La compétence d'attribution des tribunaux: Différents critères permettent de dé

La compétence d'attribution des tribunaux: Différents critères permettent de déterminer la compétence matérielle d'une juridiction Le critère principal est la nature du litige mais, à côté, la compétence peut être fixée en fonction de l'importance des intérêts en jeu, c'est-à-dire de la valeur du litige. SECTION 1 : La compétence en raison de la valeur en litige I.- LE TAUX DE COMPETENCE C'est le taux de compétence qui va déterminer la juridiction appelée à connaître du litige en fonction de la valeur ou du montant de la demande. La valeur de la demande comme critère de répartition ne sert qu'à départager les compétences générales des Tribunaux de Grande Instance et d'Instance. Elle ne joue pas quand un Tribunal a compétence spéciale ou exclusive en raison de la la nature de l'affaire.Dans ce cas, il est compétent quel que soit le montant de la demande. 1) Taux de compétence du Juge de Proximité La loi du 9 septembre 2002, d'orientation et de programmation pour la Justice, a créé un nouvel ordre de juridiction. Elle institue dans le ressort de chaque Cour d'Appel des juridictions de première instance dénommées "juridictions de proximité " auxquelles elle transfère une part limitée des compétences dévolues jusqu'alors aux Tribunaux d'Instance et de Police. La loi du 27 février 2003 a organisé la mise en place de ces juridictions de proximité. Peuvent être nommés juges de proximité les anciens magistrats, les personnes âgées de 35 ans au moins que leur compétence et leur expérience qualifie pour exercer ces fonctions ; de même, les personnes justifiant de 25 années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, des anciens fonctionnaires du service judiciaire, les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans, . La loi du 28 janvier 2005 a considérablement étendu les attributions des juges de proximité et ce alors même que devant certaines juridictions ils n'ont même pas été mis en place (leur fonction est dévolue, dans cette hypothèse, au juge d'instance). Alors que jadis le Tribunal d'Instance était considéré comme le Juge des "petits litiges", cette fonction de règlement des prétendus petits litiges est désormais dévolue au Juge de Proximité compétent pour régler les litiges de la vie quotidienne. Il convient d'observer qu'il s'agit d'une décision en dernier ressort, c'est-à-dire sans qu'il soit possible d'exercer la voie de l'appel. Leur compétence est en définitive encore plus étendue puisque ces juges connaissent aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas . 2) Taux de compétence du Tribunal d'Instance: Jadis juge ordinaire des dits " petits litiges " il devient désormais une juridiction intermédiaire .Il connaît en matière civile de toutes les actions personnelles et mobilières en dernier ressort .Pourquoi parler du Tribunal d'Instance alors que nous avons vu auparavant que jusqu'à cette valeur en litige c'est le Juge de Proximité qui est compétent ? Tout simplement parce qu'il existe des matières où le Tribunal d'Instance a une compétence exclusive quelle que soit la valeur en litige. Cette compétence tenant à la valeur en litige suppose de ne pas se heurter à la compétence exclusive d'une autre juridiction. La limitation de compétence tenant à la valeur en litige ne joue pas lorsque le Tribunal d'Instance a une compétence spéciale ou exclusive relativement à la nature de l'affaire. Dans ce cas, il est compétent quel que soit le montant de la demande.. Lorsque le Juge d'Instance statue par ordonnance d'injonction de payer, il n'y a pas de limite du taux de compétence, du moins tant qu'il n'y a pas d'opposition. 3) Taux de compétence du Tribunal de Grande Instance: Le Tribunal de Grande Instance étant juridiction de droit commun a compétence de principe pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande. Il est compétent en matière civile pour statuer sur toutes les demandes, dès lors que la valeur en litige est supérieure à 10.000€ (LOI n° 2005-47 du 26 janvier 2005) puisque telle est désormais la limite de compétence du Tribunal d'Instance. II.- LES REGLES ESSENTIELLES D'EVALUATION DE LA VALEUR EN LITIGE: C'est le montant de la demande tel qu'il apparaît dans le dispositif de la demande ou de l'assignation et éventuellement dans les conclusions postérieures qui peuvent la modifier. Ce montant s'apprécie en principal, c'est-à-dire qu'il comprend le capital, les fruits et intérêts dus au jour de la demande. En revanche, les fruits et intérêts échus depuis en sont exclus, de même que la demande au titre de l'art. 700 N.C.P.C. Le montant d'une clause pénale fait partie du principal. A) Demandes principales 1) Un demandeur unique contre un seul adversaire  Première hypothèse: Aucune difficulté lorsque le demandeur présente une seule demande contre un seul défendeur, la valeur en litige s'appréciant d'après le montant de la demande figurant au dispositif de l'assignation ou dans les conclusions ultérieures.  Deuxième hypothèse: Un demandeur formule à l'encontre du défendeur plusieurs prétentions fondées sur des faits différents tout en les réunissant dans une même instance. Là, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément (art. 35 N.C.P.C.). C'est la règle de l'indépendance des demandes. Conséquence : Le juge saisi peut être incompétent en fonction du taux de compétence pour statuer sur certaines demandes et non sur d'autres, il peut statuer en premier ressort sur certaines prétentions et en dernier ressort sur celles inférieures au taux de ressort, bien qu'il s'agisse de la même instance.  Troisième hypothèse: Dès lors que les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Le problème est de déterminer ce que sont des prétentions connexes. En schématisant, c'est le lien ou le rapport entre plusieurs prétentions qui se complètent ou ont entre elles un rapport de cause à effet. C'est ce qui rend souhaitable de les juger ensemble et justifie qu'elles soient ajoutées les unes aux autres comme formant une demande globale pour apprécier la valeur du litige. Exemple: Action en réparation de malfaçons et dommages- intérêts pour préjudice causé pour trouble de jouissance. 2) Pluralité de parties Différentes combinaisons sont possibles, comme plusieurs demandeurs contre un seul défendeur, un demandeur contre plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs. Pour déterminer la valeur en litige, il faut voir s'il existe ou non un "titre commun".  Première hypothèse : Absence de titre commun. Les prétentions de chaque demandeur sont indépendantes des autres et le taux de compétence s'apprécie à l'égard de chaque demandeur par la valeur de ses prétentions. Exemple: Plusieurs consommateurs agissent ensemble contre un même professionnel en vertu de contrats identiques, mais distincts.  Deuxième hypothèse : Prétentions fondées sur un titre commun . Les prétentions ne s'ajoutent pas comme dans l'hypothèse des demandes connexes émises par un même demandeur. La compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles. L'acte constituant la source du droit doit être unique. Exemple: Contrat de location de vacances en résidence hôtelière pour un groupe d'amis. B) Les demandes incidentes Si, bien souvent, le défendeur se limite à s'opposer à la demande principale, il arrive qu'il forme lui-même à l'encontre du demandeur, une demande appelée demande reconventionnelle. Si une partie soulève l'incompétence, le juge dispose de l'option suivante : - ne statuer que sur la demande initiale et se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle, - renvoyer les parties pour le tout devant la juridiction compétente, soit ici, en principe, le Tribunal de Grande Instance. C'est en principe cette dernière option de bon sens que le juge adoptera. Ainsi, le Tribunal d'Instance ne peut jamais connaître de la demande incidente excédant son taux de compétence, dès lors qu'une partie soulève l'incompétence. Il existe cependant une exception quand la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale. Dans ce cas, le juge en connaît quel qu'en soit le montant (art. 38 N.C.P.C.). SECTION 2 : La compétence matérielle de chaque juridiction: Il convient de distinguer entre: - les juridictions de droit commun, - les juridictions d'exception. Les juridictions de droit commun ont une compétence générale de principe tandis que les juridictions d'exception ont une compétence spéciale définie par des textes. I.- LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, JURIDICTION DE DROIT COMMUN Le Tribunal de Grande Instance est doté d'une compétence générale (A), mais différents textes lui donnent une compétence particulière pour connaître de différentes catégories de litiges Au sein du Tribunal de Grande Instance, son Président a une compétence spécifique Il convient également de laisser une place au juge uniques A) Compétence générale du Tribunal de Grande Instance Il s'agit d'une juridiction de droit commun, c'est-à-dire qu'elle a compétence de principe pour connaître de toutes les affaires uploads/S4/ e-05-eaab.pdf

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  • Publié le Jui 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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