Les articles de différentes source de droit les plus mobilisables comme majeur

Les articles de différentes source de droit les plus mobilisables comme majeure Article Premier 1 (DOC) : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits L’article 230 du DOC stipule que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. L’article 231 du DOC, stipule quant à lui que tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature. L’article 259 du DOC stipule que « Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas. On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. » L’article 268 du DOC stipule qu’il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. L’article 269 du DOC stipule que la force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. L’article 34 :Respect de procédure stipule qu’en matière de CDI, le licenciement de la part de l’employeur est possible, si la procédure est respectée, notamment le préavis. L’article 35 : Licenciement pour motif personnel et conduite stipule quant à lui que le licenciement pour motif personnel est possible lorsqu’il a trait à l’aptitude du salarié (compétences) ou à sa conduite (articles 37 et 39 du code du travail) Article 38 stipule : Licenciement disciplinaire L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme justifié. En cas de faute grave le salarié peut être observé ou licencié immédiatement sans prise en charge du délai préavis, indemnités, ou dommages et intérêts.  Article 39 :Licenciement pour faute grave Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié : le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes moeurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise ...etc  Article 40 :Fautes graves de l’employeur Sont considérées comme fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de 'établissement à l'encontre du salarié : l'insulte grave ; la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié ;le harcèlement sexuel ; l'incitation à la débauche.....etc  l’article 66 Aux termes des dispositions de l’article 66 du Code du travail : «L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ses salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et le cas échéant, des représentants syndicaux à l'entreprise, au moins un mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous les renseignements nécessaires y afférents, y compris les motifs du licenciement, le nombre et les catégories des salariés concernés ainsi que la période dans laquelle il entend entreprendre ce licenciement. Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le licenciement ou d'en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d'autres postes. Le comité d'entreprise agit aux lieux et places des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de cinquante salariés. L'administration de l'entreprise dresse un procès-verbal constatant les résultats des concertations et négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre au délégué provincial chargé du travail». Compétence d’attribution et Territoriale des juridictions Loi n° 15-95 formant code de commerce Article 4 : Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. Annexe 2 :JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ : par la loi 42-10 du 17 août 2011 Les juridictions communales et d’arrondissement n’existent plus depuis août 2011. Elles ont été remplacées par les juridictions de proximité instituées par la loi 42-10 du 17 août 2011. Elles se répartissent en deux sortes de sections : celles installées au sein des tribunaux de première instance (communes urbaines) et celles installées dans le ressort du centre du juge résident (communes rurales). Les juridictions de proximité siègent à juge unique assisté d’un greffier. Le ministère public n’y est pas représenté. La procédure devant ces juridictions est orale et gratuite. Elles connaissent des actions personnelles et mobilières dont le montant n’excède pas 5000 dirhams. Elles sont, en revanche, incompétentes à l’égard des litiges relatifs au statut personnel, aux affaires immobilières, aux affaires sociales et aux expulsions. Domaines de compétence du juge de proximité Le juge de proximité statuera sur les litiges civils dont le montant s’élève à 5 000 dirhams indiquant que les verdicts des juges de proximité ne peuvent faire l’objet de recours, alors qu’il est possible de demander l’annulation de la décision devant le président du tribunal, dans des cas spécifiques. Par ailleurs, le domaine de compétence du juge de proximité ne couvre pas les litiges relevant du Droit du travail, du Code de la famille, de l’immobilier et des expulsions. La loi prévoit un délai de 30 jours pour les magistrats de proximité pour prononcer leurs jugements, alors que la notification des verdicts a été confiée aux huissiers de justice et aux autorités locales dans certains cas précis. Le juge de proximité statue sur 55 infractions qu’on peut classer dans trois catégories : le civil, la protection des animaux et la préservation des biens d’autrui et de l’État. Sont exclues du champ d’intervention de ces tribunaux les affaires relatives au Code de la famille, au Droit du travail, au Droit de l’immobilier et aux expulsions (logements). Le juge de proximité ne peut, en aucun cas, prononcer des peines d’emprisonnement. Annexe 3 : Extrait de la LOI N°53-95 INSTITUANT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE . Titre III De la compétence des tribunaux de commerce. Chapitre premier : De la compétence en raison de la matière. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1 — des actions relatives aux contrats commerciaux; 2 — des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales; 3 — des actions relatives aux effets de commerce; 4 — des différends entre associés d’une société commerciale; 5 — des différends à raison de fonds de commerce. Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents de la circulation. Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d’attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant. Les parties pourront convenir de soumettre les différends ci-dessus énumérés à la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions des articles 306 à 327 du code de procédure civile. 6. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître, en premier et dernier ressort, des demandes dont le principal n’excède pas la valeur de neuf mille dirhams (9.000 DH) et en premier ressort, de toutes demandes d’une valeur supérieure à ce montant. 7. Le tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la créance est établie et qu’elle ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, et ce, à condition de fournir des garanties réelles ou personnelles suffisantes. 8. Par dérogation aux dispositions de l’article 17 du code de procédure civile le tribunal de commerce doit statuer sur l’exception d’incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours. Le jugement relatif à la compétence peut faire uploads/S4/ les-articles-de-doc-les-plus-importants-a-mobiliser-comme-majeure.pdf

  • 19
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1516MB