagnent de l’aménagement d’un contrôle qui n’est pas juridictionnel. Les Etats s’engagent seulement à présenter des rapports sur les mesures adoptées et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus. De la même façon l’OMS affirme dans le préambule de la constitution de 1948 : « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa conduite économiques ». Le sens du droit à la santé recèle des difficultés quel que soit l’organe qui entreprend de le faire respecter. Le conseil constitutionnel français n’échappe pas à cette fatalité. Une seule certitude, le texte du préambule ne garantit pas la santé, il garantit « la protection de la santé », ce qui est bien différent. La constitution marocaine est allée dans ce sens, en garantissant aux citoyens, non pas la santé, mais l’accès aux soins de santé…Les constitutions des Etats voisins font preuve de 3 Le droit à la santé: la même sagesse en garantissant seulement la protection de la santé. Le « droit à la santé » n’existe donc pas… ! Le droit à la protection de la santé est évidement la formulation la plus juste, à condition de ne pas la confondre avec le droit à la sécurité sociale. Le risque est d’autant plus grand que ces droits sont indiscutablement liés. Le droit à la protection de la santé suppose en effet, que chaque membre de la collectivité soit à même de faire face au cout de l’accès aux soins, et là nous rejoignons la formulation de la constitution marocaine. Le droit à la sécurité sociale n’est autre, qu’une condition d’effectivité du droit à la protection de la santé. Cependant, la distinction est plus délicate entre « droit de la santé » et « droit à la santé ». Le vocabulaire des juristes oscille entre les deux pour s’arrêter le plus souvent sur le droit « de la santé », certainement par crainte que trop d’incertitude conduirait à une santé indéfinie et par conséquent à « un droit de santé parfaite ». « La santé en effet, est un don ou un prêt de Dieu ou de la nature, selon que l’on est croyant ou non. Aucun texte, aucun tribunal national ou international, ne peut donner ce qui ne peut être donné et garantir l’ingarantissable. Il faut donc parler plutôt d’un droit de la santé… » L.BAUDOUIN En vue de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’UNESCO avait crée en 1947 un comité préparatoire chargé de réfléchir sur les fondements théoriques des droits de l’homme. Par « droit », il faut entendre, selon ce comité : « une situation ou condition sans laquelle l’homme, quelle que soit l’époque historique, ne peut pas donner le meilleur de lui-même comme membre de la communauté parce qu’il est privé de moyens de se réaliser en tant qu’être humain ». Qui peut nier que la santé est une de ces conditions, si ce n’est la condition par excellence ? La santé est donc, au même titre que la vie, une condition essentielle de la jouissance des autres droits de l’homme. Le droit à la protection de la santé est-il un droit-créance ou un droit-liberté ? Si l’on retient le principe de la distinction, il est certainement un droit –créance. En revanche, il ne l’est peut-être pas exclusivement. Sans doute, les droits-créances n’ont-ils juridiquement ni le même statut ni la même portée que les droits-libertés, les premiers se réalisent indirectement à travers l’accomplissement par le débiteur d’une prestation (intervention active de l’Etat ou des services publics notamment), tandis que les seconds sont des pouvoirs directs de la personne qui se réalisent immédiatement sans passer par un intermédiaire. La distinction est cependant loin d’être absolue. D’une part elle ne recoupe qu’imparfaitement la distinction droits civils et politiques/droits économiques et sociaux (le droit de grève par exemple est un droit-liberté bien plus qu’un droit-créance), mais surtout de nombreux droits 4 Le droit à la santé: fondamentaux sont à la fois, de façon indissociable, des droits-créances et des droits-libertés (par exemple. droits d’accès au service publics). Les droits-créances supposent enfin, dans bien de cas, la participation active des bénéficiaires à la mise en œuvre de leurs droits. Le droit à la santé parait bien relever d’une catégorie mixte, qui n’exclut pas une certaine part de liberté, même s’il présente fondamentalement la nature d’un droit-créance. Le droit à la santé est –il un droit subjectif, une prérogative individuelle reconnue uploads/S4/ le-droit-a-la-sante 1 .pdf
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- Publié le Jui 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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