Les étapes communes de la création des sociétés commerciales au Maroc : 1 - lob

Les étapes communes de la création des sociétés commerciales au Maroc : 1 - lobtention du certificat négatif : Le certificat négatif est un document qui atteste que le nom commercial la dénomination, le sigle ou l'enseigne demandé n’est pas déjà utilisé et peut être utilisé pour l’immatriculation au Registre du Commerce. De fait, seul le dépôt de la dénomination auprès de l'OMPIC est une obligation légale. Il est délivré par l’OMPIC pour une durée d’un an . L'OMPIC office marocain de la propriété industrielle et commerciale 2 - L'établissement des statuts : Les statuts sont un ensemble des dispositions contractuelles qui définissent les règles applicables à une situation juridique déterminée . Ils peuvent revêtir 2 formes : acte notarié ou sous seing privé . La phase précontractuelles (negotium) (phase de négociation les pourparlers) : Les pourparlers correspondent à la phase durant laquelle plusieurs personnes discutent aux fins d'aboutir à un accord qui se concrétisera par la conclusion d'un contrat. Ils se traduisent généralement par des échanges oraux, parfois matérialisés par des courriers électroniques ou postaux, qui pourront constituer des offres auxquelles l'autre partie répond par des contre- propositions. Les pourparlers comprennent ainsi toutes les phases de discussion des parties avant la signature d'un contrat. Ils peuvent emporter la signature d'accords précontractuels, tel qu'un accord de principe ou une lettre d'intention. Ils se caractérisent par la liberté des parties de donner ou non leur consentement à l'opération projetée mais ne sont pas exempts de sanctions lorsque le droit de mener librement des pourparlers dégénère en abus . L'exécution des conditions générales Le consentement : Pour être valable le contrat doit résulter de l’accord de l’ensemble des parties, et ce, sans que leur consentement n’ait été altéré : il doit s’agir d’un consentement éclairé et volontaire (non altéré par une erreur ou un mensonge de l’autre partie par exemple) : Pour répondre à cette exigence, le consentement des parties ne doit pas avoir fait l’objet d’une erreur, de violence ou d’un dol .  L’erreur : pour être reconnue comme un vice du consentement, l’erreur doit avoir porté sur les qualités essentielles du contrat . Par exemple : l’une des parties pensait conclure un contrat de vente, tandis que l’autre partie pensait conclure un contrat de location .  La violence : on considère qu’un consentement obtenu par le biais de la violence physique ou psychologique est vicié (la violence peut parfois aussi être caractérisée en cas de dépendance économique) . Par exemple : si un prestataire menace un client pour qu’il signe un contrat d’exclusivité avec lui, le contrat peut être annulé, car même si le client a signé le contrat, il a agi sous la menace du prestataire .  Le dol : le dol est le fait pour l’une des parties d’obtenir le consentement de l’autre par des mensonges. Le dol peut également être caractérisé par des actions ou la rétention d’informations déterminante pour le consentement de l’autre partie . Par exemple : un vendeur qui cacherait volontairement à son client le caractère défectueux d’un bien, tout en sachant que son client souhaite un objet neuf, commet un dol car il a sciemment menti ou omis de mentionner une information qui était essentielle pour son client . La capacite des associes : a capacité de jouissance est l'aptitude légale d'une personne à être titulaire de droits généraux (propriété, liberté de déplacement, liberté d'expression, droit à une éducation, droit à la vie, etc...) et à pouvoir en disposer librement . On parle de capacité commerciale : Aptitude d'une personne (physique ou morale) à effectuer des actes de commerce (facturer, acheter, rédiger et signer des contrats, etc.) définie par des conditions (âge, responsabilité, non-condamnation, etc.) La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer un droit dont on est titulaire sans avoir besoin de l'assistance ou de la représentation d'un tiers. Elle suppose que l'on détienne la personnalité juridique . Exemple : pouvoir vendre un bien dont on est propriétaire . Les mineurs non émancipés sont des sujets de droit ayant la personnalité juridique, mais qui ne disposent pas de la capacité d'exercice des droits qu'ils détiennent . La capacité juridique d'une personne physique est son aptitude à être titulaire de droits (capacité de jouissance) et à exercer elle-même ces droits (capacité d'exercice) . L’objet : L’objet du contrat est le contenu de l’engagement. Il est constitué d’obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Pour être valable, un contrat doit disposer d’un objet déterminé ou déterminable, possible, et licite. L’objet du contrat est déterminant de la qualification du contrat, car il détermine la nature de l’opération en cause . La cause : correspond aux motifs principaux et déterminants qui font que le contrat a été conclu dans les conditions dans lesquelles il a été établit. la cause réelle et licite que ça soit la cause subjective ou bien objective . Les conditions de fond De la lecture de l'article 982 du D.O.C, on peut dégager quatre éléments caractéristiques du contrat de société : pluralité d'associés, mise en commun d'apports, participation aux résultats de l'exploitation et la volonté de collaborer a. Pluralité d'associés L'article 982 du D.O.C: Précise que le contrat est conclu entre deux ou plusieurs personnes. Il faut donc la rencontre de deux ou plusieurs volontés pour la constitution d'une société. Deux exceptions ont toutefois été prévues. La première est implicite et est contenue dans l'article 1061 du D.O.C qui permet à un des associés de continuer la société en cas de dissolution. La seconde est une innovation de la loi n°5-96 puisque l'article 44 dispose que la société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Article 982 du DOC :la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. b. mise en commun d’apports Tout associé doit faire un apport à la société. Il s'agit du bien ou la valeur qu'un associé affecte à la société pour la constitution de son capital . Aux termes de l'article 988 du D.O.C "l'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels ; il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous ; entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires . L'apport en numéraires ou en espèces constitué par la somme d'argent que l'associé apporte pour participer dans la société. L'associé est débiteur à la société à partir du moment où le contrat est conclu – . L'apport en nature qui est l'apport de tout bien autre qu'une somme d'argent (bien meuble ou immeuble, fonds de commerce, créance, brevet d'invention, licence d'exploitation...) L'apport en industrie qui est l'apport d'un travail, d'une activité intellectuelle ou d'un savoir- faire. Ce type d'apport a un caractère temporaire. Il cesse avec l'arrêt de l'activité de l'apporteur. L'apport en industrie n'est pas possible dans certaines sociétés dans la mesure où les apports doivent être intégralement libérés à la constitution Participation aux bénéfices et contribution aux pertes L'élément implique deux choses : d'une part, le but de la société est la réalisation d'un bénéfice, d'autre part, tous les associés se partagent les bénéfices et éventuellement les pertes. Si le but poursuivi est la réalisation d'un profit, les pertes possibles constituent également une situation à prévoir. La part de chaque associé dans les pertes et dans les bénéfices est déterminée en fonction de sa participation d. La volonté de collaborer dans un esprit sociétaire (affectio societatis) Il s'agit de la volonté de collaborer à la réalisation de l'objectif déterminé à la naissance de la société. La validité de toute société est subordonnée à l'existence de cet élément de nature psychologique qui pousse les associés à collaborer pour la réussite du projet économique et la réalisation des objectifs escomptés NB : Cette dernière condition n’est pas reflétée par l’article 982 du DOC, elle est établie par la jurisprudence et la doctrine Les conditions de forme : Pour exister, une société doit remplir des conditions de forme particulières ; elles sont presque identiques pour toutes les sociétés A- La rédaction des statuts Forme : Le contrat de société doit être écrit, cet écrit est appelé statuts. Les statuts peuvent être rédigés soit par acte authentique (devant notaire) soit par acte sous seing privé Contenu Les statuts doivent contenir les mentions suivantes : 1 - La forme de la société (S.N.C. ; S.A.R.L.; S.A.), indispensable pour connaître aussi bien son fonctionnement que les droits et les obligations des associés . 2 - La dénomination sociale précise (S.A. au capital de…), c'est à dire son appellation . 3 - L'objet de la société qui indique l'activité . 4 - Le siège social, lieu du principal établissement . 5 - Le montant du capital social qui donne indication sur les moyens dont dispose la société . 6 - L’apport de chacun des associés . uploads/S4/ les-etapes-communes-de-la-creation-des-societes-commerciales-au-maroc.pdf

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  • Publié le Jul 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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