Mme Catala INTRODUCTION Les biens occupent une place importante dans le code ci
Mme Catala INTRODUCTION Les biens occupent une place importante dans le code civil (2 des 3 livres), il s’agit du concept de bien et de propriété (article 516 à 710). Le 2ème livre évoque le droit réel donc le droit portant sur les choses, celles-ci accèdent à la vie juridique quand elles procurent aux individus une utilité et que ceux-ci ont un pouvoir dessus. La chose devient un bien quand l’homme se l’approprie. Or toute chose n’est pas un bien car certaines d’entres elles ne sont pas susceptibles d’une appropriation privée mais à l’inverse tous les biens ne sont pas des choses matérielles. Cette catégorie forme le siège de droit réel. Cependant la notion de bien fait l’objet d’une intellectualisation ainsi il existe des biens incorporels (ex : fonds de commerce, cabinet, clientèle…). Une composante non négligeable des patrimoines privés. Les biens corporels ou non ne sont qu’un élément du patrimoine (il y a aussi les droits réels et les droits personnels intéressants les rapports juridiques d’obligation avec des personnes physiques et morales). Les biens forment avec les obligations la substance de tout patrimoine. Celui-ci est un contenant représentant plus qu’une addition de biens. C’est une universalité de droit, juridique (universalité juridique). Le patrimoine est le même au niveau contenant mais le contenu varie. Le patrimoine ne varie pas mais son contenu varie tout au long de la vie. C’est le fruit d’une construction doctrinale notamment avec Aubry et Rault qui reste la base de notre droit positif. Le patrimoine est l’émanation de la personnalité du gardien. Tout patrimoine ainsi se présente comme une entité abstraite, corrélation au sein du patrimoine entre éléments passifs et les éléments actifs. L’actif répond du passif. L’actif représente les biens présents et les biens à venir (bien à vocation à acquérir par le propriétaire) ces biens sont tantôt des droits réels tantôt des droits personnels. Le passif comprend les dettes du titulaire du patrimoine. Les créanciers peuvent saisir à titre conservatoire ou de désintéressement un bien comprit dans le patrimoine du débiteur. Les éléments actifs forment le gage général des créanciers au sein d’un patrimoine où il va se jouer un mécanisme de subrogation réelle : dans un patrimoine tout droit de nature patrimoniale peut être remplacé par un autre de valeur équivalente. Il y a un lien entre la personne et le patrimoine. Lien indissoluble entre patrimoine et personnalité. Les conséquences sont : Il n’y a pas de patrimoine sans sujet de droit. Toute personne a nécessairement un patrimoine (c’est l’aptitude à acquérir et à s’obliger). Le patrimoine ne désigne pas tant les biens que l’on possède que son aptitude à en acquérir en tant que sujet de droit. Cette aptitude est inscrite en toute personne. Un patrimoine n’est jamais cessible entre vifs, il est hors du commerce, c’est seulement les éléments qui le compose qui peuvent être cédés, faire l’objet d’une cession gratuite ou onéreuse. Par contre, la cession pour cause de mort est envisageable. Les héritiers vont continuer la personne du défunt. Les successeurs (héritiers et légataires) vont continuer la personne de leur auteur. Il va y avoir un transfert universel : les éléments passifs et actifs vont échoir aux successeurs. C’est une transmission à cause de mort. Une personne ne peut être titulaire que d’un seul patrimoine selon le principe de l’unité et d’indivisibilité du patrimoine ainsi l’ensemble de l’actif répond de l’ensemble du passif. L’héritier qui recueille le patrimoine ne se retrouve à la tête que d’un patrimoine : idée de continuation qui implique une fusion des patrimoines. Tout héritier qui accepte une succession va devoir répondre de ses propres dettes et de celles du défunt. La loi du 23 juin 2006 a mis en 1 DROIT CIVIL DES BIENS Mme Catala œuvre l’acceptation à concurrence de l’actif net : on n’a pas à payer les dettes sur son patrimoine personnel. La théorie du patrimoine a été critiquée car trop individualiste, rigide, systématique et abstraite. Théorie ébranlée par de nouveaux concepts tels que l’idée germanique qui détache la personne de son patrimoine pour remplacer par le concept de patrimoine et le but de son titulaire : patrimoine d’affectation. Concept reconnu en droit positif, de manière ponctuelle, mais c’est la théorie classique qui prévaut aujourd'hui. Ce cloisonnement pour permettre l’affectation des biens ne peut se réaliser que par la création de groupes dotés de la personnalité morale. Si on constate un déclin du patrimoine c’est à cause du législateur. En effet un courant tend à l’assouplissement voire un abandon du principe d’unité et d’indivisibilité du patrimoine. Exemple : la loi du 11 juillet 1985 qui crée l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la loi du 4 juillet 1990 sur les fondations Loi du 11 février 1994 sur l’initiative et l’entreprise individuelle qui permet à l’entrepreneur d’asseoir la garantie exigée par la banque sur les seuls biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. Et enfin la loi du 19 juillet 2007 sur l’instauration fiducie avec l’art. 2011 du code civil. La fiducie est un contrat par lequel une personne (le constituant) transfert la propriété d’un bien, d’un droit à une autre personne (le fiduciaire) soit à titre de garantie soit qu’il assure la gestion du bien. Le fiduciaire pourra restituer le bien quand l’opération sera achevée. Les biens transférés entrent dans son patrimoine. Cette loi est restrictive car seules les personnes morales assujetties aux impôts des sociétés peuvent y recourir comme constituants et seuls les établissements de crédits peuvent être fiduciaires. Le mot « bien » se comprend de 2 manières : il désigne les choses dont l’homme a besoin, qu’il utilise directement ou pas. La chose est le support physique du bien. il désigne les droits qui portent sur ces choses. Ces droits sont aussi importants que les choses elles mêmes. Les biens forment avec le droit personnel, la composante active du patrimoine. Ce sont donc des biens patrimoniaux, ils sont donc cessibles, saisissables et transmissibles et non pas extra patrimoniaux car ils touchent directement à la personne, ceux-ci sont accessible dans le commerce. La chose commune : nul ne peut en principe se l’approprier (l’air, la lumière, la mer…). Mais rien ne dit que l’on ne peut pas se l’approprier. Elle ne doit pas nuire à l’usage commun de la chose. Certains biens ne sont la propriété de personne soient qu’ils n’intéressent personnes (res nillius) (Les produits de la chasse ou de la pèche, art 716 : le trésor), soient qu’ils sont affiliés à la collectivité (art. 714 les res domanio)… il ne peut s’agir que de biens meubles. TITRE PRELIMINAIRE : LA CLASSIFICATION DES BIENS : La classification des biens se fait en 3 parties : les meubles et les immeubles . Les choses consomptibles . Les corps certains et les choses de genre . 2 Mme Catala Chapitre I : Les meubles et les immeubles : Art. 416 « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Pendant longtemps cette distinction reposait sur le critère concernant les caractéristiques techniques de la chose. Si on pouvait la transporter alors la chose est meuble. Puis un autre critère est apparu reposant sur des considérations économiques, cela a permis d’étendre la classification aux biens incorporels. L’opposition meuble/immeuble avait une signification politique, en effet les immeubles sont une source politique et économique « chose immobilière chose vile ». Le critère reposait sur la valeur de la chose. L’art. 516 est l’un des fondements du droit patrimonial. Tout bien doit nécessairement relever de cette classification. L’article ouvre sur une position radicale des régimes. L’art. 2279 dispose « possession vaut titre » les meubles n’ont donc pas de suite. Les opérations concernant les immeubles sont plus lourdes de conséquence. Ière Section : Critère de la distinction : Le critère physique : approche logique du droit romain. Critère tenant à la mobilité ou à l’immobilité du bien. Un autre critère d’ordre économique : la distinction entre meubles et immeubles s’est étendue aux droits portant sur ces choses. Qualification de biens incorporels. Donc opposition entre choses corporels et les droits, les biens incorporels. Enjeux politique et économique de la distinction. Seuls les immeubles représentaient un instrument privilégié de la puissance politique. Les meubles étaient regardés comme quantité négligeable. Tout bien doit nécessairement figurer dans la classification légale. Tout bien doit recevoir la qualification de bien meuble ou immeuble et ce quelque soit les contorsions auxquelles ont doivent se livrer. La division : différence de régime juridique avec une primauté accordée aux immeubles. Différence des régimes juridiques : Le droit de suite n’existe que pour les immeubles. C’est un attribut de certains droits réels de suivre la chose en quelque main quelle se trouve. Le propriétaire d’un immeuble peut revendiquer son bien. Un créancier peut saisir l’immeuble hypothéqué entre les mains d’un tiers acquéreur. On peut suivre le bien immeuble entre les mains de ses possesseurs successifs. Seulement pour les immeubles car un immeuble es fixe et uploads/S4/droit-civil-des-biens.pdf
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- Publié le Jui 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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