UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 – FACULTE DE DROIT Licence de droit – 3ème année

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 – FACULTE DE DROIT Licence de droit – 3ème année Année universitaire 2011-2012 Droit international public – Semestre 6 Cours de M. le Professeur Stéphane Doumbé-Billé Travaux dirigés de Mlles Migazzi, Smolinska, Mme Tkatova et M. Ntwari SEANCE 3 : LE DROIT INTERNATIONAL PENAL I. Documents 1ère série : les juridictions pénales internationales Doc. 1 : Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, annexé à la résolution 827 du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité des Nations Unies (extraits) Doc. 2 : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002 (extraits) Doc. 3 : Statut du Tribunal spécial sur le Liban, annexé à la résolution 1757 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 30 mai 2007(extraits) 2ème série : La responsabilité pénale internationale Doc. 4 : Commission du droit international des Nations Unies (CDI), Principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal (1950) Doc.5 : Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, annexé à la résolution 827 du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité des Nations Unies (extraits); Doc.6 : TPIY, chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Le Procureur c/ Dusko Tadic, n°IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995 (extraits) Doc. 7 : Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002 (extraits) II. Exercice obligatoire Dissertation : Le Conseil de sécurité des Nations unies et la justice pénale internationale III. Bibliographie indicative 1. KOLB (R.), Le droit pénal international, Helbing & Lichtenhahn, 2007 2. BASSIOUNI, Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2002 3. VAURS CHAUMETTE, Les sujets du droit international pénal : vers une nouvelle définition de la personnalité juridique internationale?, Paris, Pédone, 2009 4. CASSESE (A.) et al., Les grands arrêts de droit international pénal, Paris, Dalloz, 2010 5. CASSESE (A.) et DELMAS-MARTY (M.) (sous la direction), Juridictions internationales et crimes internationaux, Paris, PUF, 2002 6. DAVID (E.) et HEIRMAN (P.), Code de droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd., 2009 7. LATTANZI (F.), « Compétence de la Cour pénale internationale et consentement des Etats », RGDIP, 1999-2, p. 426-444. 8. NERI (K.), « L’arrêt de la CIJ du 26 février 2007 ou la délicate intégration de la matière pénale dans le droit international de la responsabilité », in Les petits cahiers du CDI, pp.5-24, consultable à http://cdi.lyon3.free.fr/cdi.lyon3/petits_cahiers.html 9. Le N°7 du Journal du Centre de droit international de l'université Jean Moulin Lyon3, consultable à http://cdi.lyon3.free.fr/cdi.lyon3/Le_Journal.html Document n°1 : Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (extraits) [Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé “le Tribunal international”) fonctionnera conformément aux dispositions du présent statut]. Article premier – Compétence du Tribunal international Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex- Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut. Article 6 – Compétence ratione personae Le Tribunal international a compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut. Article 8 – Compétence ratione loci et compétence ratione temporis La compétence ratione loci du Tribunal international s’étend au territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La compétence ratione temporis du Tribunal international s’étend à la période commençant le 1er janvier 1991. Article 9 – Compétences concurrentes 1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. 2. Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement. Document n°2 : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002 (extraits) Préambule Les États Parties au présent Statut, (…) Soulignant que la Cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales, (…) Article premier – La Cour Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut. Article 11 – Compétence ratione temporis 1. La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut. 2. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3. Article 12 – Conditions préalables à l’exercice de la compétence 1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5. 2. Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 : a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation ;; b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant. 3. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. Article 13 – Exercice de la compétence La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14 ;; b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15. Article 14 – Renvoi d’une situation par un Etat partie 1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes. 2. L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l’affaire et produit les pièces à l’appui dont il dispose. Article 16 – Sursis à enquêter ou à poursuivre Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. Article 17 – Questions relatives à la recevabilité 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ;; b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites ; c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la uploads/S4/ s-3-droit-international-penal.pdf

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  • Publié le Mar 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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