« LES ASPECTS DE DROIT DE L’HOMME A LA LUMIERE DE LA LOI REGISSANT LES INSTITUT
« LES ASPECTS DE DROIT DE L’HOMME A LA LUMIERE DE LA LOI REGISSANT LES INSTITUTIONS PENITENTIAIRES AU MAROC » Réalisé par : NOUR INSAF-LMALIH HOUDA-KHOUIL SAAD- KHATIRA MOUNIA-NOUR MAJDA- MARHAOUI INASS Encadré par : Mr. SABIK NAIM Année universitaire : 2020/2021 Sommaire : Introduction Les prisons existent dans la plupart des sociétés depuis des siècles. Elles servent habituellement à incarcérer des individus jusqu’à leur comparution devant telle ou telle instance judiciaire. Le recours à l’emprisonnement en tant que peine immédiatement ordonnée par un tribunal a été adopté en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord au XVIIIème siècle ; il s’est étendu progressivement à la plupart des pays, souvent comme une manifestation de l’oppression coloniale. Dans certains pays, le principe de l’emprisonnement des êtres humains s’intègre mal à la culture locale. Si l’expression « Droits de l’homme » est récente, les principes auxquels elle se réfère remontent à l’origine de l’humanité. Certains droits et certaines libertés ont une importance fondamentale pour l’existence humaine : ils sont inhérents à toute personne du fait de sa qualité d’être humain et sont fondés sur le respect de la dignité et de la valeur de chacun. Il ne s’agit ni de libéralités, ni de privilèges accordés au gré d’un dirigeant ou d’un gouvernement. Aucun pouvoir arbitraire ne saurait par ailleurs les retirer. Initialement, les droits de l’homme n’avaient aucun fondement juridique, étant en fait assimilés à des exigences morales. Le moment venu, ils ont été officiellement reconnus et protégés par la loi. Dans nombre de cas, ils ont fini par être inscrits dans la constitution des pays, souvent sous la forme d’une déclaration de droits, qu’aucun gouvernement n’avait la possibilité de contester. En outre, des tribunaux indépendants ont été créés auprès desquels les individus privés de leurs droits pouvaient demander réparation. Au fil des ans, depuis la proclamation de la Déclaration universelle en 1948, les Etats ont mis au point un nombre considérable d’instruments des Droits de l’homme, aux niveaux national, régional et international et se sont engagés en vertu du droit international et du droit national à promouvoir et à protéger un large éventail de droits de l’homme. Au niveau national, La loi n° 23.98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires vise à garantir l’équilibre entre les mesures de sécurité et les exigences de la réforme pénitentiaire et de la réhabilitation des détenu-e-s sur les plans psychologique, éducatif et professionnel, tout en facilitant leur réinsertion dans la société. Il comprend 141 articles qui définissent les devoirs et obligations de toutes les personnes à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. Cette harmonisation de la législation marocaine avec le droit international des droits de l’homme vise à identifier les points et les orientations de conciliation entre les deux. Le développement de la problématique en question sera réparti en deux grands chapitre à savoir : Sous section1 : Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus Adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 Dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990, l’assemblée générale a mis en œuvre des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus à savoir : 1. Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à l'être humain. 2. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation. 3. Il est toutefois souhaitable de respecter les convictions religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent les détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent. 4. Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine. 5. Il faut réunir les conditions qui permettent aux détenus de prendre un emploi utile et rémunéré, lequel facilitera leur réintégration sur le marché du travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille. 6. Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique. Les principes ci-dessus et autres, doivent être appliqués de manière impartiale.1 Sous section2 : Ensemble de règles minima des Nations Unies du traitement des détenus (Règles de Nelson Mandela) Les règles suivantes n’ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle sachant qu’il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps. Elles ne visent qu’à établir, en s’inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d’une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus. 1 Principes fondamentaux Règle1 En premier lieu, la première règle dispose que tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à la personne humaine. Ainsi aucun détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et tous les détenus sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment. Règle2 1. Les présentes règles doivent être appliquées impartialement. Il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Les croyances religieuses et les préceptes moraux des détenus doivent être respectés. 2. Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination, l’administration pénitentiaire doit prendre en compte les besoins de chaque détenu, en particulier ceux des catégories les plus vulnérables en milieu carcéral. Les mesures requises pour protéger et promouvoir les droits des détenus ayant des besoins particuliers doivent être prises et ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. Séparation des catégories Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement, c’est ainsi que: a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé b) Les prévenus doivent être séparés des condamnés; c) Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent être séparés des détenus pour infraction pénale; d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes. Locaux de détention Tous les locaux de détention et en particulier ceux où dorment les détenus doivent répondre à toutes les normes d’hygiène, compte dûment tenu du climat, notamment en ce qui concerne le volume d’air, la surface minimale au sol, l’éclairage, le chauffage et la ventilation. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler: a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle et être agencées de façon à permettre l’entrée d’air frais, avec ou sans ventilation artificielle; b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue. Hygiène personnelle 1. Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle. 2. Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui leur donne confiance en eux, des services doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement. Services de santé Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion. Ce service doit être doté d’un personnel interdisciplinaire comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées agissant en pleine indépendance clinique, et disposer de compétences suffisantes en psychologie et en psychiatrie. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications requises. Alimentation Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin. Contact avec le monde extérieur Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et leurs amis à intervalles réguliers : a) Par correspondance écrite et, le cas échéant, par télécommunication électronique, uploads/S4/ les-aspects-de-droit-de-l-x27-homme-a-la-lumiere-de-la-loi-regissant-les-institutions-penitentiares-au-maroc.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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