Loi 45-75 du 15 mars 1975 instituant un Code du travail de la République Popula

Loi 45-75 du 15 mars 1975 instituant un Code du travail de la République Populaire du Congo TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 à Article 4 TITRE II : DU CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE SECTION PREMIERE : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE Article 5 à Article 7 SECTION II : DES CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE Article 8 à Article 13 SECTION III : DES DEVOIRS DU MAITRE ET DE L'APPRENTI Article 14 à Article 19 SECTION IV : DE LA RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE Article 20 à Article 23 SECTION V : DES MESURES DE CONTROLE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE Article 24 à Article 25 CHAPITRE II : DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS D'ENSEMBLE Article 26 à Article 31 SECTION II : DE LA CONCLUSION ET DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL PARAGRAPHE PREMIER : DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU A DUREE INDETERMINEE Article 32 à Article 33 PARAGRAPHE II : DU CONTRAT D'ENGAGEMENT A L'ESSAI Article 34 à Article 36 SECTION III : DE LA RESILIATION DES CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL PARAGRAPHE PREMIER : DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE Article 37 PARAGRAPHE II : DU CONTRAT D'ENGAGEMENT A L'ESSAI Article 38 PARAGRAPHE III : DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE Article 39 à Article 41 PARAGRAPHE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES OU PARTICULIERES A LA RESILIATION DES CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL Article 42 à Article 46 SECTION IV : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL Article 47 à Article 49 CHAPITRE III : DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS COLLECTIFS SECTION PREMIERE : DE LA NATURE ET DE LA VALIDITE DE LA CONVENTION Article 50 à Article 54 SECTION II : DES CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES D’EXTENTION ET DE LA PROCEDURE D’EXTENTION Article 55 à Article 61 SECTION III : DES ACCORDS COLLECTIFS D'ETABLISSEMENTS Article 62 SECTION IV : DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES ? ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS Article 63 à Article 64 SECTION V : DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE Article 65 à Article 68 CHAPITRE IV : DE LA SOUS-ENTREPRISE Article 69 à Article 73 CHAPITRE V : DU REGLEMENT INTERIEUR Article 74 à Article 76 CHAPITRE VI : DU CAUTIONNEMENT Article 77 à Article 79 1 TITRE III : DU SALAIRE CHAPITRE PREMIER : DE LA DETERMINATION DU SALAIRE Article 80 à Article 86 CHAPITRE II : DU PAIEMENT DU SALAIRE SECTION PREMIERE : DU MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE Article 87 à Article 90 SECTION II : DES PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DU SALAIRE Article 91 à Article 98 SECTION III : DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE Article 99 CHAPITRE III : DES RETENUES SUR SALAIRE Article 100 à Article 102 CHAPITRE IV : DES ECONOMATS Article 103 à Article 104 TITRE IV : DES CONDITIONS DU TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DE LA DUREE DU TRAVAIL Article 105 CHAPITRE II : DU TRAVAIL DE NUIT Article 106 à Article 111 CHAPITRE III : DU TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS Article 112 à Article 117 CHAPITRE IV : DU REPOS HEBDOMADAIRE Article 118 CHAPITRE V : DU CONGE PAYE ET DES TRANSPORTS SECTION PREMIERE : DU CONGE PAYE Article 119 à Article 122 SECTION II : VOYAGES ET TRANSPORTS Article 123 à Article 130 TITRE V : DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DU SERVICE MEDICAL CHAPITRE PREMIER : DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE Article 131 à Article 141 CHAPITRE II : SERVICE MEDICAL Article 142 à Article 148 TITRE VI : DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION CHAPITRE PREMIER : DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL Article 149 à Article 150 SECTION PREMIERE : DU CORPS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES Article 151 à Article 161 SECTION II : DU PLACEMENT ET DES BUREAUX DE PLACEMENT Article 162 à Article 167 CHAPITRE II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Article 168 CHAPITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL Article 169 à Article 171 CHAPITRE IV : DES COMITES D'ENTREPRISE Article 172 CHAPITRE V : DU BUREAU SYNDICAL DE BASE ET D'ENTREPRISE Article 173 à Article 180 CHAPITRE VI : DES MOYENS DE CONTROLE Article 181 à Article 183 2 TITRE VII : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS CHAPITRE PREMIER : DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION Article 184 à Article 192 CHAPITRE II : DE LA CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS Article 193 à Article 200 CHAPITRE III : DES MARQUES SYNDICALES Article 201 CHAPITRE IV : DES CAISSES SPECIALES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITES Article 202 à Article 204 CHAPITRE V : DES UNIONS SYNDICALES Article 205 à Article 208 CHAPITRE VI : DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Article 209 CHAPITRE VII : DE LA LIBERTE SYNDICALE Article 210 TITRE VIII : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS DU TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DU DIFFEREND INDIVIDUEL SECTION PREMIERE : DES ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Article 211 à Article 212 SECTION II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Article 213 à Article 219 SECTION III : LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL Article 220 à Article 227 SECTION IV : DU JUGEMENT Article 228 à Article 234 SECTION V : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DES VOIES DE RECOURS Article 235 à Article 239 SECTION VI : DE LA CONCILIATION PRALABLE DEVANT L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES Article 240 à Article 241 CHAPITRE II : DU DIFFEREND COLLECTIF Article 242 à Article 249 TITRE IX : PENALITES Article 250 à Article 261 TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 262 à Article 265 3 L'Assemblée Nationale Populaire a délibéré et adopté ; Le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil d'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La présente loi institue un code du travail de la République Populaire du Congo. Article 2 Est considéré comme travailleur au sens du présent code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de celui de l'employé. Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent code dont les dispositions ne s'opposent pas, par ailleurs, aux dispositions plus favorables qui peuvent être consenties par des conventions ou accords collectifs ou par des contrats particuliers. Article 3 Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 2 est considérée comme constituant une entreprise et est soumise aux dispositions du présent code visant les employeurs. Article 4 Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme " travail forcé ou obligatoire " désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque ou pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré. Le terme " travail forcé " ne s'applique pas aux obligations résultant du service civique de la jeunesse ainsi qu'au travail ou service exigé en cas de guerre, de sinistre, de menace de sinistre, de désastre naturel ou d'épidémie et, de façon générale, dans toutes circonstances susceptibles de mettre en danger ou mettant en danger la vie d'autrui ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. Le terme " travail obligatoire " ne s'applique pas à tout travail décidé et exécuté de plein gré par une collectivité et visant à des tâches d'intérêt direct pour cette collectivité tels que l'établissement ou l'entretien de voies de communication, l'assainissement et la propreté des lieux d'habitation, le ravitaillement en eau, l'aménagement du sol, les constructions à des fins sociales, culturelles ou économiques. 4 TITRE II : DU CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE SECTION PREMIERE : DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE Article 5 Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s'oblige en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Article 6 Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier : - Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ou la raison sociale ; - les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ; - Si l'apprenti est mineur, les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son uploads/S4/ loi-45-75-du-mars-1975.pdf

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  • Publié le Oct 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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