Le mariage mixte Et Le droit Marocain Encadré par Mr. EL OUAZZANI AHMED Réalisé

Le mariage mixte Et Le droit Marocain Encadré par Mr. EL OUAZZANI AHMED Réalisé par khaoula Ghachi Introduction « Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel et une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour fin la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux » Article 4 du code de la famille. En droit marocain le mariage est l’expression de la volonté d’une femme et d’un homme d’établir une union légale et durable, dans la mesure où l’art 10 al.1 du code de la famille énonce que « Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Qaboul) des deux contractants ». Au Maroc lorsqu’on parle de mariage musulman on parle d’un contrat entre un homme et une femme. Ce dernier est appelé (nikah) et est fondé selon le Coran, et la tradition prophétique sur « l’amour et la compassion que Dieu a infusé dans le cœur de l’homme et de la femme afin qu’ils forment un couple » En principe le mariage peut être conclu entre femme et homme de même nationalité et qu’ils sont soumis à la même règle de loi. A l’exception on trouve le mariage mixte, c’est une union entre deux conjoints de nationalité différente et chacun d’entre eux soumis à sa loi nationale respective. Le code de la famille prend sa source du droit musulman, alors comment le droit marocain traite le mariage mixte ? Et dans quelles condition la loi marocaine de statut personnel (Moudouana) est-elle applicable ? Le plan Introduction A. La notion du mariage mixte B. Les conditions d’application de la Moudouana au mariage mixte 1. Les conditions de fond 2. Les conditions de forme C. Le mariage mixte et le conflit des lois 3. Les conditions de fond 4. Les conditions de forme Conclusion A. La notion du mariage mixte La définition du mariage mixte au sens du droit marocain est au-delà de l’idée reçue que c’est une union entre un conjoint de nationalité marocaine et un autre conjoint de nationalité étrangère. Le mariage mixte a connu une évolution depuis la période du protectorat jusqu’à nos jours, dans la mesure où il avait initialement défini comme étant l’union entre un marocain et un étranger, définition qui se base sur le critère de nationalité. Ensuite, le critère de religion a été introduit comme facteur qui détermine la qualification de mariage mixte pour le considérer comme toute union entre conjoints dont l’un est marocain musulman et l’autre est non marocain et non musulman. Mais actuellement la pratique jurisprudentielle a abouti une définition constante de mariage mixte comme étant « toute union entre marocains et étrangers de statut différent », à cet égard le tribunal de première instance de Casablanca, à l’occasion d’un jugement en date du 20 janvier 1994 a clairement défini le mariage mixte en dégageant les cinq catégories de statut personnel qui existent au Maroc et qui sont : 1. Les marocains musulmans auxquels s’applique la Moudouana (code de statut personnel marocain) ; 2. Les marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain ; 3. Les marocains non musulmans et non juifs qui sont soumis au statut personnel marocain musulman allégé, c’est-à-dire la Moudouana sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la polygamie qui leur est interdite, à la parenté par allaitement, à la répudiation qui doit être prononcée judiciairement ; 4. Les musulmans non marocains qui sont soumis à la Moudouana ; 5. Les étrangers non musulmans et non juifs qui sont soumis aux dispositions du Dahir sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc. Il en résulte de ce jugement que le mariage mixte est un mariage conclu entre une des personnes parmi les quatre premiers cas et une personne qui serait dans la cinquième catégorie. En d’autres termes, c’est un mariage conclu « entre un marocain musulman ou un marocain juif ou un musulman non marocain ou un marocain non musulman et non juif » et « un étranger non musulman et non juif » Donc pour définir un mariage mixte au regard du droit marocain, tant le législateur que la jurisprudence ont tenu compte en même temps du critère de nationalité et du critère de religion, donnant ainsi toutes les chances à la loi marocaine de statut personnel (Moudouana) de s’appliquer. B. Les conditions d’application de la Moudouana au mariage mixte : C’est le Dahir du 4 mars 1960 qui régit les conditions de fond et de forme des mariages mixtes. 1. Les conditions de fond : Ce sont des conditions établies par la loi nationale de chacun des futurs époux, qui vont régir leur mariage. Du fait que, la loi nationale de chacun des époux doit être tenu compte au moment de la célébration, chose qui pourra imposer des interdits, il s’agit notamment d’un conjoint de nationalité marocaine ou de religion musulmane ou les deux à la fois, il se verra interdire certains mariages par son statut personnel qui est la Moudouana ou le statut personnel hébraïque marocain. En effet, la femme marocaine musulmane ne pourra épouser un non musulman c’est-à-dire un infidèle, mais cet empêchement est temporaire puisqu’il suffit au futur conjoint de se convertir à l’Islam. Par ailleurs, le marocain musulman peut épouser une non musulmane mais à condition qu’elle soit femme du livre c’est- à-dire de confession juive ou chrétienne. Quant aux marocains de confession juive, tant les hommes que les femmes, ils ne peuvent contracter mariage qu’avec des israélites. 2. Les conditions de forme : Les mariages mixtes entre marocains et étrangers : Le Dahir du 4 mars 1960 exige une double célébration, vu que le mariage mixte est célébré en premier lieu devant les Adouls si le conjoint est musulman ou marocain ou les deux à la fois, ou devant les rabbins si le conjoint marocain est de confession juive, et ce n’est qu’après que ledit mariage sera conclu devant l’officier d’état civil. Il est à noter d’ailleurs que la célébration devant l’officier d’état civil est superfétatoire au sujet de la validité du mariage mixte au regard du droit marocain, sauf si la loi nationale du conjoint étranger l’impose. Cette double célébration permet ainsi la validation dudit mariage tant au regard du Droit marocain qu’au regard du Droit étranger. Par ailleurs, si le conjoint marocain n'est ni musulman ni israélite, une double célébration s'impose également d’abord devant les Adouls (car il est soumis au statut personnel allégé) puis devant l'officier d'état civil ou selon la forme prévue par la religion de conjoint étranger. Cette disposition un peu étrange s’explique par la notion « privilège de nationalité », notion qui donne privilège à l’application de la Moudouana dès que la nationalité marocaine est en cause. Les mariages mixtes entre marocains et français : Ces mariages sont régis par un texte spécial qui est la convention franco-marocaine du 10 Août 1981 et qui impose un régime assez particulier quant aux conditions de forme. En effet, cette convention fait état de deux situations différentes, sous prétexte que, si le mariage est célébré au Maroc, il est soumis au préalable à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale par le consulat français avant que ne soit célébré ce mariage devant les Adouls. En revanche si le mariage est conclu en France, une première célébration doit se faire d'abord devant l'officier d'état civil français avant que ne soit enregistré ce mariage au consulat marocain où il s'agit d'une véritable célébration religieuse devant les Adouls, et ce mariage aura alors la même valeur juridique que s'il avait été conclu au Maroc. C. Le mariage mixte et le conflit des lois Dans notre cas le conflit des lois repose essentiellement sur un élément de rattachement qui est la nationalité de chacun des époux au contrat du mariage, la question c’est d’avoir connaitre qu’elle est la loi applicable à chaque catégorie par le biais des conditions de fond et de forme. 1. Les conditions de fond : En principe, la règle de conflit consiste à appliquer cumulativement les deux lois nationales à chacun des conjoints. 2. Les conditions de forme : trois hypothèses Lorsque deux étrangers de même nationalité se marient au Maroc, l’élément d’extranéité est la nationalité étrangère, on va appliquer la loi nationale. Si les deux personnes sont de deux nationalités différentes on va appliquer la loi nationale des deux parties (les lois nationales appliquées de manière cumulative) Lorsqu’il s’agit d’un mariage entre un Marocaine et étranger, pour que le juge marocain considère le mariage comme valable, les règles de droit marocain (la loi nationale de la partie marocaine) soit le code de la famille soit le droit hébraïque pour les personnes de confession israélienne. Lorsque deux marocains résidant à l’étranger, le code de la famille de 2004 a apporté une réforme qui consiste à permettre au marocain résidant à l’étranger de conclure le mariage selon la forme administrative du pays de résidence, donc c’est la loi du uploads/S4/ le-mariage-mixte.pdf

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  • Publié le Jui 08, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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