2512 BULLETIN OFFICIEL Nº 6840 – 22 rabii II 1441 (19-12-2019) Dahir n° 1-19-76

2512 BULLETIN OFFICIEL Nº 6840 – 22 rabii II 1441 (19-12-2019) Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 11 chaabane 1440 (17 avril 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières Chapitre premier Dispositions générales Article premier La présente loi ayant pour objet la révision du régime juridique applicable aux sûretés mobilières poursuit les objectifs suivants : – faciliter aux entreprises l’accès aux différentes formes de financement disponibles, en présentant les sûretés mobilières dont elles disposent ; – améliorer les conditions de compétitivité des entreprises en garantissant le financement de l’investissement ; – renforcer les principes et les règles de transparence dans les transactions portant sur les sûretés mobilières ; – consolider la liberté contractuelle en matière de sûretés mobilières en veillant à assurer la sécurité juridique contractuelle, et ce en : • facilitant la constitution des sûretés mobilières et en particulier les nantissements, en simplifiant les procédures qui leurs sont applicables, en prescrivant leur opposabilité, en réduisant leurs délais et en préservant les droits des parties ; • élargissant l’étendue des sûretés mobilières notamment en édictant des règles propres aux nantissements, en prévoyant la clause de réserve de propriété à titre de garantie dans les ventes et en instituant d’autres types de nantissements en particulier les nantissements des comptes-titres, des comptes bancaires et de créances ; • établissant des règles de publicité des différents types de sûretés mobilières et des opérations qui leurs sont assimilées dans le registre national électronique des sûretés mobilières, à l’exception des gages ; • renforçant les sûretés mobilières au profit des créanciers gagistes ou nantis, et en consolidant leur représentation à travers la création et l’organisation de la mission d’agent des sûretés et la fixation de l’étendue de sa mission par voie contractuelle ; • conférant aux nantissements les mêmes effets juridiques que ceux des gages ; • élargissant les modes de réalisation des sûretés en permettant que la propriété du bien gagé ou nanti soit acquise au créancier par voie de justice ou par voie contractuelle ou que ledit bien soit vendu de gré-à-gré. Chapitre II Dispositions modifiant et complétant le dahir formant code des obligations et des contrats, en ce qui concerne les sûretés mobilières Article 2 Les dispositions des articles 200, 342, 1170, 1171, 1175, 1176, 1177, 1178, 1186, 1188, 1190, 1191, 1192, 1194, 1198, 1200, 1201, 1204, 1206, de la section IV du chapitre II du titre XI du livre II et de l’article 1249, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 200. – La cession d’une créance comprend « les accessoires qui font partie intégrante de la créance, « y compris : « 1. les privilèges, à l’exception de ceux qui sont personnels « au cédant ; « 2. les hypothèques en vertu d’une stipulation expresse ; « 3. sauf stipulation contraire, les autres sûretés, y « compris le cautionnement, sans qu’il soit besoin « d’une quelconque formalité en ce qui concerne le « cautionnement consenti à des fins commerciales ; « 4. les actions en nullité, en rescision ou en paiement qui « appartenaient au cédant. « Aucune sûreté consentie en garantie d’une obligation, « ne peut être cédée sans ladite obligation. » « Article 342. – La restitution par le créancier gagiste de « la chose donnée en gage ne suffit point pour faire présumer « la remise de la dette. » « Article 1170. – Le gage ou le nantissement porte sur « une chose qu’elle soit une chose mobilière, immobilière ou « un droit incorporel. Il confère au créancier le droit de se « payer sur cette chose par préférence à tous autres créanciers, « au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. Nº 6840 – 22 rabii II 1441 (19-12-2019) BULLETIN OFFICIEL 2513 « Le gage est un contrat par lequel le débiteur ou un « tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie « d’une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose « qui en fait l’objet. « Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur « ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la « garantie d’une obligation, et qui ne requiert point que le « constituant soit dépossédé de la chose. « Article 1171. – Pour constituer un gage ou un « nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre « onéreux de la chose qui en est l’objet. » « Article 1175. – Un gage ou un nantissement peut être « constitué en garantie de toutes créances présentes ou « futures, que leur montant soit fixe ou variable, selon le cas, « ou en garantie d’une obligation éventuelle ou suspendue à « une condition. « Le montant de la créance garantie et, le cas échéant, « son montant maximum sont fixés dans l’acte constitutif de « la garantie. A défaut, il peut être procédé à la description « en termes généraux des éléments de la créance et des « obligations qui lui donnent naissance. « Une même chose donnée en garantie peut également « faire l’objet soit de plusieurs gages soit de plusieurs « nantissements, sous réserve du rang de chaque créancier. « Article 1176. – Le gage ou le nantissement peut être « constitué à partir d’une certaine date ou jusqu’à une date « déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire. « Article 1177. – Le créancier bénéficiaire d’un gage ou « d’un nantissement dispose d’un droit de suite sur la chose « gagée ou nantie en quelque main qu’elle passe, sous réserve « des dispositions du présent chapitre. « Article 1178. – Celui qui a constitué un gage ou un « nantissement ne perd point le droit d’aliéner la chose qui en « est l’objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou « par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition « que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins « que le créancier ne consente à ratifier l’aliénation. « En cas de ratification de l’aliénation, le gage ou le « nantissement se transporte sur le prix, si la dette n’est pas « échue. Lorsqu’elle est échue, le créancier exerce son privilège « sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, « si le prix ne suffit pas à le satisfaire. » « Article 1186. – Est valable le gage du numéraire, des « titres et des choses fongibles. » « Article 1188. – Le gage ou le nantissement est constitué « par écrit dans un acte authentique ou sous-seing privé. « Il doit être énoncé dans l’acte constitutif les identités « du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de « la créance garantie tel que prévu à l’article 1175 ci-dessus, « l’acte donnant naissance à la créance objet du gage ou « du nantissement, ainsi que la description de la chose donnée « en gage ou en nantissement conformément aux dispositions « de l’article 1190 du présent code. « Toutefois, le gage n’est parfait que par la remise « effective de la chose qui en est l’objet au créancier ou à un « tiers convenu entre les parties au contrat. « Lorsque la chose donnée en gage ou en nantissement « se trouvait au pouvoir d’un tiers qui la détient pour le « compte du débiteur, ce tiers est censé détenir la chose pour « le créancier, dès qu’il est notifié de la constitution du gage « ou du nantissement. » « Article 1190. – La chose gagée ou nantie est décrite dans « l’acte constitutif par l’énonciation en termes généraux « de l’espèce ou du type, de la qualité et, le cas échéant, « de la quantité de ladite chose, ainsi que de toutes les « autres caractéristiques qui peuvent être mentionnées « selon la nature de la chose nantie ou gagée, afin que cette « dernière puisse être identifiable. « Article 1191. – Le gage est opposable aux tiers par la « remise effective de la chose qui en est l’objet au créancier « gagiste ou à un tiers convenu entre les parties, sous réserve « des dispositions des articles 1228 et 1229 ci-après. « Le nantissement est opposable aux tiers par l’inscription « faite au registre uploads/S4/ loi-21-18-suretes-mobileres-bo-6840.pdf

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  • Publié le Oct 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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