92 LIVRE IV DES EFFETS DE COMMERCE TITRE I DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET
92 LIVRE IV DES EFFETS DE COMMERCE TITRE I DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE Chapitre I De la lettre de change Section I De la création et de la forme de la lettre de change Art. 389. - La lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes. Art. 390. - La lettre de change contient : 1°) La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2°) Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3°) Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4°) L'indication de l'échéance; 5°) Celle du lieu où le payement doit s'effectuer; 6°) Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit être fait; 7°) L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8°) La signature de celui qui émet la lettre (tireur). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants : La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Art. 391. - La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers. Elle peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. 93 Art. 392. - La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Art. 393. - Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 191 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui- même en vertu de la lettre et, s'il a payé les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté, il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Art. 394. - Le tireur est garant de l'acceptation et du payement. Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du payement est réputée non écrite. Section II De la provision Art. 395. - La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable du tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs; Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. 94 Section III De l'endossement Art. 396. - Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée soit à la main, soit par tout autre procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge. Art. 397. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1°) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; 2°) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3°) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Art. 398. - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Art. 399. - Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc. 95 Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. Art. 400. - Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Art. 401. - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur à moins que le porteur en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Art. 402. - L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de payement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt. Il est interdit d'antidater les ordres à peine de faux. 96 Section IV De l'acceptation Art. 403. - La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire uploads/S4/ livre-4-ccfr.pdf
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- Publié le Oct 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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