L’hébergeur d’un blog est comparable à l’éditeur d'un journal Arrêt du Tribunal

L’hébergeur d’un blog est comparable à l’éditeur d'un journal Arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2013 (5A_792/2011) Die Verantwortlichkeit (und folglich die Passivlegitimation) des Blog-Betreibers ist vergleichbar mit der Verantwortlichkeit des Herausgebers einer Zeitung, der Leserbriefe veröffentlicht. Stellt man zur Beurteilung der Verantwortlichkeit auf die Pflicht zur Aufsicht und Kontrolle von Veröffentlichungen ab, stützt man sich auf eine Frage des Verschuldens, das für Abwehrklagen des Persönlichkeitsrechts nicht von Belang ist (Art. 28 ZGB). La responsabilité (partant, la légitimation passive) de l’hébergeur d’un blog est comparable à celle de l’éditeur d’un journal qui publie des lettres de lecteurs. Le devoir d'attention et de contrôle des publications ressortissent à la question de la faute, qui n'est pas pertinente dans le cadre des actions défensives du droit de la personnalité (art. 28 CC). mots-clés Art. 28, 28a CC Faits (résumé) En tant qu’hébergeur du blog de B., qui attentait aux droits de la personnalité de A., X. a été notamment condamné à une amende. Sur recours en matière civile au Tribunal fédéral, X. conteste sa légitimation passive ainsi que sa responsabilité. Considérant en droit 1. – 3. (…) 4. La Chambre civile a d'abord précisé qu'à l'égard de X., l'objet du litige s'était toujours limité à la constatation du caractère illicite de l'atteinte et à la confirmation définitive de l'ordre judiciaire provisoire de retirer le texte litigieux du blog de B., seul ce dernier ayant fait l'objet de conclusions en dommages- intérêts, au demeurant rejetées en première instance sans que A. ne s'en plaigne. Le cadre juridique ainsi posé, elle a examiné la seule question soulevée en appel, à savoir la légitimation passive de X. Elle a considéré que seul est déterminant le point de savoir si cette dernière a participé d'une quelconque manière à l'atteinte à la personnalité de A., l'absence de toute faute n'étant à cet égard pas décisive. Elle a retenu que la lésion résultait, en l'espèce, de la V oransicht medialex http://redaktion.recht.ch/me_Beitrag_prev.php?rubrik=ent&Beitrag_Nr... 1 von 6 03.05.2013 11:02 publication d'un texte rédigé par B. sur internet, soit plus précisément sur le blog créé par ce dernier et hébergé sur le site internet de X. Elle a comparé cette situation à la publication, dans la presse imprimée, d'une lettre de lecteur dont le contenu porte une atteinte illicite à la personnalité de tiers. Au vu de la jurisprudence en la matière, elle a dès lors jugé que le tiers lésé peut diriger ses actions défensives contre le blogueur auteur du texte litigieux et contre tous ceux qui participent, même sans aucune faute de leur part, à la publication des propos illicites, donc contre l'hébergeur de blogs. Elle a par ailleurs décidé qu'il peut non seulement faire constater l'illicéité de l'atteinte, mais aussi demander que l'hébergeur de blogs procède à la suppression des allégations litigieuses lorsqu'il est en mesure de le faire, ce qui ne revenait nullement à exiger un contrôle constant des contenus des blogs hébergés. Cela étant, la Cour de justice a admis la légitimation passive de X., s'agissant de la constatation (préalable) du caractère illicite de l'atteinte portée ainsi que de l'ordre judiciaire de retirer le texte incriminé, l'intéressée admettant elle-même être en mesure de le faire. Bien que cette question n'ait fait l'objet d'aucun grief, elle a par ailleurs traité le caractère illicite de l'atteinte. A cet égard, elle s'est ralliée aux considérations du premier juge, se bornant à préciser que la possibilité de prendre connaissance, sur un autre site internet, de propos similaires au texte incriminé ne changeait rien au caractère adéquat de l'ordre judiciaire donné à X. de retirer le texte du blog hébergé sur son site internet. 5. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement considéré qu'elle n'a pas contesté le caractère illicite de l'atteinte. Elle prétend qu'elle n'avait pas à soulever cette question dans la mesure où elle plaidait que la procédure ouverte à son encontre ne la concernait pas, faute de légitimation passive. Cette critique ne porte pas. Il résulte à l'évidence de l'arrêt entrepris - et du grief résumé ci-devant - que la recourante a choisi de ne faire appel du jugement de première instance que dans la mesure où celui-ci avait admis sa légitimation passive. En relevant qu'elle n'avait ainsi pas contesté le caractère illicite de l'atteinte, la Cour de justice n'a fait que constater ce choix procédural. Elle a, au demeurant, traité cette dernière question, en se ralliant aux considérations du premier juge (cf. supra, consid. 4 in fine). 6. Se plaignant d'une violation des art. 28 al. 1 et 28a al. 1 et 2 CC, la recourante conteste avoir la légitimation passive dans les actions défensives du droit de la personnalité. En substance, invoquant les spécificités du fonctionnement des blogs, diverses conséquences pratiques ainsi que la législation et la jurisprudence étrangères en la matière, elle prétend que l'on ne peut considérer que l'hébergeur de blogs "participe" à une éventuelle atteinte à la personnalité et qu'il doit "répondre du contenu des blogs qu'il héberge". 6.1 La question de la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a p. 83/84; 123 III 60 consid. 3a p. 63; cf. arrêt 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1). En l'espèce, la recourante conteste la légitimation passive de l'hébergeur de blogs dans les actions défensives du droit de la personnalité. Le blog désigne un site Web personnel composé essentiellement d'actualités (ou "billets") publiées au fil du temps et apparaissant selon un ordre antéchronologique, susceptibles V oransicht medialex http://redaktion.recht.ch/me_Beitrag_prev.php?rubrik=ent&Beitrag_Nr... 2 von 6 03.05.2013 11:02 d'être commentées par les lecteurs et le plus souvent enrichies de liens externes (SOPHIE CIOLA-DUTOIT/BERTIL COTTIER, Le droit de la personnalité à l'épreuve des blogs, Medialex 2008, p. 72 ss, spéc. n. 10 p. 73). L'hébergeur de blogs est celui qui cède à l'éditeur de tels sites (le blogueur) un espace sur son serveur pour que ce dernier puisse y héberger son site et le rendre accessible aux utilisateurs (cf. pour une définition des intervenants Internet et une description de leur rôle respectif: FRANZ WERRO, Les services Internet et la responsabilité civile, Medialex 2008, p. 119, spéc. p. 119 et 120). Si, ainsi que l'expose la recourante, divers états se sont dotés de règles qui limitent, ou excluent même dans certains cas, la responsabilité civile, voire pénale, des hébergeurs de blogs (cf. pour un exposé des approches en droit américain et européen: FRANZ WERRO, Les services Internet et la responsabilité civile, Medialex 2008, p. 119 ss, spéc. p. 121 ss), la Suisse n'a pas adopté de législation particulière en la matière. A ce jour, sur proposition du Conseil fédéral du 23 novembre 2011, le Conseil national a, le 23 décembre 2011, adopté le postulat (11.3912) "Donnons un cadre juridique aux médias sociaux" du 29 septembre 2011 dont le but est de déterminer si le droit en vigueur (notamment la LPD, le CC, le CP et la LDA) traite l'évolution des médias sociaux de manière adéquate et s'il définit suffisamment les responsabilités des personnes impliquées (BO 2011 CN, session d'hiver 5.12 - 23.12, séance du 23.12.11). En droit privé suisse, la protection contre les atteintes aux droits de la personnalité est ainsi, en l'état, régie par les art. 28 ss CC. 6.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1er CC). A cette fin, outre notamment les actions réparatrices en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées à l'art. 28a al. 3 CC, il dispose des actions défensives en prévention, en cessation et en constatation de l'atteinte prévues à l'art. 28a al. 1 et 2 CC. Selon le texte légal, fait partie du cercle des légitimés à défendre dans les actions défensives, quiconque "participe" à l'atteinte. Cette formulation vise non seulement l'auteur originaire de l'atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise celle-ci, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait commis une faute (Message du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil suisse [Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 662, spéc. p. 681, n. 222.2; ANDREAS MEILI, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3e éd., n. 37 et 55 ad art. 28 CC). La seule collaboration porte (objectivement) atteinte, même si son auteur ne s'en rend pas compte ou ne peut même pas le savoir (FF 1982 précitée). En d'autres termes, peut ainsi être concerné celui qui, sans être l'auteur des propos litigieux ou même en connaître le contenu ou l'auteur, contribue à leur transmission. Le lésé peut agir contre quiconque a objectivement joué, que ce soit de près ou de loin, un rôle - fût-il secondaire - dans la création ou le développement de l'atteinte (ATF 126 III 161 consid. 5a/aa p. 165; 113 II 213 consid. 2b p. 216; 106 II 92 consid. 3a p. uploads/S4/ medialex-pdf.pdf

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  • Publié le Dec 16, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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