GUIDES DE L’ART CONTEMPORAIN 149 QUESTIONS- RÉPONSES SUR L’ACTIVITÉ DES ARTISTE

GUIDES DE L’ART CONTEMPORAIN 149 QUESTIONS- RÉPONSES SUR L’ACTIVITÉ DES ARTISTES PLASTICIENS Centre national des arts plastiques Sommaire Sommaire Droit d’auteur et droits de l’auteur 3 Définitions 7 Copies et reproductions 8 Protection par le droit d’auteur 10 Exploitation des œuvres 14 Sociétés d’auteurs Le régime fiscal 16 Définitions 18 Déclaration d’impôts 25 T axe sur la valeur ajoutée (TVA) 27 Contribution économique territoriale, taxe d’habitation 29 Mécénat, parrainage Le régime de Sécurité sociale 31 Généralités 33 Couverture et prestations 36 Déclaration d’activité, identification, assujettissement, affiliation 42 Le précompte 45 Action sociale, couverture maladie universelle 46 Chômage, RSA Exercice de l’activité 48 Activité professionnelle, début et fin d’activité 51 Aides de l’État, commandes et achats publics, résidences 56 Formation 57 Cumul d’activités, activités annexes 59 Ateliers, ateliers-logements 60 Exposition 63 Ventes, commandes, contrats de cession de droits d’auteur Sites Internet et adresses utiles Remerciements Définitions Définitions www.cnap.fr — juin 2014 03 / 70 149 questions-réponses sur l’activité des artistes plasticiens DÉFINITIONS 1. Qu’est-ce que le droit d’auteur ? Le droit d’auteur est la dénomination cou­ rante des droits de la « propriété littéraire et artistique ». Il permet à l’auteur d’autoriser les différents modes d’exploitation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémuné­ ration par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite (pour les seuls artistes des arts graphiques et plas­ tiques) et droit de représentation. Il comporte également un droit moral, dont la finalité est de protéger le caractère strictement per­ sonnel de l’œuvre. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit d’auteur. 2. Qu’est ce que le droit moral ? T out auteur dispose sur son œuvre d’un droit moral, « inaliénable, perpétuel et imprescrip­ tible » (CPI). L’ auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui. Ce droit se transmet aux héritiers. Le droit moral (article L.121-1 du CPI) comporte quatre types de prérogatives : — le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles il livre son œuvre au public ; — le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L’ auteur peut également choisir l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ; — le droit au respect de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à toute modification sur son œuvre. Il s’agit du respect de l’intégrité matérielle et de l’esprit de l’œuvre ; — le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés (à condition d’indemniser son cocontractant pour le préjudice subi). 3. Que sont les droits patrimoniaux de l’auteur ? Les droits patrimoniaux de l’auteur sont : — le droit de reproduction (article L.122- 3 du CPI) qui consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (ex. : photographie, moulage…) ; — le droit de représentation (article L.122-2 du CPI) qui est l’acte de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque (ex. : exécution publique, télédiffusion). DROIT D’AUTEUR & DROITS DE L’AUTEUR Définitions Définitions 149 questions-réponses sur l’activité des artistes plasticiens www.cnap.fr — juin 2014 04 / 70 Droit d’auteur et droits de l’auteur L’ autorisation de l’auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation. L’ auteur peut céder ses droits patrimoniaux. Ces droits sont indépendants de la propriété matérielle de l’œuvre. Le droit de suite est également un droit patrimonial. 4. Qu’est-ce que le droit de suite ? Le droit de suite (article L.122-8 du CPI) désigne le droit, pour l’auteur d’une œuvre d’art originale ou ses héritiers de percevoir un pourcentage du prix obtenu pour toute revente de leurs œuvres effectuée par des professionnels du marché de l’art (maisons de ventes, galeries, antiquaires, encadreurs, etc.). Sont exclues les transactions entre par­ ticuliers, mais aussi les ventes d’un particulier à un musée. Ce droit a été institué en France par la loi du 20 mai 1920 pour les ventes publiques et repris par la loi du 11 mars 1957 sur le droit d’auteur qui l’a harmonisé à 3 % pour toutes les reventes y compris celles des galeries d’art. La directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001, qui uniformise le droit de suite à l’ensemble des pays de l’Union euro­ péenne a été transposée en droit interne par la loi du 1er janvier 2006. Les œuvres auxquelles s’applique le droit de suite sont notamment celles qui sont défi­ nies par le Code général des impôts (CGI) comme œuvres d’art (les tableaux, les col­ lages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique). Le taux du droit de suite est dégressif, allant de 4 % à 0,25 % par tranche de prix, avec un plafond de 12 500 €. Le montant minimum à partir duquel s’applique le droit de suite est de 750 €. Par ailleurs, si l’œuvre revendue a été acquise directement auprès de l’artiste depuis moins de 3 ans et si le prix de vente est inférieur à 10 000 €, le revendeur sera exonéré du paiement du droit de suite. Le droit de suite se transmet après le décès de l’auteur à ses héritiers légaux et subsiste au profit de ceux-ci pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. 5. Comment bénéficier du droit de suite ? Lorsqu’il est saisi d’une demande de l’artiste ou de ses héritiers, le professionnel respon­ sable du paiement du droit de suite est tenu de lui en verser le montant dans les quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou de la date de cette vente. En cas d’œuvre de collaboration, le bénéficiaire précise la répartition du droit de suite déci­ dée entre les auteurs. S’il n’est saisi d’aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d’avis de récep­ tion, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l’une des sociétés d’auteurs de la réa­ lisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l’auteur de l’œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose. Lorsqu’une société d’auteurs est avisée d’une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre, elle est tenue de mettre en œuvre les diligences nécessaires pour le trouver et l’en informer. 6. Quelles sont les exceptions aux droits patrimoniaux ? L’ article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle autorise l’utilisation de l’œuvre sans l’accord de l’auteur dans les cas suivants : — les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non Définitions Définitions 149 questions-réponses sur l’activité des artistes plasticiens www.cnap.fr — juin 2014 Droit d’auteur et droits de l’auteur 05 / 70 destinées à une utilisation collective. T outefois le législateur a interdit les copies d’œuvres d’art destinées au même usage que l’original. T oute copie destinée à être exposée même dans la galerie d’un amateur doit être autorisée par l’artiste ; — les reproductions, intégrales ou partielles, d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ; — les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ; — la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre ; — les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille. Les tribunaux admettent les reproductions d’œuvres d’art situées dans les lieux publics à condition que l’œuvre reproduite ait un caractère accessoire par rapport au sujet principal traité. Par ailleurs, le législateur interdit les copies d’un logiciel, autres que les copies de sauvegarde (articles L.122-5 et L.122-6-1 II du CPI). 7. Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? Selon la définition communément retenue, une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créée. L’ originalité (notion subjective) se distingue de la nouveauté (notion objective d’antériorité). En cas de litige, l’originalité est appréciée par le juge. 8. Qu’est-ce qu’une œuvre de collaboration ? Une œuvre de collaboration (article L.113-2 du CPI) est une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes. Les différentes contributions à une œuvre peuvent relever du même genre ou de genres différents. Les contributions sont indépendantes les unes des autres mais reposent sur un projet commun. L’ œuvre de collaboration est la propriété uploads/S4/2014-cnap-149questions.pdf

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  • Publié le Mar 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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