La naissance du Code fiscal La commémoration du soe anniversaire de la publicat
La naissance du Code fiscal La commémoration du soe anniversaire de la publication du premi r volume du Code fi cal nou donne 1occasion de jeter un coup d œil n arriere et de répondre aux questions qu on se po e aujourd'hui: la parution du Code fiscal était-elle nécessaire t dan quelle circon tances l'idée de créer un tel recueil est-elle né t'et-elle développée? Avant de nou pencher sur son berceau, il est nécessaire de m ttre en lumi' re le vingt ans qui ont précédé la naissance du Code fiscal. Introduction de la législation fiscale allemande Au moment de fêter 1 centi' me anniv r air d son indépendance, le Luxembourg dispose d'une légi lation fi cal approprié à b oin t notamment déjà d'un impôt sur le revenu général assorti d'un sy tème de centime additionnel perçu au profit des communes. De septembre à novembre 1940 la législation fi cal luxembourgeoi e en vigueur est remplacée de façon imposée par la législation fi cale allemand .1 En effet, pendant l'occupation allemande, le Chefder Zivilverwaltung, le Gauleiter des Gaues Moselland (Gustav imon) introduit au Luxembourg le régime fiscal applicable à l'époque en Allemagne. Cette application de force e t fait pendant la période du 10 mai au 31 décembre 1940 par voie d'ordonnanc (Verordnungen). Maintien en vigueur de la législation allemande «(...) le Gouvernement en il di po a par un arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 ~ pris sur la base des lois d'habilitation de 28 ept mbre 1938 et 29 août 1939 que les mesures prises par 1occupant seraient abrogées d pl in droit au fur et à me ure de la libération du territoire. Dans un second arrêté (13 juillet 1944), pri en vertu de ID me loi de compétence, le Gouvernement de Londres reprit le même principe, en ajoutant que toute le mesures prises par l'occupant au cours de la période d'occupation dite Zivilverwaltung' étaient nulles et de nul effet. Par application de ces arrêté ,tout la législation fiscale de l'occupant aurait dû disparaître le jour même de la libération et les mesure pri es par les 'Finanzamter' allemands auraient dû être considérées comme nulle et de nul effet. »2 Au moment de la Libération la remise en vigueur automatique des lois fiscales d'avant-guerre aurait risqué l'effondrement des finances de l'État et des collectivités locales, et il a été jugé utile de maintenir les lois fiscales allemande en.vigueur au moins temporairement. 1 Pour plus de détail, il e t renvoyé a la not historique du Code fiscal, volume 1er, titre 2, p. 10. 2 Projet de loi portant réforme d l'impôt sur le revenu Rapport du 30 juillet 1955 de Mon ieur le Directeur de l'Admini tration de contribution à Mon i ur le Ministre des Finances, doc. parI. n° 571, p. 7. Il 12 Ainsi tout de suite après la Libération, l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisation et droits, en dérogeant aux dispositions relatives aux effets des mesures prises par l'ennemi faisant l'objet de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 et aux dispositions concernant 1échange monétaire de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 1, dispose dans son article 1er que «toute les di positions et mesures prises par l'ennemi avant le 10 septembre 1944 et relatives aux impôt taxes, cotisations et droits mentionnés à l'article 2, sont tenues pour valables et continuent à etre appliquées a partir du 10 septembre 1944 jusqu'à disposition ultérieure ». Aux termes de l'article 2, «L article 1er vise les impôts, taxes, cotisations et droits dénommés ci-aprè par leur désignation allemande: Einkommensteuer, Lohnsteuer, Korperschaftssteuer, Kapitalertrags teuer, teuerabzug von Aufsichtsrarvergütungen, Umsatzsteuer, Vermogenssteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Kapitalverkehrsteuern, Grunderwerbsteuer Wertzuwachssteuer, Wechselsteuer, Beforderungssteuer, Feuerschutzsteuer, Versicherungssteuer, Erbschaftssteuer, Kirchenbeitrage ». Les articles 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 retiennent que certaines disposi- tions relevant d'une interprétation des lois fiscales «nach nationalsozialistischer Weltanschauung», ainsi que certaines ordonnances du « Chefder Zivilverwaltung» ne sont plus à appliquer. Il en est de même des «prescriptions exceptionnelles décrétées contre les organisations religieuses ainsi que le régime pécial appliqué aux Juifs aux Polonais et aux Russes ». D'autres article de l'arrêté prévoient la conversion des Reichsmark en francs pour les besoins des textes fiscaux (ainsi les baremes d'impôt sont à convertir en francs au taux de 1 RM = 10 frs) et des créances d impôt de taxes de cotisations et de droits (au taux de 1 RM = 5 frs). Il est intéressant de voir avec quelle méticulosité l'ennemi-occupant a introduit les différentes lois, les ordonnances et les dispositions d'exécution en désignant scrupuleusement non seulement les lois, mais encore les lois modificatives2• Cette façon de procéder tranche avec nos textes de validation de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 qui se bornent a déclarer applicables de façon générale les impôts, taxes, cotisations et droits et à énumérer les lois d'impôt allemandes maintenues en vigueur. Les lois de base, notamment la loi générale des impôts (Abgabenordnung), la loi d'adaptation fi cale (Steueranpassungsgesetz) et la loi concernant l'évaluation des biens et valeur (Bewertungsgesetz) il font ainsi pas expressément partie de l'énumération des lois alle- mande maintenue en vigueur. Il est revenu au Conseil d'État, comité du Contentieux, de pallier les éventuels oubli d'un texte de validation quelque peu bâclé au moment de la Libération3• La Haute corporation, qui s'e t prononcée a plusieurs reprises sur la validation de la loi générale des impôts et la loi d'adaptation fiscale, a retenu que l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 a reconnu la validité non seulement des impôts (en l'occurrence de l'Einkommensteuergesetz du 27 février 1939), «mais encore celle de ses mesures d'exécution, des instructions, des adaptations et des interprétation authentiques qui en sont la suite et le complément indivisible; (...) »4. Dans le même arrêt, le Conseil d'État précise la validité juridique des textes allemands, eu égard au fait que ces textes n'ont pas été publiés in extenso au Mémorial, en ces termes: «Considérant 1 Mém. 1944, n° 10 p.80-82. 2 Voir le texte d'introducüon de différente lois dans le Codes fi caux respectifs. 3 Dan on article «La validation {(viciée de impôt allemands en 1944» publié dans le cahiers du droit luxem- bourgeoi , juillet 2008 Jean-Pierre Winandy critique la décision, qu'il appelle «staatserhaltend» du Conseil dÉtat. 4 Cf. C.E., arrêt du 8 décembre 1948, n° 4582 du rôle, Pasicrisie luxembourgeoise, t. XIV, p. 489. dès lors que l'insertion des actes législatifs au Mémorial' prescrite par l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 n'e t obligatoire que dan les limites des textes soumis au vote législatif et promulgués par l'exécutif; qu'il s'ensuit que le dispo itions et mesures que le texte voté entend rendre applicables par voie de référence sont obligatoires en vertu de la disposition de renvoi qui fait partie du texte voté san qu'il soit be oin de les publier formellement et par surcroît »1, 2. Presque cinquante ans plu tard, le Tribunal admini tratif, dans son jugement du 17 no- vembre 1997 , s appuie ur la jurisprud nce du Conseil d'État et confirme la validité de ces textes allemands, notamment pour la loi générale des impôts: «Cette validation s'étend aussi à l'Abgabenordnung ain i qu'à es di po itions d'exécution, et elle les purge des vices éventuels liés au défaut de publication effectiv au Luxembourg».4 Pasinomie luxembourgeoise Une première publication de loi et ordonnance allemande introduites par l'occupant, mais épurées des dispositions non validée, a été opérée par le juriste Nicolas Kerschen en 1951 dans le cadre de la Pasinomie Luxembourgeoise volume XXII. a.: «Supplément se rapportant à la période d occupation du 10 mai 1940 au 10 septembre 1944 ». A l'époque cette publication a permis de suppléer à l'absence de publication au Mémorial. Grâce à cette publication et à la juri prudence le maintien des textes fiscaux allemands en droit luxembourgeoi e tain i confirmé, mai la validité est en principe provisoire au vœu de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 qui prévoit leur application «jusqu'a disposition ultérieure ». Le provisoire dure Si, au fil de années, la plupart de lois fiscales allemandes ont été abandonnées ou remplacées par de nouvelles lois, certaine loi allemande, comme notamment les lois sur l'impôt sur la fortune (dans la me ure où cette loi applique aux collectivités) et sur les impôts communaux (impôt comm rcial communaJ5 et impôt fonci r) gardent toute leur valeur. Il en est de même des lois de base: loi générale des impôt loi d'adaptation fiscale et, dans une certaine mesure, la loi sur 1évaluation des bien et val ur . A partir de la Libération, de nombreu modification ont été app rtées aux textes existants, sans que ces modification oient formellement insérées dans les texte des différentes lois validées. Prenons comme exemple la loi du 1er mar 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impots direct 6. Larticle 1er introduit un nouveau barème en matière d'impôt sur le revenu, sans prendre le soin de remplacer ou d abroger les di po itions uploads/S4/ le-provisoire-dure.pdf
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- Publié le Jan 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
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