MÉMENTO DU CONCILIATEUR DE JUSTICE ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Départeme

MÉMENTO DU CONCILIATEUR DE JUSTICE ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Département des formations professionnelles spécialisées – janvier 2020 SOMMAIRE Avant-propos page 5 Bref rappel historique des conciliateurs de justice page 6 Le serment du conciliateur de justice page 8 Les obligations du conciliateur de justice page 9 Les devoirs du conciliateur de justice page 11 Le statut du conciliateur de justice page 15 Les missions du conciliateur de justice page 16 Les compétences du conciliateur de justice page 18 Le conciliateur de justice dans l’organisation judiciaire page 23 Les différents domaines de la conciliation de justice page 24 Les compétences sociales du conciliateur de justice page 28 Les compétences professionnelles du conciliateur de justice page 47 La posture du conciliateur de justice page 50 Les règles de rédaction du constat d’accord page 52 Principes et rédaction du constat d’accord page 53 La rédaction du constat d’accord page 57 L’homologation du constat d’accord page 61 La formation des conciliateurs page 64 Liste des formateurs-conciliateurs ENM en région page 72 AVANT-PROPOS L’Ecole Nationale de la Magistrature accompagne depuis maintenant dix ans les conciliateurs de justice en les formant. Cette mission lui a été confiée par le décret du 31 décembre 2008 modifiant le décret du 4 mai 1972 relatif à l’ENM. Dès 2009, un Département des Formation Professionnelle Spécialisée (DFPS) a été créé à l’ENM Paris afin d’assurer la formation des juges non professionnels : anciens juges de proximité, magistrats à titre temporaire, juges consulaires, conseillers prud'hommes et des collaborateurs de justice : conciliateurs de justice et délégués du procureur. En 2010, le rapport Thony/Magendie sur la conciliation est venu conforter la nécessité d’assurer la formation des conciliateurs de justice afin de sécuriser le processus de conciliation pour les parties et d’harmoniser les pratiques. En outre, dans le cadre du déploiement au sein de l’Union européenne des mesures alternatives de règlement des conflits, il était urgent de doter cette fonction, certes bénévole, de compétences professionnelles et de formations harmonisées au niveau national. Depuis le 1er janvier 2019, la formation initiale et continue des conciliateurs est devenue obligatoire consacrant ainsi leur rôle. Forte de l’expérience acquise avec l’aide des associations de conciliateurs et de conciliateurs animant des formations, l’ENM a conçu différents modules de formation. Un groupe d’une trentaine de conciliateurs chevronnés et intéressés aux questions de formation, a été sélectionné et suit chaque année une formation de formateurs. Pour l’ENM, ils animent ces modules sur l’ensemble du territoire y compris ultra-marins. Ils dialoguent entre eux et avec l’ENM sur une plateforme dédiée, l’espace-formateurs des conciliateurs. 5 BREF RAPPEL HISTORIQUE DE LA CONCILIATION DE JUSTICE Le conciliateur apparaît en 1976 avec la rédaction du nouveau code de procédure civile et la substitution par le juge d’instance du juge de paix. Une expérimentation est mise en place dans certains départements. Il est attendu, alors, du conciliateur, intervenant dans un cadre cantonal ou inter cantonal, qu’il donne des informations, des conseils et recherche des terrains d’entente. Cette expérience se révèlera satisfaisante. Le statut et la fonction des conciliateurs sont fixés par le décret du 20 mars 1978 qui contient dix articles. L’article 1 définit la mission du conciliateur de justice qui est de « rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile ». Malgré le succès de l’expérience et de l’activité des conciliateurs, il faut attendre le milieu des années 1990 pour assister à un véritable développement de la conciliation de justice. La loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions offre la possibilité au juge de déléguer sa mission de conciliation à une tierce personne. Le décret du 28 décembre 1998 permet au juge de déléguer la conciliation préalable quelle que soit la procédure. Depuis cette date, on assiste à une extension continue du domaine de compétences des conciliateurs (décrets des 1er octobre 2010 et 20 janvier 2012, loi du 18 novembre 2016 et décret du 26 avril 2016, loi du 23 mars 2019 et décret du 11 décembre 2019) et de leur champ d’interventions. Le décret n°2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret du 20 mars 1978 a fait évoluer les modalités de nomination des conciliateurs et instauré une formation obligatoire. Les conciliateurs sont devenus de véritables auxiliaires de justice œuvrant dans tout le champ du droit privé (dès lors que les parties ont la libre disposition de leurs droits et que des dispositions d’ordre public ne sont pas en cause) et devenant même un préalable obligatoire à la saisine du juge. 6 LES TEXTES FONDATEURS DE LA CONCILIATION DE JUSTICE Consécration du rôle des conciliateurs de justice : acteur du service public de la justice bénévole avec l’instauration de la tentative préalable obligatoire de conciliation Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 institue les conciliateurs de justice : Article premier définissant la mission : « rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile » J21 (loi du 18/11/2016) réaffirme le rôle du conciliateur de justice : art. R. 131-12 COJ « les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend » LE SERMENT DU CONCILIATEUR DE JUSTICE Le conciliateur est nommé pour un an par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel (décret n°78-381 du 20 mars 1978) après avis du Procureur Général, sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance. Le conseil départemental de l’accès au droit est informé de sa nomination. A l’issue de la première année, le conciliateur peut être reconduit dans ses fonctions pour trois ans renouvelables. L’ordonnance définit le ressort dans lequel le conciliateur de justice va accomplir sa mission ainsi que le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, auprès duquel il devra déposer les constats d’accord (article 4 du décret de 1978). Il peut être mis fin aux fonctions du conciliateur avant l’expiration du terme par ordonnance du Premier Président après avis du juge d’instance et du Procureur Général, l’intéressé ayant été entendu. « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent » 8 LES OBLIGATIONS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE les OBLIGATIONS du conciliateur PROBITÉ NEUTRALITÉ DILIGENCE INDÉPENDANCE serment Les obligations du conciliateur découlent de son serment Probité : vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale et les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice. Synonymes : honnête, intègre. Indépendance : elle s’apprécie par rapport aux parties, au juge, même en cas de délégation, à toute personne qui pourrait exercer une influence sur le litige et son issue, aux entités qui mettent des moyens (matériels) à la disposition du conciliateur (par exemple le maire). Neutralité : assurer à chaque partie un traitement égal. Diligence ou délai raisonnable : célérité, ponctualité ou exactitude : caractère de ce qui est juste, rigoureux, conforme à la logique (article 1530 du CPC, décret du 20/01/2012). Lorsque la conciliation s’insère dans un processus judiciaire, le conciliateur doit respecter les délais fixés par le juge. En effet, en cas de conciliation déléguée, l’article 129-2 du CPC prévoit que la durée de la mission confiée par le juge ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée une fois pour la même durée. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation. Dans le cadre d’une conciliation conventionnelle, la diligence du conciliateur doit également être un impératif. 10 LES DEVOIRS DU CONCILIATEUR DE JUSTICE les DEVOIRS du conciliateur RÉSERVE CONFIDENTIALITÉ COMPÉTENCE BÉNÉVOLAT statut IMPARTIALITÉ Les devoirs du conciliateur découlent de son statut Impartialité : on distingue l’impartialité subjective (la partialité subjective étant le préjugé ou le parti pris) et l’impartialité objective (les parties ne doivent pas avoir l’impression que le tiers est partial), qui est liée à la question de l’apparence et non à celle de la réalité d’un parti pris. Le respect du contradictoire ne s’impose pas d’une manière aussi pressante dans le processus de conciliation. De même le respect de la loi est un facteur de garantie de l’impartialité du juge. Pour le conciliateur, cela signifie notamment qu’il ne doit pas intervenir si il connaît personnellement une des parties (amis, proches, parents) ou si il a un intérêt quelconque dans le différend qui lui est soumis. Il est recommandé de renvoyer les parties à un autre conciliateur ou le cas échéant au juge. Confidentialité : prévue par les articles 1531 (conciliation conventionnelle) et 129-4 du Code de procédure civile (conciliation déléguée), désormais le conciliateur de justice doit respecter un principe de confidentialité. L’art. 129-4 dispose : « Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance ». Cette règle est opposable même au juge qui a délégué la mission de conciliation. Mais la confidentialité peut être levée par « accord des parties ». Bien qu’il ne uploads/S4/ memento-du-conciliateur-de-justice-v4-janvier2020.pdf

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  • Publié le Aoû 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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