(extraits de la requête à jour fixe) Titre Préliminaire - CRITIQUES DU JUGEMENT
(extraits de la requête à jour fixe) Titre Préliminaire - CRITIQUES DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN DATE DU 26 MAI 2015 Saisi en référé d’heure à heure, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu un « jugement en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) » déboutant les requérants de leurs demandes de mesures conservatoires. En effet, le Tribunal a considéré que les requérants n’apportaient pas la preuve de l’existence de troubles manifestement illicites ni de dommages imminents en raison du changement de nom de l’UMP qui devrait devenir « Les Républicains » le 30 mai 2015 à l’issue d’un vote des membres de ce parti politique. Or, les appelants contestent cette appréciation. Les requérants reprennent l’intégralité de leurs écritures de première instance et entendent ajouter le présent titre afin de permettre à la Cour d’appel de Paris de réformer le jugement critiqué et de faire droit à leurs demandes dans l’attente d’un jugement au fond. « LES REPUBLICAINS »| Conclusions devant la Cour d’appel de Paris (extraits) P a g e 2 | 46 Chapitre Premier – CRITIQUES RELATIVES AUX QUESTIONS DE RECEVABILITE Section 1 - SUR LE DEFAUT DE QUALITE A AGIR ALLEGUE A L’ENCONTRE DES ASSOCIATIONS §1 – Recevabilité du Mouvement Républicain et Citoyen Le jugement a déclaré irrecevable à agir le MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN pour défaut de qualité au motif qu’il n’aurait pas produit la preuve de l’autorisation d’agir accordée par le secrétariat national. Or, l’article 46 des statuts de l’association stipule que « [l]e secrétariat national […] autorise la conclusion ou l’engagement par le Premier secrétaire , le trésorier national ou l’un de ses membres des actes prévus à l’article 3 des présents statuts […] ». L’article 3 de ces mêmes statuts prévoit que « […] le MRC jouit de la personnalité morale, a le droit d’ester en justice […] ». Il résulte de la combinaison de ces prescriptions que le MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN agit par l’entremise de son Président habilité à cet effet par le Secrétariat national. En l’espèce, le Secrétariat national de l’association a, par résolution adoptée le 6 mai 2015, autorisé Monsieur Jean-Luc LAURENT, Président de l’association, à « […] pouvoir ester en justice au nom du Mouvement Républicain et citoyen, conformément à l’article 3 des statuts, dans les différentes procédures visant à protéger l’expression "LES REPUBLICAINS" de toute appropriation privée ou de tout usage exclusif et parasitaire. » « LES REPUBLICAINS »| Conclusions devant la Cour d’appel de Paris (extraits) P a g e 3 | 46 Le MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN a donc agi valablement par le truchement de son Président dûment habilité à agir conformément aux statuts de l’association, dans le cadre de la présente instance. Il ne saurait être question de considérer qu’il s’agit, en l’occurrence, d’une régularisation dès lors que l’autorisation a bien été donnée antérieurement au jugement de première instance. A toute fin, il est précisé que la régularisation en cause d’appel est valable que l’on retienne la qualification de fin de non-recevoir, comme le Tribunal, ou celle d’exception de nullité pour vice de fond, en vertu des articles 121 et 126 du Code de procédure civile, dès lors que l’autorisation est établie avant que le juge statue et que sa cause ne subsiste plus. Le MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN sollicite, en conséquence, la réformation du chef du jugement l’ayant déclaré irrecevable et, en conséquence, d’être reçu en ses demandes. § 2 – Autres associations Les autres associations et les appelants sollicitent pour leur part, la confirmation du jugement de son chef les ayant déclarés recevables à agir. Section 2 - SUR LE DEFAUT D’INTERET A AGIR ALLEGUE A L’ENCONTRE DES DEMANDEURS PERSONNES PHYSIQUES Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’intérêt à agir de la famille REPUBLICAIN et sera infirmé en ce qu’il a refusé de reconnaître l’intérêt à agir des autres requérants personnes physiques malgré le fait qu’ils sont citoyens français membres de la République Française et qu’ils avaient déjà précisé comment le changement de nom de l’UMP entrainait pour chacun d’eux des préjudices moraux spécifiques et personnels. « LES REPUBLICAINS »| Conclusions devant la Cour d’appel de Paris (extraits) P a g e 4 | 46 §1 - S’agissant des personnes physiques en général Dans son jugement (p. 16, § 4), le tribunal considère que les personnes physiques autres que les membres de la famille REPUBLICAIN « ne revendiquent pas de droit personnel et n’invoquent d’ailleurs pas de préjudice individuel, se contentant d’indiquer que leur demande était celle de leur liberté d’expression et d’opinion ». Cette affirmation est pour le moins contradictoire. En effet, le Tribunal reconnait que la liberté d’expression et la liberté d’opinion de tout citoyen français pourraient se trouver affectées et heurtées par le changement de dénomination sociale de l’UMP en « Les Républicains ». Mais cette violation générale des libertés publiques en France concerne également chaque demandeur personne physique qui voit son droit personnel de d’exprimer librement sa qualité de républicain français sans être renvoyé à l’appartenance d’un parti politique remis en cause. Le Tribunal a cru voir dans la procédure que les requérants ont initiée une « action populaire » confondant ainsi la défense de l’intérêt général avec la défense d’intérêts individuels. Ce faisant, le Tribunal nie à chacun des requérants, en ce qui le concerne, un droit subjectif et personnel qui se trouve directement et irrémédiablement affecté par ce changement de nom d’un parti politique qui prétend soudainement, en République Française, représenter l’ensemble des républicains, c’est-à-dire tous les français. Le Tribunal a semblé trouver un obstacle à reconnaître un intérêt personnel direct pour la défense de l’indisponibilité du nom REPUBLICAIN dans l’universalité des valeurs auxquelles ce nom renvoie. Or, l’universalité ne renvoie pas à l’intérêt général qui se comprend comme celui de la nation détachée de chacun de ses membres particuliers. « LES REPUBLICAINS »| Conclusions devant la Cour d’appel de Paris (extraits) P a g e 5 | 46 L’universalité touche non pas la collectivité mais chacun des requérants personnellement parce qu’ils se reconnaissent chacun dans ses valeurs. Les requérants ne défendent pas la liberté de la nation, ou les valeurs que la société reconnaît dans son ensemble mais les valeurs qui sont les leurs et qu’ils veulent exprimer en se disant républicain sans être affecté à l’appartenance d’un parti politique. Au demeurant, une telle confusion est pour le moins surprenante. En effet, dès l’acte introductif d’instance, il était présenté et démontré l’existence d’une violation d’un droit personnel entrainant des préjudices individuels rendant de ce seul fait les personnes physiques recevables. Ainsi, on peut détecter quelque type de violation d’un droit personnel rendant les citoyens requérants recevables en leur action : VIOLATION DE SON DROIT PERSONNEL D’ETRE ANTI-UMP SANS ETRE CONSIDERE COMME ANTI-REPUBLICAIN - « Je suis un enseignant de la République, dans le quartier du Mirail Je suis élu de base de la République, dans la banlieue de Toulouse. Je suis un justiciable du droit républicain qui me protège. J’enseigne à mes élèves ce que c’est qu’être républicain. J’ai un mandat républicain de mes concitoyens. Je me soumets aux lois républicaines. Citoyens de la république, ils sont, nous sommes les républicains. C’est ce qui fait notre droit: nous reconnaissons que les institutions ne font pas de différence entre nous, en raison de nos opinions, nos origines, nos croyances… Les Républicains n’est pas un nom que l’on puisse s’approprier. C’est notre nom commun. Je suis anti-UMP. C’est mon droit de républicain. Je ne veux pas être considéré comme antirépublicain. Si un parti voulait s’appeler « Les Français », ce ne serait une captation tellement évidente d’une qualité commune qu’explicitement la loi le refuse. Mon pays est la République Française. Utiliser les Républicains pour qualifier les membres d’un parti, d’une partie de la République Française, c’est me voler un droit », Pierre- Yves SCHANEN, Ramonville-Saint-Agne (Midi-Pyrénées). PRIVATION DU DROIT DE REVENDIQUER SON APPARTENANCE REPUBLICAINE SANS AVOIR A REVELER SON APPARTENANCE PARTISANE - « Citoyen engagé dans la République par mes appartenances politiques et associatives, pour la République par les idées que je défends et les combats que je mène et par la République dans le cadre de mon travail au sein de l’Éducation Nationale, je m’associe pleinement à la démarche engagée pour empêcher l’accaparement par un parti politique de ce qui rassemble le peuple français dans son ensemble: (…) il n’est pas possible pour un parti politique de remettre en cause au travers de son projet, par sa sensibilité ou son idéologie, la forme républicaine de notre régime. Vouloir ainsi se faire appeler les Républicains démontre le contresens total de l’essence même de ce qu’est la Res Publica (la chose publique). », Pierre JUSTON, Toulouse (Midi-Pyrénées) « LES REPUBLICAINS »| Conclusions devant la Cour d’appel de Paris (extraits) P a g e 6 | 46 REMISE EN CAUSE DE SON ATTACHEMENT PERSONNEL AUX IDEES REPUBLICAINES « Une République “indivisible” doit le rester. Un parti-pris pour la République, Oui ! Prendre uploads/S4/ les-republicains-critiques-du-jugement-devant-la-cour-d-x27-appel-de-paris.pdf
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- Publié le Jui 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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