1 Université Abdou Moumouni de Niamey Faculté des Sciences Juridiques et Politi
1 Université Abdou Moumouni de Niamey Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) Exposé Sous-Groupe N 4 Section : Master 2 Professions judiciaires Thème : Équité et comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Préparé par : Enseignant : 1.Garba Noma Abdoul-kader Professeur Abarchi Djibril 2.Goulékonio Isaac Koné Moussa Francis 3.Hachimou Alio Aboubacar 4.Halidou Souley Maimouna 5.Hamadou Abdoul karim Issa 6.Hamadou Kalilou Djamilatou 2 Bibliographie : Ouvrages: 1. F. Ringelheim (ed), l’arriéré judiciaire n’est pas une fatalité, Bruxelles, Bruylant, 2004, 437p. 2. Jean Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 20eme Ed. LGDJ, p 255 et suivants Textes: 1. Code de procédure pénale applicable au Niger 3 Introduction : Combattre l’arriéré judiciaire, qui est une exigence fondamentales de la procédure pénale a toujours été un idéal pour le législateur national. La revendication d’une justice rapide est ancien et existait déjà en Angleterre dans la Magna Carta de 1215 par la formule ‘’nulli vendemus, nulli negabimus, out differemus rectum out justiciam (à personne nous ne vendons, refuserons ou retarderons le droit ou la justice). Ainsi, pour palier la lenteur de la justice pénale, le législateur national s’est inspiré de la loi du 1er octobre 2004 en France qui introduit une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité à travers la loi N 2007-04 du 22 février 2007 qui a modifié la loi N 1961-33 du 15 Aout 1961. Cette procédure, selon l’article 379.1 du code de procédure pénale est accordée à toute personne poursuivie d’une peine principale d’amende ou d’emprisonnement d’une durée inférieure à 10 ans par initiative du procureur de la république ou à la demande de l’intéressé ou de son conseil… Cette forme de justice privée ou encore justice négociée consacre toute une panoplie de débat doctrinal dont sa conformité aux exigences de l’équité ou même d’un procès équitable. Par « équité », nous entendons un principe modérateur du droit objectif (lois, règlements…) selon lequel chacun peut prétendre a un traitement juste, égalitaire et raisonnable. C’est aussi un ensemble de garanties d’une justice équitable. Quant au « procès équitable », il faut l’entendre comme le droit à un procès équilibre entre toutes les parties dont les principales manifestations, dans la juridiction de la cour européenne des droits de l’homme sont : le droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial, le droit à un procès public respectant l’égalité des armes et conduisant à un jugement rendu dans un délai raisonnable, le droit à l’exécution effective de la décision obtenue (lexique des termes juridiques 21eme ed.). C’est dans ce sens que la CPRC, caractérisée par sa rapidité et sa souplesse est vivement interrogée sur le plan de l’équité de sa procédure dont le thème actuel 4 soumis à notre appréciation nous permettra de ressortir tout son intérêt au regard de l’équité. Ainsi donc, la problématique que suscite cette thématique est de savoir s’il est possible de concilier la procédure de la CRPC aux exigences de l’équité ; Peut- on parler d’équité dans la procédure de comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité ? Une prise en compte effective de ces inquiétudes nous permettra de voir dans la CRPC une procédure en conformité avec les exigences de l’équité (I) ; Cependant, malgré cette apparente conformité de la CRPC aux exigences de l’équité, il nous est permis de remarquer qu’elles contiennent certaines atteintes au principe de l’équité dans un procès (II). I : la conformité de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux exigences du procès. A. Une procédure respectueuse des droits de la défense. Les droits de la défense sont les prérogatives que possède une personne pour se défendre lors d’un procès. Ils s’entendent aussi bien au stade de l’enquête que de la phase d’instruction ou de jugement. Ces droits sont protégés tant au niveau interne (article 20 de la constitution de la 7ème République), qu’international (article 7 de la charte africaine de 1981). Le droit d’avoir du temps pour préparer sa défense est un des droits qui nous intéresse puisque dans la procédure alternative le prévenu doit disposer d’un certain temps. Ce n’est pas tellement un temps pour préparer sa défense mais un temps de réflexion (car on est dans un cadre consensuel). S’agissant du droit d’être entendu, le juge qui va homologuer la comparution sur reconnaissance de culpabilité a l’obligation d’entendre le prévenu avec son avocat. Justement, le droit de se défendre soi-même ou d’être assister par un 5 avocat est respecté. La présence de l’avocat est en principe obligatoire dans la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité, et ce tout au long de la procédure. Lorsque la personne ainsi déférée ou convoquée n’a pas fait choix d’un conseil, le président du tribunal ou le juge qu’il a délégué à cet effet, lui en désigne un d’office sauf renonciation écrite et non équivoque de sa part (article 379.2 du code de procédure pénale du Niger). Cette exigence est conçue comme une expression centrale du respect des droits de la défense. L’article 379.7 du code de procédure pénale dispose que: «lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai par tout moyen de cette procédure. Elle est invitée à comparaitre en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son conseil devant le tribunal correctionnel pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le tribunal correctionnel peut être saisi par écrit et peut statuer sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience. Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précèdent pour des raisons indépendantes de sa volonté, le procureur de la république doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile ». B. Une consécration de la célérité de la procédure. Selon le professeur Jean Pradel, la célérité est: « la qualité d’une justice qui ne perd pas inutilement du temps, qui procède normalement ». Pour lui, il y a une nuance entre délai raisonnable et célérité. Depuis longtemps, nombreux sont les adages portants sur le temps de procédure: l’adage anglais’’ justice delayed, justice denied’’ ou l’adage français ‘’ justice rétive, justice fautive’’. La lenteur, une des conséquences de disfonctionnement persistant du système judiciaire n’est pas propre à tel ou tel système; son constante acuité à imposer la consécration du principe de célérité tant en droit international, régional que national. Le droit d’être juger dans un délai raisonnable est donc devenu une constante, un principe fondamental, partie intégrante du procès équitable, occupe une place éminente dans tout procès. En effet, au nombre des principaux arsenaux juridiques 6 internationaux à valeur contraignante figure, en premier loge, le pacte international relative aux droits civils et politique du 19 décembre 1966. L’article 9.3 de ce pacte stipule que: « tout individu arrêté, détenu du chef d’une infraction sera traduit dans le court délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires ». En plus de la lenteur de la procédure judiciaire à laquelle la CRPC pourrait apporter une solution, il faut aussi remarquer que cette procédure favorise un désengorgement de l’appareil judiciaire par sa souplesse. La CRPC enfin consacre une réparation rapide du dommage de la victime et la détermination du sort de l’inculpé dans un temps raisonnable. II : les atteintes à certaines garanties de la comparution sur la reconnaissance préalable de culpabilité dans le procès équitable. A. Les insuffisances de la procédure. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui ne cadre pas bien avec certaines exigences du procès équitable. A première vue, nous pouvons soulever comme insuffisance dans cette procédure, l’absence effective de la garantie relative au principe du contradictoire. En effet, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, bien que semble promouvoir la contradiction dans sa procédure, ignore certaines exigences de ce principe. Ainsi, malgré que la CRPC confère aux parties le droit de discuter les termes de l’accord portant uniquement sur la peine, ce droit est insuffisant pour garantir le contradictoire dans la procédure. Or, le principe du contradictoire dans son effectivité, voudrait qu’au-delà de la discussion des parties sur les éléments de l’affaire, que les parties aient de plus le pouvoir d’imposer même au juge le respect et la recevabilité de leurs pièces et arguments ; chose qui n’est pas le cas dans la CRPC car l’inculpe ou son représentant n’ont qu’une seule option, accepter ou renoncer à la procédure. Outre l’insuffisance de cette procédure au respect total du principe du contradictoire, la CRPC ignore dans sa globalité un des principes fondamental du 7 procès équitable en l’occurrence le respect du principe de la présomption d’innocence. Cela dit, la présomption d’innocence, liberté fondamentale de tout individu est garantie par les textes dont entre autre la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1978 (article 9), celle de 1948 (article 10), la charte africaine des uploads/S4/ expose-sous-groupe-4-1.pdf
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- Publié le Nov 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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